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Coût budgétaire d’un chômeur

Coût budgétaire d’un chômeur de 1987 à 2002

Une étude réalisée par le Bureau fédéral du Plan

Evolution du coût budgétaire annuel moyen d’un chômeur et de ses composantes (en euros courants).

Tenant compte des allocations de chômage, des pertes en cotisations sociales (personnelles et patronales) et des pertes en impôts (directs et indirects).

1987     16408
1988     16154
1989     16645
1990     17570
1991      18540
1992     19499
1993     20339
1994     20831
1995     21109
1996     21637
1997     22204
1998     22668
1999     23471
2000    24074
2001    24884
2002    25682

« En extrapollant, à ce jour, on peut sans grand risque affirmer que ce coût avoisine les 31000 €, soit nettement plus qu’un contractuel dans une administration , au niveau le plus bas. A bon entendeur … »

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut    Août 2011)

Les droits d’enregistrement

Les droits d’enregistrement

Les droits d’enregistrement sont en principe perçus à l’occasion de l’enregistrement d’un acte ou d’un écrit.

Sont obligatoirement enregistrables, notamment :

- les actes de notaires belges ;
- les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice belges ;
- les arrêts et jugements des cours et tribunaux belges, qui contiennent des dispositions assujetties au droit proportionnel de transmission à titre onéreux ;
- les actes sous seing privé ou les actes notariés passés à l’étranger, translatifs ou déclaratifs de propriété ou d’usufruit d’immeubles situés en Belgique, ou portant bail, sous-bail ou cession de bail de tels biens ;
- les procès-verbaux de vente publique d’objets mobiliers corporels dressés en Belgique ;
- les actes sous seing privé et les actes notariés passés à l’étranger contenant l’apport de biens meubles ou immeubles à des sociétés belges possédant la personnalité juridique.

Les actes de protêt sont dispensés de la formalité de l’enregistrement.

Il y a également obligation de présenter une déclaration à la formalité de l’enregistrement pour un certain nombre de conventions pour lesquelles il n’existe pas d’écrit, notamment pour les conventions translatives ou déclaratives de propriété ou d’usufruit d’immeubles situés en Belgique et pour celles relatives à l’apport de biens dans une société belge possédant la personnalité juridique.

Pour certaines opérations (par exemple certains actes concernant les biens immeubles exclusivement destinés à l’enseignement, les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule ), l’enregistrement est gratuit.

En principe, les droits d’enregistrement sont payés avant l’enregistrement de l’acte au bureau d’enregistrement compétent.

Les droits d’enregistrement proportionnels

Ces droits s’élèvent chaque fois à un pourcentage de la base de perception.

A. Vente de biens immeubles

Le droit est fixé à 12,5% pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de biens immeubles situés en Belgique. Le droit de 12,5% est perçu en principe, sur la valeur conventionnelle du bien immeuble et des charges. En Région wallonne, sont toutefois exclues de la base imposable, les charges consistant en études relatives aux frais d’investigation sur les terrains pollués ou potentiellement pollués et en actes et travaux d’assainissement du sol. La valeur imposable ne peut toutefois pas être inférieure à la valeur vénale du bien au jour de la convention. Pour les ventes de petites propriétés rurales et d’habitations modestes, il existe, un droit réduit. Ce droit s’élève à 6% en Région wallonne.

Il existe également d’autres droits réduits applicables à d’autres opérations.
En Région wallonne, le droit est toutefois réduit à 10% si, dans le cadre de la vente, un crédit hypothécaire est consenti à l’acquéreur par la Société wallonne du Crédit social, les Guichets du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Si le droit de 6% s’applique, il est en pareil cas réduit à 5%.

B. Baux de biens immeubles

En principe, le droit est fixé à 0,2% pour les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles (ou parties d’immeubles) situés en Belgique et quelques autres opérations y assimilées. Ce droit est perçu sur base du montant cumulé des loyers et des charges.
Toutefois, s’il s’agit de baux, sous-baux et cessions de baux d’immeubles (ou parties d’immeubles) situés en Belgique et affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule, les contrats sont enregistrés gratuitement.

C. Constitution d’hypothèque

La constitution d’hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique est assujettie à un droit de 1% calculé sur le montant garanti par l’hypothèque.
En Région wallonne, le droit est réduit à 0% si l’hypothèque garantit un prêt consenti par la Société wallonne du Crédit social, les Guichets du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

D. Vente publique de biens meubles corporels

La vente publique de biens meubles corporels est assujettie à un droit de 5% calculé sur le prix et les charges.

E. Droit de donation

Le droit de donation s’applique à toutes les donations de biens meubles et immeubles présents, quels que soient leur forme, leur objet ou leurs modalités et la manière dont elles sont effectuées. Ce droit est calculé sur la valeur vénale des biens donnés, en principe sans déduction des charges. En Région wallonne, on déduit les frais générés par les devoirs d’investigation sur les terrains pollués ou potentiellement pollués et d’assainissement du sol, en ce compris les frais de démolition et de remise en état nécessités par celui-ci.

Pour les donations faites par un habitant du Royaume, le tarif applicable est celui de la Région dans laquelle le donateur avait son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donateur a été situé dans plus d’une Région au cours de la période de cinq ans précédant la donation, le tarif applicable est celui de la Région où le domicile fiscal a été situé le plus longtemps au cours de cette période. Pour les donations de biens immeubles situés en Belgique faites par un non-habitant du Royaume, le tarif applicable est celui de la Région où est situé le bien immeuble.

2. TARIF DES DROITS DE DONATION EN REGION WALLONNE

Dans le régime général, il est perçu un droit sur l’émolument brut de chacun des donataires.

Donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux – Régime général

De 3 à 30 % selon la tranche de la donation en euros.

Donations en ligne collatérale et entre personnes sans lien de parenté – Régime général

Entre frères et soeurs : de 20 à 65 % selon la tranche de la donation en euros.

Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces : de 25 à 70 % selon la tranche de la donation en euros.

Entre toutes autres personnes : de 30 à 80 % selon la tranche de la donation en euros.

Le calcul du droit s’effectue par donataire et par tranche.

Pour certaines donations de biens meubles, il est perçu sous certaines conditions sur l’émolument brut de chacun des donataires, le droit proportionnel suivant :

- 3% pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux ;
- 5% pour les donations entre frères et soeurs, entre oncles ou tantes et neveux ou nièces ;
- 7% pour les donations à d’autres personnes.

Pour les donations d’habitations, le tarif mentionné ci-après peut être applicable. Ce tarif préférentiel ne vaut que lorsque :

- il s’agit d’une donation en ligne directe, entre époux ou entre cohabitants légaux, d’une « habitation », c’est-à-dire de la part en pleine propriété du donateur dans un bien immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;
- l’habitation est située en Région wallonne ;
- le donateur a, en principe, sa résidence principale dans cette habitation depuis cinq ans au moins à la date de la donation.

Donations d’habitations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux

De 1 à 30 % selon la tranche de la donation en euros.

Il est accordé une exemption du droit de donation de 12.500 euros (ou de 25.000 euros lorsque l’émolument brut du donataire n’excède pas 125.000 euros). La valeur de l’éventuelle partie professionnelle de l’immeuble qui entre en considération pour l’application du tarif de donation d’entreprises , n’est pas prise en compte lors de la détermination de la part taxable.

Pour certaines donations d’entreprises ainsi que de droits réels sur des terres agricoles ou sur des actions ou participations dans et/ou des créances sur certaines sociétés, il est perçu, pour autant qu’il soit satisfait à une série de conditions, un droit de 0%. Les biens immeubles qui sont totalement ou partiellement affectés ou destinés à l’habitation sont exclus de l’application de ce tarif.

En Région wallonne, sont, sous certaines conditions, exemptes de droits de donation :

- la valeur des arbres sur pied croissant dans les bois et forêts ;
- la valeur des actions et parts d’un groupement forestier en ce qu’elle procède d’arbres sur pied croissant dans les bois et forêts.

3. REDUCTION DES DROITS DE DONATION POUR CHARGE D’ENFANTS

En Région wallonne, les donataires qui, au moment de la donation, ont au moins trois enfants n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans au jour de la donation, bénéficient d’une réduction d’impôt.

Les droits fixes spécifiques

Ces droits sont ceux dont le montant est une somme fixe qui peut toutefois varier d’après la nature de l’acte.
Ces actes sont :

- les actes de protêts : 5 euros ;
- le permis de changement de prénom (490 euros, éventuellement réduit à 49 euros), le permis de changement de nom (49 euros) ou le permis d’adjoindre à un nom un autre nom ou une particule ou de substituer une lettre minuscule à une majuscule (740 euros, éventuellement réduit à 49 euros) ;
- les mainlevées totales ou partielles d’inscriptions hypothécaires prises en Belgique : 75 euros ;
- en Région wallonne, certaines conventions de résolution de ventes, partages, donations et un certain nombre d’autres actes, dont les conventions résolues : 10 euros.

Le droit fixe général

Le droit fixe général est perçu sur tous les actes qui ne sont pas repris explicitement dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe comme étant soumis à un droit spécifique, par exemple les contrats de mariage, les testaments, la plupart des annexes aux actes soumis à un droit proportionnel ou fixe. Ce droit est en outre perçu sur des actes exemptés du droit proportionnel auquel ils sont en principe soumis et qui ne bénéficient pas de la gratuité de l’enregistrement.
Le droit fixe général s’élève à 25 euros.

Le droit d’hypothèque

Le droit d’hypothèque est perçu sur les inscriptions d’hypothèques et de privilèges sur des biens immeubles. Il s’élève à 0,3% du montant en principal et accessoires des sommes pour lesquelles l’inscription est prise ou renouvelée (avec un minimum de 5 euros). Certaines inscriptions (notamment à charge de l’Etat) sont exemptées du droit d’hypothèque. Le droit doit être payé avant l’inscription de l’hypothèque.

Les droits de greffe

Ces droits sont perçus sur certaines opérations effectuées dans les greffes des cours et tribunaux. Il s’agit de droits fixes qui varient d’après le cas et qui sont perçus soit par opération, soit par page du document tarifé.
On distingue le droit de mise au rôle (inscription au rôle des affaires judiciaires), le droit de rédaction (sur les actes des greffiers), le droit d’expédition (sur les expéditions, copies ou extraits qui sont délivrés dans les greffes).

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut   août 2011)

Régime fiscal des plus-values

Régime fiscal des plus-values

Plus-values réalisées en cours d’exploitation

A. Plus-values réalisées de plein gré sur les immobilisations corporelles et incorporelles

Le régime fiscal est basé sur le principe du report de taxation. Ce report de taxation s’applique, sous condition de remploi, aux plus-values réalisées sur les immobilisations corporelles et incorporelles affectées depuis plus de cinq ans à l’exercice de l’activité professionnelle.
Si la durée de l’affectation est inférieure ou égale à 5 ans, la plus-value constitue un bénéfice taxable au taux plein.
Lorsque le report de taxation est applicable, les plus-values concernées sont considérées comme des bénéfices de la période imposable du remploi et des périodes imposables subséquentes au prorata des amortissements ou du solde non amorti pour la période imposable au cours de laquelle le bien cesse d’être affecté à l’exercice de l’activité professionnelle. Cette taxation étalée se fait au taux plein.
Le remploi doit s’effectuer en actifs corporels ou incorporels amortissables, dans un délai de trois ans qui prend cours le premier jour de la période imposable au cours de laquelle il y a eu réalisation de la plus-value.
A défaut de remploi dans ce délai, la plus-value est considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi est venu à expiration. La taxation se fait au taux plein.

B. Plus-values réalisées de plein gré sur les immobilisations financières

Les plus-values réalisées sur des titres à revenus fixes sont taxables au taux plein.
Les plus-values réalisées sur des actions et parts sont totalement immunisées, sans condition de remploi et sans condition d’intangibilité.
Il est toutefois exigé que les revenus produits par les actions ou parts sur lesquelles la plus-value est réalisée respectent la « condition de taxation » applicable aux Revenus Définitivement Taxés . Par contre, la condition relative au seuil de participation est sans effet sur l’immunisation des plus-values.

C. Plus-values forcées

On appelle « plus-values forcées » celles qui résultent d’indemnités perçues à l’occasion d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’autres exigences analogues, que la personne physique ou morale concernée n’a pu empêcher ni prévoir. Si cet événement entraîne la cessation définitive de l’activité, c’est le régime des plus-values de cessation qui s’applique.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire s’il y a continuation de l’activité, les plus-values sont imposables selon les mêmes modalités que les plus-values réalisées de plein gré :

- taxation étalée, sous condition de remploi pour les plus-values sur immobilisations corporelles et incorporelles ;
- taxation intégrale des plus-values réalisées sur les titres à revenu fixe ;
- immunisation sans condition de remploi mais avec respect de la condition de taxation pour les plus-values réalisées sur actions et parts.
Le délai de remploi expire trois ans après la fin de la période imposable au cours de laquelle l’indemnité a été perçue.

D. Plus-values réalisées sur bateaux de navigation intérieure

La plus-value réalisée lors de l’aliénation de bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale est entièrement exonérée, lorsqu’un montant égal à l’indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé sous la forme de bateaux de navigation intérieure répondant à certaines normes écologiques.
Le régime est applicable aux plus-values (réalisées de plein gré ou forcées) réalisées depuis le 1er janvier 2007 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2008.
S’il s’agit d’une plus-value réalisée de plein gré, elle doit concerner un bateau de navigation intérieure ayant la nature d’immobilisation depuis plus de cinq ans.

Plus-values de cessation

Il s’agit des plus-values qui sont obtenues en raison ou à l’occasion de la cessation de l’activité professionnelle. Il peut s’agir de plus-values réalisées de plein gré ou de plus-values forcées. Le régime particulier s’applique aux plus-values sur les stocks et commandes en cours d’exécution, aux plus-values sur les immobilisations incorporelles, corporelles et financières et autres titres en portefeuille .
La cessation peut être complète ou partielle, mais doit être définitive.
Ces plus-values sont imposables dès qu’elles sont constatées, par exemple par une promesse de vente, un contrat de location-vente, une déclaration de succession.

Le régime d’imposition diffère selon les circonstances et la nature des actifs :

- s’il s’agit d’immobilisations corporelles ou financières ou encore d’autres actions et parts : 16,5% ;
- s’il s’agit d’immobilisations incorporelles : 33% pour la partie de la plus-value qui n’excède pas la somme algébrique des bénéfices et pertes des quatre périodes imposables antérieures; taxation au taux plein pour le solde. Si la cessation intervient à la suite du décès du contribuable ou d’une cessation définitive forcée, ou encore lorsque le contribuable a plus de 60 ans au moment où la cessation est constatée, le taux de 16,5% s’applique.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut  août 2011)

Le régime de l’éco-bonus / éco-malus en Région wallonne s’applique exclusivement aux voitures et aux voitures mixtes mises en circulation par une personne physique domiciliée en Région wallonne. L’éco-bonus est payé par la Région wallonne, l’éco-malus est prélevé en supplément à la TMC. Ils sont d’application tant sur les véhicules neufs que sur les véhicules d’occasion.
La catégorie d’émissions des véhicules concernés est déterminante. Cette catégorie est fixée au moyen de l’émission de CO2 en g/km déterminée suivant la Directive 80/1268/CEE.

A. ECO-BONUS EN CAS DE MISE EN USAGE D’UN VEHICULE NEUF OU USAGE, QU’IL REMPLACE OU NON UN AUTRE VEHICULE

L’éco-bonus est de 600 euros lorsque le chiffre représentant la catégorie d’émissions du véhicule mis en usage est inférieur à 2.
En ce qui concerne les familles nombreuses, à savoir les familles comprenant au moins trois enfants à charge, le chiffre représentant la catégorie d’émissions du véhicule mis en usage est diminuée de 1 pour les familles comprenant au moins trois enfants à charge et de 2 pour les familles comprenant au moins quatre enfants à charge.
Pour ce qui est des véhicules LPG, la catégorie d’émissions de ce véhicule mis en usage est diminuée de 1.
L’éco-bonus est toutefois ramené à 0 euro lorsque le véhicule mis en usage est un véhicule neuf dont le prix catalogue, hors TVA et options, est supérieur à 20.000 euros. Ledit prix catalogue s’élève à 25.000 euros lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge ou lorsqu’il a au moins un enfant handicapé à charge ou lorsqu’il présente lui-même un handicap.
En ce qui concerne les véhicules électriques hybrides appartenant à la catégorie d’émission 1 (émissions de CO2 de maximum 98 g/km) ou les véhicules dont la seule source d’énergie est l’électricité, ce prix catalogue est de 30.000 euros.

B. ECO-MALUS EN CAS DE REMPLACEMENT D’UN VEHICULE PAR UN VEHICULE USAGE

Le remplacement d’un véhicule par un véhicule usagé entraîne le prélèvement d’un éco-malus calculé sur la catégorie du véhicule nouvellement mis en usage. Un véhicule usagé nouvellement immatriculé sous une plaque d’immatriculation préexistante, est présumé se trouver dans cette situation.
Toutefois, lorsque les émissions de CO2 du véhicule mis en usage sont inférieures à 226 g/km, l’éco-malus n’est prélevé que si la différence suivante est négative :  (catégorie d’émissions du véhicule ancien) – (catégorie d’émissions du véhicule nouvellement mis en usage, après diminution éventuelle)
Les éventuelles diminutions sont identiques à celles mentionnées ci-dessus .
Cependant, les diminutions pour familles nombreuses ne sont appliquées que si la catégorie d’émissions du véhicule nouvellement mis en usage est inférieure à 15.
Le montant de l’éco-malus varie en fonction du chiffre correspondant à la catégorie d’émissions du véhicule nouvellement mis en usage, après diminution éventuelle. (de 100 à 1500,00 euros)

L’éco-malus est égal à 0 euro pour les véhicules automobiles de plus de 25 ans portant la marque d’immatriculation spéciale.

ECO-MALUS EN CAS DE MISE EN USAGE D’UN VEHICULE USAGE EN L’ABSENCE DE REMPLACEMENT D’UN AUTRE VEHICULE

La mise en usage d’un véhicule usagé qui ne remplace aucun autre véhicule, entraîne le prélèvement d’un éco-malus calculé sur la catégorie du véhicule mis en usage.
Toutefois, lorsque les émissions de CO2 du véhicule mis en usage sont inférieures à 226 g/km, l’éco-malus n’est prélevé que si la différence suivante est négative :  (catégorie moyenne d’émissions des véhicules automobiles) – (catégorie d’émissions du véhicule mis en usage, après diminution éventuelle)
Les éventuelles diminutions sont identiques à celles mentionnées ci-dessus .
Cependant, les diminutions pour familles nombreuses ne sont appliquées que si la catégorie d’émissions du véhicule nouvellement mis en usage est inférieure à 15.
Les émissions de CO2 de la moyenne des véhicules mis en circulation sont supposées être égales à 150 g/km, ce qui correspond à la catégorie d’émissions 7.
Le montant de l’éco-malus varie en fonction du chiffre correspondant à la catégorie d’émissions du véhicule mis en usage, après diminution éventuelle.
Mêmes montants que ci-avant.

ECO-MALUS EN CAS DE MISE EN USAGE D’UN VEHICULE NEUF

Selon le chiffre représentant la catégorie d’émissions du véhicule neuf, après diminution éventuelle

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut   août 2011)

Depuis le 1er janvier 2005, le directeur régional recouvrement des contributions directes peut vous accorder la surséance indéfinie au recouvrement de certaines dettes fiscales (en d’autres mots, ces dettes ne vous sont plus réclamées).
Il s’agit d’une mesure de faveur exceptionnelle.

Sont exclues: les sociétés, les ASBL,…

Un seul impôt:  l’impôt des personnes physiques (ne faisant l’objet d’aucune réclamation ou n’étant plus susceptible d’être contesté), y compris:

● les accroissements;
● les amendes;
● les intérêts de retard relatifs à cet impôt.

Sont également exclus, les impôts établis à la suite de la constatation d’une fraude fiscale.

● Vous devez être «malheureux et de bonne foi» (concrètement, être incapable de payer vos dettes de manière durable et ne pas avoir organisé votre insolvabilité);
● vous ne pouvez pas avoir bénéficié d’une décision de surséance indéfinie dans les cinq ans qui précèdent la demande;
● vous devez respecter les conditions fixées par le directeur régional recouvrement des contributions directes dans sa décision, notamment le paiement d’une somme déterminée dans un délai fi xé.

Votre demande doit:

● être motivée (situation de votre patrimoine, de vos revenus et de vos dépenses) et contenir les pièces justificatives attestant votre situation;
● être introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du directeur régional recouvrement des contributions directes dans le ressort duquel vous avez votre domicile.
Vous pouvez obtenir le formulaire de requête en vous adressant à un bureau de recettes des contributions directes.
Un accusé de réception vous est ensuite adressé.

Une décision motivée vous est notifiée par lettre recommandée à la poste dans les six mois de la réception de votre demande.
La surséance indéfinie devient effective une fois que les conditions fixées dans la décision (notamment le paiement d’une somme déterminée dans un délai fixé) ont été respectées.
A compter de l’introduction de votre demande et jusqu’à la décision devenue définitive, toutes les poursuites sont suspendues à votre encontre.
Cette suspension n’empêche toutefois pas le receveur chargé du recouvrement de la dette fiscale de prendre les mesures suivantes:

● faire signifier un commandement en vue d’interrompre la prescription;
● retenir vos remboursements éventuels;
● procéder à des saisies conservatoires;
● faire inscrire l’hypothèque légale.

La décision est annulée lorsque vous:

● avez fait de fausses déclarations ou avez organisé votre insolvabilité;
● ne respectez pas les conditions fixées dans la décision.

Vous pouvez introduire un recours, dans le mois de la notification de la décision, auprès de la commission de recours (en matière de surséance indéfinie au recouvrement) à l’adresse suivante:

● Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 44, 1030 Bruxelles.

Cette commission rend sa décision dans les trois mois de la réception du recours.
Cette décision motivée vous est notifiée par lettre recommandée à la poste.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut     août 2011)

Le Service des créances alimentaires (SECAL)

Les missions du SECAL sont :

1) Payer les avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d’aliments;
2) Recouvrer la pension alimentaire. Il ne récupère pas seulement les arriérés de pensions alimentaires mais également les pensions alimentaires à venir.

Il est important de savoir que:

✓ le SECAL n’intervient pas spontanément: vous devez pour cela introduire une demande et remplir certaines conditions;
✓ vous chargez le SECAL de recouvrer les pensions alimentaires dues;
✓ le SECAL intervient à votre place pour recouvrer la pension alimentaire;
✓ le SECAL dispose de toutes les mesures d’exécution qui vous sont accordées en tant que créancier d’aliments;
✓ le législateur a en outre octroyé au SECAL des moyens supplémentaires afin de permettre à ce dernier, en sa qualité d’autorité publique, d’utiliser ses propres moyens d’exécution et de pouvoir recueillir toutes les informations sur la situation financière du débiteur d’aliments.
L’intervention du SECAL n’empêche pas le Parquet de poursuivre pénalement le débiteur d’aliments pour non-paiement de la pension alimentaire.

L’intervention sous la forme d’avances sur pension alimentaire est accordée:

✓ aux enfants.
La loi prévoit que cette forme d’intervention pourrait éventuellement être attribuée:

✓ à l’ époux auquel un droit d’aliments est reconnu:
● avant ou durant la procédure de divorce ou
● après le divorce.

✓ au cohabitant auquel un droit d’aliments a été reconnu, que la cohabitation ait pris fin ou non.
L’extension du régime des avances à ces deux dernières catégories requiert cependant une décision du Gouvernement.

L’aide que le SECAL peut vous apporter pour le recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés est accordée:

✓ aux enfants;
✓ à l’ époux auquel un droit d’aliments est reconnu;
● avant ou durant la procédure de divorce ou
● après le divorce
✓ au cohabitant auquel un droit d’aliments a été reconnu, que la cohabitation ait pris fin ou non.

Conditions à remplir pour pouvoir faire appel au SECAL?

✓ Le créancier d’aliments doit être domicilié en Belgique1.
✓ Deux mensualités de la pension alimentaire n’ont pas été versées ou n’ont pas été intégralement versées au créancier d’aliments au cours des douze mois précédant la demande.

Il n’est pas nécessaire que l’absence de paiement ou le paiement incomplet soit constaté durant deux mois consécutifs.
✓ La pension alimentaire a été fixée dans une décision judiciaire exécutoire (par exemple: un jugement de divorce, un jugement contenant des mesures urgentes et provisoires, …) ou dans un autre acte authentique (par exemple: des conventions préalables à un divorce par consentement mutuel établies par acte notarié).
Il faut donc être en possession d’un jugement2 ou d’un acte authentique dans lequel le montant de la pension alimentaire a été fixé.

Ne remplit pas cette condition:

● un acte sous seing privé
● une convention verbale
● un jugement ou un acte authentique qui ne mentionne aucun montant.

Le montant de vos ressources est-il une condition pour pouvoir faire appel au SECAL?

● NON quand l’intervention du SECAL est limitée à l’aide au recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés;
● OUI quand l’intervention sous la forme d’avances sur pension alimentaire est demandée.

En effet, il est dans ce cas tenu compte d’un plafond de ressources pour le demandeur (parent non débiteur d’aliments).
Le plafond est fixé, pour l’année 2011, au montant de 1.300 euros net par mois.
Ce montant est augmenté, pour l’année 2011, de la somme de 62 euros net par enfant à charge.
Ces montants sont actualisés chaque fin d’année.

Quel sera le montant de l’avance sur pension alimentaire?

● Le montant maximum de l’avance est fixé à 175 euros par mois et par personne pour laquelle la pension alimentaire doit être payée;
● si la pension alimentaire payée est inférieure à 175 euros, l’avance ne pourra dépasser le montant accordé.

Dans le cas d’un paiement partiel de la rente alimentaire par le débiteur, ce paiement partiel sera déduit du montant de l’avance.

Les avances seront octroyées pour une durée de 6 mois renouvelable et ce, bien entendu, pour autant que les conditions d’octroi soient toujours remplies notamment en ce qui concerne la hauteur des ressources.

L’intervention du SECAL n’est pas gratuite. Tant le créancier d’aliments que le débiteur d’aliments participent aux frais de fonctionnement du SECAL.
La contribution est légalement fixée comme suit:

✓ le débiteur d’aliments supporte un montant égal à 10% du montant des pensions alimentaires qu’il doit payer, arriérés compris.
Cette contribution doit en effet inciter le débiteur d’aliments à remplir spontanément ses obligations afin que le créancier d’aliments ne doive plus avoir recours au SECAL;
✓ le créancier d’aliments cède un montant égal à 5% des sommes recouvrées par le SECAL qui lui sont rétrocédées.
Pour le créancier d’aliments, le SECAL représente une facilité: c’est le SECAL qui entreprend toutes les démarches pour recouvrer la pension alimentaire et les arriérés éventuels. Le créancier d’aliments n’est donc plus obligé d’entamer des procédures judiciaires pour récupérer son dû.
Lorsque le créancier d’aliments a reçu une avance, aucune contribution n’est due sur ce montant.

Introduire une demande

Vous devez utiliser le formulaire-type.
Ce formulaire-type est valable aussi bien pour votre demande d’avances sur pension alimentaire que pour votre demande d’intervention pour le recouvrement du montant mensuel de la pension alimentaire et des arriérés (donc sans demande d’avances).
Le formulaire doit être introduit en deux exemplaires signés par le demandeur, le représentant légal (si le créancier d’aliments est un enfant mineur, la demande doit être signée par le parent non débiteur d’aliments) ou par un avocat.

Où adresser la demande?

Au Service Public Fédéral Finances, Administration de la Documentation Patrimoniale (anciennement connue sous la dénomination «Administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines).

Comment se déroule le traitement de la demande?

✓ le SECAL analysera les renseignements contenus dans votre formulaire de demande et les documents qui y sont joints. Il procèdera au traitement des données et effectuera en même temps les calculs nécessaires, par exemple:
indexation de la pension alimentaire, calcul des intérêts lorsqu’ils sont dus,…;
✓ le SECAL vous enverra ensuite une “proposition de mandat”
Vous renverrez cette proposition de mandat, signée pour accord, au SECAL.
✓ le SECAL vous informe par écrit de sa décision.

Si vous êtes le débiteur d’aliments:
✓ vous êtes informé par lettre recommandée de la demande;
✓ vous pouvez réagir auprès du SECAL

Quels sont les droits du créancier d’aliments?

✓ Il perçoit les avances sur pension alimentaire lorsqu’elles ont été demandées.
✓ Il reçoit les montants de la pension alimentaire et des arriérés qui ont été versés au SECAL, mais après déduction de la contribution aux frais de fonctionnement.
✓ Il peut renoncer à tout moment à l’intervention du SECAL et ce, de préférence par lettre recommandée.

Quels sont les devoirs du créancier d’aliments?

La principale obligation du créancier d’aliments est de fournir les renseignements au SECAL.

Plus particulièrement, le créancier d’aliments doit informer le SECAL du paiement de sommes que le débiteur d’aliments lui a versées ou verse encore depuis l’introduction de la demande.

✓ En tant que créancier d’aliments, vous êtes tenu de communiquer le plus rapidement possible au SECAL toute modification dans votre situation et, si vous intervenez en tant que représentant légal d’un enfant, dans celle de cet enfant.
✓ Vous avez évidemment intérêt à communiquer immédiatement au SECAL tout changement du numéro de compte sur lequel les avances et/ou les montants récupérés doivent être versés.
✓ Etant donné que le SECAL ne peut donner aucune garantie de résultat quant au recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés ni par conséquent, quant au paiement de ceux-ci, il est important que vous lui communiquiez, aussi vite que possible, dès que vous êtes en leur possession, toutes informations relatives aux revenus ou à la situation financière du débiteur d’aliments.
Il se peut que le SECAL décide que le créancier d’aliments n’a pas droit à l’intervention.
Les raisons sur base desquelles le SECAL prend une décision négative sont, dans tous les cas, communiquées par écrit.
Il se peut également que le SECAL décide de recouvrer un montant inférieur à celui auquel le créancier d’aliments estime avoir droit et ce, dans le cas où, par exemple, le débiteur d’aliments peut prouver qu’il a déjà effectivement payé certaines sommes.
Dans ces cas, le créancier d’aliments peut introduire un recours auprès du juge des saisies dans le ressort duquel il est domicilié.
Si le SECAL n’a pas pris de décision dans un délai de trente jours, à compter de la réception de la proposition de mandat renvoyée «pour accord», le créancier d’aliments peut également introduire un recours auprès du juge des saisies.

Quelle est la durée de l’intervention du SECAL?

La durée de l’intervention du SECAL dépend du créancier et du débiteur d’aliments.
En effet:
✓ le créancier d’aliments peut renoncer à tout moment à l’intervention du SECAL;
✓ lorsque le débiteur d’aliments a payé la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs, le recouvrement de la pension alimentaire à venir prend fin et le paiement des avances cesse.
Il peut cependant arriver que des arriérés restent encore dus. Dans ce cas, le SECAL poursuivra le recouvrement de ces sommes. Dès que ces dernières seront effectivement récupérées, l’intervention du SECAL prendra fin complètement.
Le SECAL informe, par écrit, aussi bien le créancier d’aliments que le débiteur d’aliments, de la fin de son intervention. Le débiteur d’aliments est en outre informé du fait qu’à partir de cette notification, il n’est plus tenu de payer au SECAL mais bien directement au créancier d’aliments.

Le SECAL demande le remboursement intégral ou partiel dans les cas suivants:

✓ le créancier d’aliments n’a pas informé le SECAL de nouveaux renseignements relatifs au montant des avances ou de la pension alimentaire;
✓ le créancier d’aliments a sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes, notamment en ce qui concerne la hauteur de ses ressources;
✓ il est établi que la pension alimentaire a été fixée sur la base d’actes ou de déclarations frauduleux.

Quels sont les droits du débiteur d’aliments?

✓ Il peut fournir la preuve qu’il a payé régulièrement ou que les données mentionnées dans la demande ne sont pas correctes ou ne sont plus actuelles.
Il doit apporter cette preuve dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande.
✓ Le recouvrement de la pension alimentaire ne peut être effectué par le SECAL aussi longtemps que le débiteur d’aliments ne bénéficie que du revenu d’intégration (anciennement appelé «revenu minimum d’existence») ou ne dispose que de ressources d’un montant inférieur ou égal au montant du revenu d’intégration auquel il aurait droit.
✓ Le débiteur d’aliments peut demander des facilités de paiement au SECAL. Ces facilités ne peuvent être accordées que si le débiteur d’aliments démontre qu’il rencontre de véritables difficultés à payer.
✓ Dans certains cas, le débiteur d’aliments peut demander au juge de diminuer ou de supprimer la pension alimentaire.
Il se peut en effet que la situation du créancier ou du débiteur d’aliments ait changé de manière telle que le montant de la pension alimentaire puisse ne plus se justifier.
✓ Au cas où le juge décide de faire droit à la demande du débiteur d’aliments de diminuer ou de supprimer la pension alimentaire, le débiteur d’aliments a évidemment tout intérêt à informer immédiatement le SECAL de la décision du juge.

Quels sont les devoirs du débiteur d’aliments?

✓ Payer la pension alimentaire et les arriérés éventuels (plus la contribution aux frais de fonctionnement).
✓ Il doit payer ces sommes directement au SECAL, sinon il court le risque de devoir payer deux fois.
Le débiteur d’aliments paie directement au SECAL et ce, à partir du moment où il est informé par lettre recommandée de la décision du SECAL d’intervenir au profit du créancier d’aliments.
✓ Tout comme le créancier d’aliments, il communique au SECAL tout renseignement susceptible d’avoir une influence sur le montant de la pension alimentaire ou sur le recouvrement des sommes dues.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut   Août 2011)

L’indice – pivot.

L’indice – pivot.

Quand aura lieu ce qu’on appelle le prochain saut d’index, qui entraînera l’indexation des salaires des fonctionnaires et des montants sociaux ?

Quand l’ « index santé lissé «  aura atteint l’indice – pivot de 117,27 points. (à la fin juin 2011, il est de 115,84).

Montants actuels des allocations de naissance :

Pour une première naissance ou une adoption : 1175,56 €
Pour les naissances suivantes : 884,47 €
Pour les naissances multiples : 1175,56 € par enfant

Montants actuels des allocations familiales :

- 1er enfant : 86,77 €
- 2ème enfant : 160,55 €
- 3ème enfant et suivants : 239,72 €

Les allocations familiales sont octroyées en principe jusqu’à 25 ans.

A ce montant s’ajoutent les éventuels suppléments d’ âge :

a) les enfants de rang 1 càd le plus âgé percevant les allocations familiales :

° né avant 1/1/1991 : 32,38 €

° né à partir du 1/1/1991 :

de 6 à 11 ans : 15,12 €
de 12 à 18 ans : 23,02 €
à partir de 18 ans : 26,53 €

Les enfants nés entre le 1/1/1991 et 31/12/1996 qui deviennent rang 1 en remplacement d’un aîné :

jusque 18 ans : 30,15 €
à partir de 18 ans : 32,38 €

b) les enfants des autres rangs :

de 6 à 11 ans : 30,15 €
de 12 à 18 ans : 46,06 €
à partir de 18 ans : 58,57 €

Il y a aussi des allocations familiales majorées pour les orphelins : 333,33 € par orphelin.
(Si le parent survivant se remarie ou se met en ménage, celle-ci est supprimée).

Enfin, il y a des allocations supplémentaires pour enfants handicapés, jusque 21 ans, avec des règles biens particulières et selon que l’enfant soit né avant ou après le 1er janvier 1993.

Pour les apprentis et les étudiants en alternance, les allocations familiales ne sont plus payées dès que leur « rémunération » atteint 499,86 € brut par mois.

Montants des allocations de chômage pour votre conjoint ou vos enfants :

Pour un mois de 26 jours, samedi et jours fériés inclus :

Les premiers 6 mois : 55 % du salaire brut perdu, avec un minimum de 660,14 € et un maximum de 1394,64 €.
Les 6 mois suivants : 55 % du salaire brut perdu, avec un minimum de 660,14 € et un maximum de 1299,74 €.
Après un an : 40 % du salaire brut perdu, avec un minimum de 660,14 € et un maximum de 809.64 €.
Après 15 mois + 3 mois par année de travail avant la perte de l’emploi : forfait de 465,14 €.

Sur ces montants, un précompte professionnel de 10.09 % est normalement retiré.

pour les jeunes qui ont quitté l’école et qui n’ont pas d’emploi : 397,02 €.

Les chômeurs âgés de plus de 50 ans, avec une carrière professionnelle d’au moins 20 ans, après la première année de chômage, ont droit à des allocations plus élevées.

Le revenu d’intégration, minimex :

Cohabitant : 503,39 €.

Bien sûr, dans ce cas, le CPAS tiendra compte des ressources des parents.

Montants saisissables ou cessibles sur les revenus professionnels nets :

Jusqu’à 1003,00 €  rien

De 1003.01 à 1077.00 €  20 %

De 1077.01 à 1188.00 €  30 %

De 1188.01 à 1300.00 €  40 %

+ de 1300.00 €  TOUT 100%

Auquel il convient d’ajouter 62.00 € par enfant à charge.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut   Juillet 2011)

La déduction des frais de garde d’enfants

Les conditions sont les suivantes:

1. Les dépenses doivent concerner le paiement de la garde d’enfant dans l’Espace économique européen en dehors des heures normales de classe durant lesquelles l’enfant suit l’enseignement.

Ces dépenses doivent concerner, entre autres, le paiement de la garde d’enfants:

✓ avant le début des cours (accueil préscolaire)
✓ pendant la pause de midi
✓ après les heures normales de classe (accueil postscolaire)
✓ pendant toutes les vacances (comme par exemple les camps de vacances organisés par les mouvements de jeunesse, les pleines de jeux organisées par les communes, divers stages en matière de sport, de science, de langue, de culture, etc.)
✓ les mercredis après-midi et pendant les journées libres d’école
✓ pendant les week-ends
✓ en internat
✓ qui ne vont pas encore à l’école

Par contre, les frais supplémentaires éventuels tels que les frais de repas, d’école, de vêtements, etc. ne sont pas considérés comme des frais de garde d’enfants et ils ne sont dès lors pas déductibles.

Les frais suivants ne sont pas non plus considérés comme des frais de garde d’enfants:

✓ les frais supplémentaires relatifs aux cours donnés dans le cadre de l’enseignement
✓ les frais des leçons particulières
✓ les dépenses effectuées dans le cadre des classes vertes, de neige, de plein air, de mer et les autres voyages scolaires
✓ les voyages à l’étranger
✓ les cotisations à des associations
Les gardes d’enfants peuvent être effectuées tant en Belgique que dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen.

2. Les dépenses doivent être effectuées pour la garde d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12 ans ou 18 ans pour les enfants qui ont un handicap lourd et qui sont à votre charge .

Vous devez tenir compte de l’âge réel de votre enfant et non de son âge au 1er janvier de l’année de déclaration. Votre enfant ne doit donc pas avoir atteint l’âge de 12 ans ou 18 ans au moment où il est confié au milieu d’accueil.

Handicap lourd : Conditions: L’enfant est bénéficiaire d’allocations familiales majorées allouées sur la base de:

✓ soit plus de 80 % d’incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de diminution d’autonomie
✓ soit d’une diminution d’autonomie de 15 points au moins

3. Les dépenses doivent être effectuées pour la garde d’enfants qui sont fiscalement à votre charge OU pour lesquels la moitié de l’avantage fiscal doit vous être attribué .

Cela signifie que votre enfant fait partie de votre ménage au 1er janvier de l’année de déclaration.
La moitié de l’avantage fiscal n’est attribué que si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

✓ vous exercez conjointement l’autorité parentale sur vos enfants communs avec l’autre parent
✓ vous ne faites pas partie du ménage de cet autre parent
✓ les enfants en question ont leur domicile fiscal chez l’autre parent et ils répondent aux conditions pour être fiscalement à charge de cet autre parent
✓ l’hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre l’autre parent et vous

● soit sur la base d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge au plus tard le 1er janvier 2011 et dans laquelle il est mentionné explicitement:

1° que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre l’autre parent et vous
2° que l’autre parent et vous êtes disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour ces enfants

● soit sur la base d’une décision judiciaire prise au plus tard le 1er janvier 2011 où il est explicitement mentionné que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre l’autre conjoint et vous.
✓ aucune rente alimentaire ne peut être déduite par l’autre parent ou par vous pour les enfants en question.

4. Vous devez avoir des revenus professionnels.

Il s’agit de revenus professionnels imposables. La notion de revenus professionnels doit s’interpréter dans le sens large du terme (bénéfices, profits, rémunérations, pensions, allocations de chômage, autres revenus de remplacement …).
Si vous êtes mariés ou cohabitants légaux et qu’une imposition commune est établie dans votre chef, il suffit que l’un de vous deux ait des revenus professionnels pour que la condition soit remplie.

5. Les dépenses doivent être payées à certaines institutions ou personnes bien définies.

Il s’agit:

✓ soit des institutions ou des milieux d’accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) (pour la Communauté française)

Voici une liste non limitative des institutions ou milieux d’accueil visés:

● les milieux d’accueil (la crèche, le prégardiennat, la maison communale d’accueil de l’enfance, la maison d’enfants, la crèche parentale, le service d’accueillant(e)s d’enfants conventionnés, les accueillant(e)s d’enfants et tout autre milieu d’accueil) reconnus, contrôlés ou subsidiés par l’ONE. Sont également assimilées: les institutions qui sont déclarées à l’ONE en vertu d’une obligation décrétale ou réglementaire
● les opérateurs de l’accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés par l’ONE
● les services d’accueil spécialisés de la petite enfance (anciennement dénommés centres d’accueil et pouponnières) reconnus, subsidiés ou contrôlés par l’ONE
● les écoles de devoirs reconnues, subsidiées ou contrôlées par l’ONE

✓ soit des institutions ou des milieux d’accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés par les pouvoirs publics locaux, communautaires ou régionaux, autres que l’ONE
Sont notamment visées, les possibilités d’accueil payées aux organisateurs suivants:

● l’accueil extrascolaire organisé par la commune ou par un service reconnu, subsidié ou contrôlé par la commune
● les plaines de jeux organisées par la commune ou par un service (ou une institution) reconnu, subsidié ou contrôlé par la commune
● les centres de vacances (à savoir les plaines de vacances, les séjours de vacances qui sont des services d’accueil résidentiels d’enfants et les camps de vacances organisés par des mouvements de jeunes agréés) agréés par le Ministre de la Communauté française qui a la Politique de l’enfance dans ses attributions (sur proposition soumise par l’ONE)
● les camps sportifs pour les enfants organisés par l’Administration de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air (ADEPS)
● les camps sportifs pour les enfants subventionnés par le Ministre de la Communauté française qui a dans ses attributions l’Education physique, les Sports et la Vie en Plein air lorsque ces camps sportifs sont organisés par:

1) les fédérations sportives reconnues par le Ministre de la Communauté française ou un des cercles sportifs affiliés à ces fédérations
2) l’administration communale ou provinciale de la région de langue française ainsi que l’une des organisations culturelles ou sportives qui en dépendent
3) l’organisation para ou postscolaire dépendant directement ou indirectement  d’un établissement d’enseignement de l’Etat ou subventionné par l’Etat et appartenant au rôle français
4) les organisations de jeunesse ou d’adultes reconnues par le Ministre
5) les organisations dépendant directement ou indirectement des forces militaires belges

● les camps sportifs pour les enfants organisés par les communes ou par un service (ou association) reconnu, subsidié ou contrôlé par la commune
● le séjour dans les internats organisés par l’Etat, annexés à des établissements d’enseignement fondamental et secondaire ordinaire et d’enseignement supérieur
● le séjour dans les internats autonomes organisés par l’Etat
● le séjour dans les internats subventionnés par l’Etat et annexés aux établissements subventionnés de l’enseignement fondamental et secondaire ordinaire
● le séjour dans les internats autonomes subventionnés par l’Etat
● les services d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés (S.A.J.J.N.S.), les services résidentiels pour jeunes (S.R.J.) (anciennement appelés “internats”) et les services d’accueil de jour pour jeunes (S.A.J.J.) (anciennement appelés “semi-internats”) reconnus et subsidiés par “l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées” (AWIPH)

✓ soit des institutions ou des milieux d’accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés par des institutions publiques étrangères établies dans un autre état membre de l’Espace économique européen.

✓ soit des milieux d’accueil indépendants ou des crèches, placées sous la surveillance de l’ONE ou d’institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen.

✓ soit des écoles maternelles ou primaires ou des institutions ou des milieux d’accueil qui ont un lien avec l’école ou son pouvoir organisateur
Les écoles et le pouvoir organisateur des écoles sont situés dans l’Espace économique européen.

Exemple:
✓ des associations de parents qui ont été constituées par les parents des élèves qui suivent l’enseignement d’une école maternelle ou primaire (école fondamentale) et qui utilisent, pour la garde en dehors des heures normales de classe, l’infrastructure de l’école (telle que bâtiments, matériel, cour de récréation, etc.) ou utilisent le personnel administratif de l’école pour traiter les données des enfants qui sont gardés.
✓ des cercles d’amis, qui ont été constitués par d’anciens élèves, des enseignants ou des sympathisants d’une école maternelle ou primaire (école fondamentale) et qui utilisent, pour la garde en dehors des heures normales de classe, l’infrastructure de l’école (telle que bâtiments, matériel, cour de récréation …) ou utilisent le personnel administratif de l’école pour traiter les données des enfants qui sont gardés.

6. Vous devez tenir à la disposition de l’administration les documents probants permettant de vérifier que toutes les conditions sont remplies pour la déduction des dépenses supportées .

Pour l’année de déclaration 2011 (revenus de l’année 2010), le montant déductible ne peut cependant être supérieur à 11,20 euros par jour de garde et par enfant de moins de 12 ans*.( Ou 18 ans en cas de handicap lourd)

Lors du remplissage de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, vous allez devoir effectuer vous-même un choix par enfant entre la déduction des dépenses pour garde d’enfants et la majoration de la quotité du revenu exemptée d’impôt pour un enfant ayant moins de 3 ans au 1er janvier de l’année de déclaration.

Les dépenses pour garde d’enfants sont des dépenses à caractère privé et ne peuvent être déduites à titre de frais professionnels.

Vous ne pouvez mentionner ces dépenses dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques que pour l’année de revenus au cours de laquelle le paiement a effectivement été exécuté et évidemment lorsque toutes les conditions requises pour leur déductibilité sont remplies.

Les frais pour la garde d’enfants malades sont déductibles lorsque ces frais sont payés à certaines institutions et personnes biens définies.

Les dépenses pour ces cours particuliers ne sont pas déductibles comme dépenses pour garde d’enfants car il s’agit de frais complémentaires en rapport avec des cours donnés dans le cadre de l’enseignement et donc pas pour la garde de l’enfant.

Les dépenses payées pour une classe verte, de neige, de mer … ne sont pas déductibles comme dépenses pour garde d’enfants car ces dépenses rétribuent des activités liées à la mission d’enseignement de l’école et sont incorporées dans une offre d’étude.

Seule la participation à camp organisé par un mouvement de jeunesse reconnu, subsidié ou contrôlé par un pouvoir public local ou communautaire est considérée comme une dépense de garde d’enfants. La cotisation n’est pas considérée comme dépense pour garde d’enfants.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut Août 2011)

Recrutement des lauréats présentant un handicap.

Chaque année, Selor teste environ 800 candidats présentant un handicap. Toutefois, les recrutement réels de personnes présentant un handicap restent relativement rares. Selor constate également que les listes de réserve spécifiques ne sont pas suffisamment consultées.
Nous souhaitons expliquer clairement les étapes à suivre pour embaucher une personne présentant un handicap. Nous souhaitons également encourager à recruter des personnes présentant un handicap. Il s’agit d’un premier pas sur la voie du respect du quota de 3 % fixé par l’arrêté royal du 5 mars 2007.

De par sa politique de diversité, les autorités fédérales souhaitent créer une image fidèle de notre société moderne et offrir des chances égales pour tous. But : la mise en place d’une politique axée sur les compétences : votre couleur de peau, votre sexe, votre religion, votre handicap ou votre orientation sexuelle n’ont aucune influence sur vos résultats. Seules vos compétences comptent.
Les compétences supplémentaires qui sont ainsi intégrées dans les entreprises constituent une solution aux évolutions démographiques que sont le vieillissement de la population et la recherche de profils en pénurie. Cela contribue donc à faire des
différents organismes publics des employeurs plus attrayants.

D’où le choix, dans le choix des canaux de recrutement, des groupes-cibles suivants :

• femmes et hommes
• personnes présentant un handicap ou souffrant d’une maladie
• personnes d’origine étrangères
• personnes n’ayant pas la possibilité de suivre ou de terminer une formation
• personnes en situation d’exclusion sociale et/ou défavorisées.

Afin de renforcer la représentation des personnes présentant un handicap, il a été établi dans l’article 3 de l’arrêté royal du 5 mars 2007 que les services publics devaient embaucher 3 % de personnes présentant un handicap. Cet effectif est calculé en équivalents temps plein (ETP) et comprend aussi bien le personnel statutaire que contractuel. L’étude menée par le comité de direction pour le recrutement de personnes présentant un handicap dans la fonction publique fédérale (BCAPH) a montré que ce chiffre atteignait à peine 0,9 % fin 2009.

Selor n’organise pas de sélection distincte pour les personnes présentant un handicap. Il est prévu des aménagements raisonnables ainsi qu’un accompagnement individuel dans le cadre des sélections pour que le handicap ne constitue pas un obstacle à la participation aux tests et n’influence pas les résultats. Des aménagements sont aussi prévus pour les tests linguistiques et les sélections de carrière.

Aménagements des tests
Le candidat demande directement en ligne l’aménagement des tests dans Mon Selor. Il décrit son handicap et indique les aménagements souhaités. Il doit aussi télécharger une attestation de handicap.
Une fois le dossier complété, les aménagements sont automatiquement appliqués à chaque test.
En fonction du test et du handicap (visuel, moteur, auditif, trouble de l’apprentissage ou autre), Selor prévoit des aménagements raisonnables et le test peut être passé dans un environnement adapté :

• passer les tests sur des ordinateurs équipés de logiciels d’agrandissement et de synthèse vocale, d’une réglette braille ou d’un logiciel pour personnes dyslexiques
• adaper le format des questionnaires (format au lieu d’A4)
• avoir recours à un interprète en langues des signes
• proposer des tests oraux en remplacement des tests écrits ou informatisés
• accorder plus de temps au candidat pour passer le test.
Il ne s’agit ici que de quelques exemples. D’autres adaptations sont également possibles.

Laureats présentant un handicap
Un candidat présentant un handicap qui réussit une sélection statutaire pour l’administration fédérale peut choisir de figurer sur une liste parallèle de candidats admis. Cette liste est valable sans limite de temps. Les services publics qui souhaitent embaucher une personne présentant un handicap peuvent consulter cette liste de lauréats présentant un handicap (= réserve parallèle). Selor gère ces réserves.

Les candidats présentant un handicap sont également classés sur la liste de réserve classique et peuvent donc également être embauchés de cette manière. En cas d’embauche contractuelle, une personne présentant un handicap peut également être prioritaire.

Conseils pour l’aménagement d’un poste de travail
Si vous souhaitez embaucher une personne présentant un handicap, Selor peut vous aider à évaluer les aménagements qui devront être prévus sur le lieu de travail, en formulant des directives au futur employeur, tant concernant l’aménagement du contenu de la fonction que du poste de travail. Le candidat présentant un handicap se trouve naturellement au centre des considérations. Le candidat décide lui-même s’il souhaite bénéficier d’une telle approche. Ces directives sont formulées en vue de favoriser une meilleure intégration et peuvent s’avérer très pratiques en termes d’aménagements concrets (contenu de la fonction/poste de travail physique).

Comment faire pour engager une personne présentant un handicap ?
Recrutement statutaire

Pour recruter un candidat présentant un handicap afin de pourvoir un emploi statutaire, vous devez consulter l’une des réserves parallèles suivantes :

• une réserve spécifique de personnes handicapées de votre propre service public
• ou des réserves spécifiques de personnes handicapées d’un autre service public
• ou les réserves générales des personnes handicapées.

Une réserve ‘parallèle’, réservée aux candidats présentant un handicap, est toujours reconnaissable à :

• sa durée de validité : la réserve est valable jusqu’en 2099
• son numéro de sélection : le troisième chiffre en partant de la fin est toujours un 9, dans notre exemple : AFG06950.

Comment recruter des lauréats ?
Comme nous l’avons dit précedemment, les lauréats présentant un handicap sont également inscrits dans les réserves classiques. Les candidats handicapés peuvent donc également être embauchés par cette voie. Il ne s’agit alors pas d’une action de diversité délibérée.

Recrutement contractuel
Lors du recrutement d’un contractuel, nous ajoutons un chapitre dans la description de fonction (que Selor envoie aux candidats correspondant au profil recherché issus de la base de données des contractuels) qui explique de quelle manière un candidat présentant un handicap peut se manifester.

Pour toute question concernant le recrutement de candidats présentant un handicap ou, plus précisément, les aménagements raisonnables et/ou les aménagements de poste de travail, contactez l’équipe Diversité via diversity@selor.be.

Pour toute question concernant la gestion et la consultation de réserves (générales et/ou spécifiques), contactez l’équipe Réserves via reservesfr@selor.be.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut  août 2011)

Le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat

Retrospective historique
Des Conseils d’Etat existent actuellement, avec des attributions plus ou moins similaires, en France, aux Pays-Bas, en Italie, au Grand-Duché de Luxembourg et ailleurs.
Original par les conceptions qui ont présidé à sa création et sans attache directe avec le passé, le Conseil d’Etat de Belgique, qui compte une cinquantaine d’années, en fonction depuis 1948, n’est pourtant pas le premier du nom dans notre histoire nationale.
On se souviendra, en effet, que le principal des trois Conseils collatéraux instaurés dans nos Provinces par l’Empereur Charles Quint, en l’an 1531, s’appelait précisément “Conseil d’Etat”.
Composé de douze membres, nommés à vie, choisis parmi les personnalités les plus illustres du clergé et de la noblesse, le Conseil d’Etat de l’époque eut pour première Présidente Marie de Hongrie, soeur de l’Empereur et Gouvernante Générale des Pays-Bas.
C’était un organe de gouvernement, dont la mission consistait à délibérer sur toutes les affaires majeures d’ordre politique, administratif ou militaire.
Bien que ses membres n’eussent que voix consultative, ce Conseil d’Etat occupa longtemps une place prépondérante dans la vie politique belge et son existence même constitua, à certains moments, une réelle sauvegarde contre l’arbitraire du pouvoir souverain.
L’institution subsistera, en fait, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, mais ses prérogatives iront en s’amenuisant sous les Habsbourg-Lorraine et, vers le milieu du XVIIIe siècle, les “Conseillers d’Etat” n’auront déjà plus qu’un rôle purement honorifique.
Le principe d’un Conseil d’Etat fut écarté de la Constitution belge de 1831, en raison du souvenir que cette dénomination évoquait d’un “organe de pouvoir”; tant sous l’ancien régime que durant dans la période française (le Conseil d’Etat crée par Napoléon Bonaparte en 1799 sous le Consulat) ainsi que la période hollandaise (1815-1830: le Conseil d’Etat du Royaume des Pays-Bas de Guillaume 1er) mais, par la suite de la disparition de l’ancien Conseil d’Etat, la loi minière du 21 avril 1810 était devenue inapplicable et l’on dut pourvoir à la création d’un organisme spécial, appelé Conseil des mines, organisme qui fut supprimé à l’instauration de l’actuel Conseil d’Etat, dont les attributions englobèrent les siennes.
Cependant, Charles Rogier avait défendu avec vigueur l’idée d’un Conseil de législation et, dès 1833, le Chevalier de Theux, à l’époque Ministre de l’Intérieur, reprit ce projet en l’élargissant: ce n’est plus la création d’un Conseil de législation qu’il demandait, mais celle d’un Conseil d’Etat qui aurait assumé, à côté de la responsabilité de travaux de préparation législative, une mission de contentieux administratif.
Cette proposition ministérielle fut rejetée, mais un Conseil de législation, prédécesseur de la section de législation, fut créé en 1911 par le Ministre Carton de Wiart. Après la guerre de 1914-1918, la question de la création d’une haute juridiction administrative fut remise sur le tapis, tant par des juristes que par des parlementaires, suite à l’arrêt “Flandria” de la Cour de cassation en 1920, qui pour la première fois reconnaissait la notion de responsabilité de l’administration.

Ces initiatives donnèrent lieu à une proposition de loi Carton de Wiart en 1934 et à un projet de loi du Ministre de l’Intérieur De Schryver en 1937, suite à la déclaration gouvernementale de 1936 du gouvernement Van Zeeland.

L’examen du projet au Parlement fut interrompu par la deuxième guerre mondiale mais reprit dès 1945 à l’initiative du Ministre de l’Intérieur Van Glabbeke et aboutit positivement à la loi du 23 décembre 1946, publiée au Moniteur belge du 9 janvier 1947.

Le Conseil d’Etat a été créé par la loi du 23 décembre 1946 en tant que juridiction ne relevant pas du pouvoir judiciaire.
Son installation solennelle a eu lieu voici 50 ans, le 9 octobre 1948, en exécution de l’arrêté du Prince Régent du 21 août de la même année.
Le Conseil d’Etat est établi rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles et peut également être contacté par téléphone au numéro (02) 234 96 11.
L’article 160 de la Constitution de la Belgique fédérale prévoit qu’il y a un Conseil d’Etat pour toute la Belgique, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat sont actuellement réglés par les lois organiques sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’A.R. du 12 janvier 1973.

Le Conseil d’Etat comprend le Conseil, l’Auditorat, le Bureau de coordination, le Greffe et le personnel administratif. En raison des missions qui lui sont confiées, le Conseil d’Etat est partagé en une section de législation et une section d’administration.

Organisme à la fois consultatif et juridictionnel, constitué au sein du pouvoir exécutif, et au carrefour des trois pouvoirs, le Conseil d’Etat doit principalement son existence à la volonté du législateur de procurer à toute personne physique ou morale un recours efficace contre des actes administratifs irréguliers, qui l’auraient lésée, dans la mesure où il n’existe aucun autre tribunal compétent.
Dès lors, c’est le pouvoir de suspendre l’exécution d’actes administratifs (actes individuels et règlements) contraires aux règles de droit en vigueur et de les annuler qui constitue la mission première du Conseil d’Etat.
La défense contre l’arbitraire administratif n’est toutefois pas la seule mission impartie au Conseil.

Il est aussi un organe consultatif dans des matières législatives et réglementaires.
Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêt sur les demandes et recours introduits.
En outre, le Conseil d’Etat publiera un certain nombre d’autres documents importants pour les justiciables et la pratique du droit.

Compétences

Institution à la fois consultative et juridictionnelle, à la croisée des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, le Conseil d’État doit principalement son existence à la volonté du législateur de procurer à toutes les personnes physiques ou morales un recours efficace contre des actes administratifs irréguliers qui leur auraient causé un préjudice.

Suspendre et annuler des actes administratifs (actes individuels et règlements) contraires aux règles de droit en vigueur constituent donc les principales compétences du Conseil d’État.

La protection contre l’arbitraire administratif n’est toutefois pas la seule mission du Conseil. Il a également une fonction d’organe consultatif dans les matières législatives et réglementaires.

Le Conseil d’État est aussi juge de cassation qui connaît des recours contre les décisions des juridictions administratives inférieures.

Le Conseil d’État statue par voie d’arrêts et d’ordonnances sur les demandes introduites.

Quelques extraits des lois organiques sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’A.R. du 12 janvier 1973

Art. 2. § 1er. La section de législation donne un avis motivé sur le texte de tous projets ou propositions de loi, de décret et d’ordonnance.
Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d’un Parlement de communauté et de région, de la Commission communautaire française est tenu de demander l’avis sur les propositions de loi, de décret ou d’ordonnance, et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsqu’un tiers au moins des membres de l’assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement ou lorsque la majorité des membres d’un groupe linguistique de l’assemblée intéressée en font la demande.
Art. 3.
§ 2. Lorsque l’urgence est invoquée , l’avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l’avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l’Etat, de la Communauté ou de la Région.

Art. 3bis. § 1er. Les projets d’arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l’avis motivé de la section de législation.

Art. 4. Les Ministres, les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l’avis motivé de la section sur toutes propositions de loi, de décret ou d’ordonnance ainsi, que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi, de décret ou d’ordonnance.

Art. 5. Le Ministre ayant le travail dans ses attributions peut demander à la section de donner, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, son avis sur un projet d’arrêté royal rendant obligatoire une convention collective de travail.

Art. 7. La section du contentieux administratif statue par voie d’arrêts.

Art. 11. Dans le cas où il n’existe pas d’autre juridiction compétente, la section du contentieux administratif se prononce en équité par voie d’arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, sur les demandes d’indemnité relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative.
La demande d’indemnité ne sera recevable qu’après que l’autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard.

Art. 17.
§ 3. Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n’est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu’un recours en annulation.
§ 4. Le président de la chambre ou le conseiller d’Etat qu’il désigne]63 statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension. Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l’arrêt.

De la procédure devant la section du contentieux administratif

Art. 19. Les demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi.
Les délais de prescription pour les recours ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance de l’acte ou de la décision à portée individuelle.

Art. 21. Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leurs dossiers administratifs ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis.
Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l’article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.
Lorsque le dossier administratif n’est pas en possession de la partie défenderesse, elle doit en aviser la chambre saisie du recours.
Les mémoires introduits par la partie défenderesse sont écartés d’office des débats lorsqu’ils ne sont pas introduits dans les délais.

Art. 21bis. § 1er. L’intervenant à l’appui de la requête ne peut soulever d’autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d’instance.
La chambre saisie de l’intervention statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut exposer ses moyens au fond.
La chambre saisie du recours ordonne le dépôt du dossier dans le délai qu’elle fixe.

Art. 22. L’instruction a lieu par écrit.
Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties.

Art. 26. Dans le cas où une affaire n’est pas en état à l’expiration du délai réglementaire dans lequel l’arrêt ou l’avis doit intervenir, la section du contentieux administratif peut, par une décision motivée, proroger ce délai dans la mesure qui s’impose. Cette prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée.

Art. 27. § 1er. Les audiences de la section du contentieux administratif sont normalement publiques lorsque les parties ont demandé à être entendues .

Art. 28. Tout arrêt est motivé; il est prononcé en audience publique.
Les arrêts et les ordonnances du Conseil d’État sont accessibles au public.
Le Conseil d’État en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Des voies de recours contre les arrêts de la section du contentieux administratif.

Art. 33. Peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts et les ordonnances par lesquels la section du contentieux administratif décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires.

Art. 37. Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l’auditeur, le Conseil d’État estime qu’une amende du chef d’un recours manifestement abusif peut être justifiée, l’arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée.
L’arrêt est notifié au requérant et à la partie adverse.
L’arrêt qui prononce l’amende est en tout cas réputé contradictoire.
L’amende est de 125 à 2.500 EUR.

De l’organisation du Conseil d’État

Le Conseil d’État est composé :

1. De quarante-quatre membres, étant un premier président, un président, quatorze présidents de chambre et vingt-huit conseillers d’Etat;
2. de l’auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, quatorze premiers auditeurs chefs de section et soixante-quatre premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints;
3. du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints;
4. du greffe, comprenant un greffier en chef et vingt-cinq greffiers, dont un greffier informaticien.

De l’organisation de la section de législation

Art. 79. La section de législation est composée de douze membres du Conseil d’État, et de dix assesseurs au maximum. Elle est composée de quatre présidents de chambre et de huit conseillers d’Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président. Ils sont choisis de telle manière que quatre d’entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise.

Art. 81. La section de législation est divisée en quatre chambres. Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d’État et de deux assesseurs. Toutefois, le président de la chambre saisie peut décider, selon les nécessités de l’affaire, qu’un seul assesseur sera appelé à siéger ou qu’elle siègera sans assesseur.
Deux des chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue française.
Les deux autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise.
Chaque chambre comprend en outre un membre justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise.
Les assesseurs doivent justifier de la connaissance de la langue des chambres dans lesquelles ils sont appelés à siéger.

Art. 82. La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées.

De l’organisation de la section du contentieux administratif

Art. 86. La section du contentieux administratif est divisée en onze chambres : cinq chambres de langue française, cinq chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres.
Le premier président ou le président s’il est responsable de la section du contentieux administratif peuvent constituer des chambres de complément, si le nombre des affaires le réclame.

Art. 87. Les chambres de langue néerlandaise, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.

La section du contentieux administratif traite en priorité les recours en cassation ainsi que les recours en annulation sans objet, pour lesquels l’Auditorat estime qu’ils n’appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.
Les chambres de langue française, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue française.
La chambre bilingue, composée par le premier président s’il est responsable de la section de législation
de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61.

Art. 89. La section du contentieux administratif se compose des présidents de chambre et des conseillers d’Etat, qui ne sont pas désignés pour faire partie de la section de législation.

Art. 90. § 1er. Les chambres de la section du contentieux administratif siègent à trois membres.
Elles siègent toutefois à un membre :
1/ sur les demandes de suspension et de mesures provisoires;
2/ en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il est fait application des articles 17, §§ 4bis et 4ter, 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu’il s’agit du traitement de requêtes qui n’entraînent que des débats succincts.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le président de chambre peut d’office, ordonner le renvoi d’une affaire à une chambre composée d’un membre lorsque la complexité juridique ou l’intérêt de l’affaire ne s’y oppose pas.
Par dérogation à l’alinéa 2, le président de chambre peut, si le requérant l’a demandé de manière motivée dans sa requête ou d’office, ordonner le renvoi d’une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent.

§ 2. Lors de l’examen de l’admissibilité du recours en cassation visé à l’article 20, le siège est toujours constitué d’un seul membre.
Lorsque le titulaire d’un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l’unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres.

Art. 94. L’assemblée générale de la section du contentieux administratif est composée des membres du Conseil d’État visés à l’article 89, alinéa 1er. Elle siège en nombre pair, qui ne peut être inférieur à huit, y compris celui qui la préside.

Art. 96. Les membres de l’assemblée générale ont voix délibérative, même s’ils ne font pas partie de la
section du contentieux administratif. En cas de parité des voix, l’arrêt conclut au rejet de la demande.

Art. 98. L’arrêt doit intervenir dans les six mois du prononcé de l’arrêt de renvoi.
Ce délai peut être prorogé, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder le double de ce délai.

Art. 99. L’assemblée générale du Conseil d’État se compose du premier président, du président, des présidents de chambre et des conseillers d’Etat.
L’auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu chaque fois qu’il le demande.

Art. 118. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement du Conseil d’État seront inscrits au budget du Service Public Fédéral Intérieur
.
Art. 119. Le Conseil d’État établit et publie annuellement un rapport d’activité. Ce rapport expose notamment l’état d’avancement des affaires pendantes devant la section du contentieux administratif et devant la section de législation.

Art. 120.
L’assemblée générale du Conseil d’État examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l’état d’avancement des affaires pendantes devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et fait rapport au Conseil des ministres et aux présidents des assemblées législatives au plus tard le 15 octobre.
L’auditeur général et l’auditeur général adjoint participent aux travaux de l’assemblée générale.

Le Conseil
Le Conseil est composé de quarante-quatre membres nommés à vie, à savoir un premier président, un président, quatorze présidents de chambres et vingt-huit conseillers d’État.
L’article 70 des lois coordonnées décrit la procédure de nomination et énumère les conditions de nomination.
Les membres siègent à l’assemblée générale du Conseil d’État et dans une des chambres de la section du contentieux administratif ou de la section de législation.

Chaque chambre est assistée par un ou plusieurs greffiers, qui sont placés sous la direction du greffier en chef.

L’Auditorat
L’auditorat est composé d’un auditeur général, d’un auditeur général adjoint, de quatorze premiers auditeurs chef de section et de soixante-quatre premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints. La carrière de magistrat à l’auditorat commence par une nomination en qu’auditeur adjoint suite à un examen comparatif.
A la section du contentieux administratif, les membres de l’auditorat sont chargés de l’instruction des affaires. Ils rédigent un rapport sur l’affaire et donnent leur avis en séance publique à la fin des débats. En outre, ils veillent à l’accomplissement des mesures préalables .

A la section législation, les membres de l’auditorat rédigent un rapport relatif aux textes soumis à l’avis du Conseil d’État. Ils participent aux débats avec voix consultative.

Les membres de l’auditorat exercent leur missions dans un esprit de coopération indépendante avec le Conseil.

Ils sont également chargés de tenir à jour la documentation relative à la jurisprudence et aux avis et d’assurer l’élaboration et la diffusion des principes de la technique législative.

L’auditeur général et l’auditeur général adjoint répartissent les affaires entre les membres de l’auditorat et dirigent les travaux. Les premiers auditeurs chefs de section participent à cette direction.

L’Auditorat est organisé en sections selon la langue, les missions ou le type de contentieux.
Chaque section est dirigée par un premier auditeur chef de section .
24 membres de l’auditorat sont affectés par priorité à la section de législation (12N+12F)

Des secrétaires d’administration juristes et des documentalistes assistent les membres de l’auditorat. Le secrétariat de l’auditorat donne un appui administratif à ses missions.

Le bureau de coordination

Le bureau de coordination est composé de deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints.

Ses missions principales sont :
• tenir à jour l’état de la législation
• mettre à la disposition du Conseil d’État et du public la documentation relative à l’état de la législation
• préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation
Les missions du bureau de coordination sont accomplies sous l’autorité et la direction du premier président ou du président, si celui-ci est responsable de la section de législation.

Dans leur travail quotidien, les référendaires sont assistés des documentalistes et des membres du secrétariat.

La composition, les missions et le fonctionnement du bureau de coordination sont essentiellement régis par les articles 6bis, 69, 71, 73, 74/7, 74/8 et 77 des lois coordonnées sur le Conseil d’État

Le greffe de la section du contentieux administratif

Le greffe est le point de contact central de la section du contentieux administratif.

Toute pièce qui est envoyée au Conseil d’État et qui a trait à une procédure future ou en cours devant lui est réceptionnée au greffe qui y appose un timbre à date; elle est traitée de manière appropriée et distribuée aux services compétents du Conseil d’État.

Le greffe est dirigé par le greffier en chef du Conseil d’État et comprend d’une part, le greffe étrangers et d’autre part, le greffe contentieux général, composés chacun d’une section francophone et d’une section néerlandophone.

Services administratifs
Les services administratifs du Conseil d’État sont dirigés par l’administrateur.
L’administrateur est chargé de la gestion administrative du Conseil d’État et de son infrastructure. Il exerce la gestion journalière et rédige chaque année un rapport d’activité, qui rend compte de la gestion journalière et de la situation budgétaire. Le mandat d’administrateur est exercé depuis le 1er juin 2004 par M. Klaus VANHOUTTE.

Services administratifs du Conseil d’État:
• Le service de la concordance des textes
• Personnel et organisation
• Budget et gestion / Services logistiques
• TIC

Histoire des bâtiments

Le Conseil d’État est installé dans six bâtiments situés entre la rue de la Science, la rue Jacques De Lalaing et la rue d’Arlon au quartier Léopold, actuellement un quartier de bureaux (Institutions européennes, ministères, …) mais résidence de l’aristocratie au XIXe siècle.

Son adresse officielle est le 33, rue de la Science à 1040 Bruxelles. Cet ancien hôtel particulier, appelé “Palais du Marquis d’Assche”, est le siège du Conseil d’État depuis 1948. Le premier propriétaire fut en effet un des seize belges les plus riches du XIXe siècle : Théodore-Charles-Antoine, Comte Vandernoot et Marquis d’Assche. Conçu et construit entre 1858 et 1860, par l’architecte de renom A. Balat, qui fut aussi architecte de la reconstruction du Palais Royal de Bruxelles ainsi que des Serres de Laeken. Ce palais était le plus grand bâtiment du quartier, avec sa façade dont la ressemblance avec celle du Palais Farnèse (Palais du Pape Paul III) à Rome est frappante.

Entre 1901 et 1909, le Palais d’Assche fut la résidence de membres de la Famille royale, le Prince Albert et la Princesse Elisabeth, futurs souverains. Y sont nés le futur Roi Léopold III et le Régent Charles. Une plaque commémorative installée dans le hall d’honneur rappelle ces événements. Au cours des années 1930, le Palais fut aussi la résidence d’ambassadeurs des États-Unis.

L’escalier d’honneur ainsi que le premier étage ont conservé leur décoration d’origine, dans un style néo-Louis XIV.

Sont particulièrement remarquables :
• le cabinet du Premier Président, qui fut à l’origine un des salons du Palais, avec au plafond des peintures de Charles Chaplin (1862), à l’époque un peintre français très connu qui travailla pour l’aristocratie française du Second empire (Napoléon III), dans le style du XVIIIe siècle (angelots), ainsi qu’un gigantesque lustre en cristal;
• l’ancienne salle de bal du Palais, qui fut longtemps salle des Assemblées générales du Conseil d’État, avec encore un lustre en cristal, un emplacement pour un orchestre de chambre (balustrade) et deux tapisseries modernes en provenance de la firme P. De Wit à Malines, ayant pour thèmes les Provinces wallonnes et les Provinces flamandes, leur histoire et légendes;
• l’ancienne bibliothèque, à l’origine bibliothèque du Prince Albert, en style néo-renaissance flamande (cheminée).
Le Palais d’Assche est classé comme monument historique.

Le Conseil d’État est aussi installé, depuis 1995, dans le bâtiment du 35, rue de la Science, l’”Hôtel Lowenstein”. Il s’agit d’un hôtel particulier construit en 1919-1920 pour le financier A. Lowenstein, par l’architecte français Sigwalt, dans le style “Beaux-Arts” en vogue à Paris au début du XXe siècle (par exemple Hôtel Lutetia au Bld Raspail). Le Palais fut longtemps le siège de l’Ambassade des Pays-Bas. Les audiences publiques de la section d’administration ont actuellement lieu dans divers grands salons, la salle à manger et la salle solennelle de l’hôtel (voir ici la décoration en bois néo-XVIIIe siècle).

A. Lowenstein fut un grand financier au début du XXe siècle, avec des intérêts dans l’industrie du textile artificiel (Fabelta à Tubize) mais fut aussi impliqué dans une tentative d’acquisition de la majorité des actions de la “Banque de Bruxelles”, cette fois sans succès. Amateur de chevaux de courses, il fit également construire les écuries dans la cour du bâtiment.

Il “disparut” soudainement et dans des circonstances étranges en juillet 1928, au retour d’une conférence financière à Londres, dans son avion privé – un Fokker FVII.

En dehors des deux bâtiments historiques, le Conseil d’État est aussi installé dans des bâtiments modernes.

Entre autres, à l’arrière du bâtiment 94-102, rue d’Arlon, se trouve depuis 1996 la nouvelle salle des audiences solennelles dans laquelle se tiennent des séances solennelles (par exemple : prestations de serment et installations de magistrats et assesseurs), publiques (par exemple : présentation de magistrats, assesseurs et greffiers aux fonctions vacantes) et ordinaires (par exemple : création et rapports de commissions telles la commission de la procédure et la commission du rapport; questions relatives au personnel) de l’Assemblée générale des deux sections du Conseil d’État.

(Rédigé par BAILLY Philippe, président de la régionale HAINAUT-Mons du SLFP-Finances Novembre 2010)