Archive for août, 2011

Pensions de survie du secteur public

Pensions de survie du secteur public

Une pension de survie est une pension qui est payée à certains ayants droit d’un fonctionnaire nommé à titre définitif après son décès :

• soit pendant sa carrière ;
• soit après qu’il ait obtenu une pension de retraite ;
• soit après qu’il ait quitté définitivement le service public

Les ayants droit peuvent être :

• le conjoint survivant (la veuve ou le veuf)
• le conjoint divorcé
• les orphelins.

Le calcul de base est le suivant :

60 % x traitement moyen des 5 dernières années x N/D

N = ensemble des services et périodes admissibles exprimés en mois.

D = nombre de mois entre le 20e anniversaire et le décès avec un maximum de 480 (si, avant l’âge de 60 ans, le conjoint décédé a été pensionné pour cause d’inaptitude physique ou d’offfice pour un autre raison, D égale le nombre de mois entre le 20e anniversaire et sa mise à la retraite).

La fraction N/D ne peut être supérieure à l’unité.

Le droit à la pension de survie

Le conjoint survivant a droit à une pension de survie si le mariage a duré un an au moins sauf si :

• au moment du décès, un enfant est à charge d’un des deux conjoints,

• ou un enfant (éventuellement posthume) est né du mariage,

• ou le décès est dû à un accident ou à une maladie professionnelle postérieurs à la date du mariage.

S’il y a un conjoint survivant et un conjoint divorcé: il y a une répartition de la pension de survie.
Cette répartition est définitive.

S’il y a simultanément un conjoint survivant et des orphelins issus d’un autre mariage: la pension de survie est répartie.

Le conjoint survivant a moins de 45 ans

Aussi longtemps que le conjoint survivant n’a pas atteint l’âge de 45 ans, (sans avoir un enfant à charge ou justifier d’une incapacité permanente de travail de 66 % au moins), le montant de la pension calculée de la manière habituelle est limité au montant du minimum garanti .

Si le conjoint survivant se remarie, le paiement de sa pension de survie est suspendu à partir du 1er jour du mois qui suit le remariage.

Le conjoint divorcé peut prétendre à une part de la pension de survie à condition qu’il ne se soit pas remarié avant le décès de son ex-conjoint.

La part de la pension de survie attribuée au conjoint divorcé est déterminée sur la base des années de service qui se situent pendant la durée du mariage.

Si, au décès de l’agent, il y a simultanément un conjoint divorcé et des orphelins issus d’un autre mariage, la pension de survie est répartie entre ces deux groupes d’ayants droit.
Le conjoint divorcé n’a pas droit au montant minimum garanti de pension.

Aussi longtemps que le conjoint divorcé n’a pas atteint l’âge de 45 ans, le paiement de sa pension est suspendu sauf incapacité permanente de 66 % au moins ou qu’il a un enfant à charge.

Si le conjoint divorcé se remarie après le décès de son ex-conjoint, le paiement de sa pension de survie est suspendu à partir du 1er jour du mois qui suit le remariage même si divorce.

La pension de survie des orphelins

Les orphelins de père et de mère ont droit à une pension de survie jusqu’à l’âge de 18 ans (ou au-delà si allocations familiales).

Le calcul de la pension de survie

• 1 orphelin : 6/10 de la pension de survie
• 2 orphelins : ensemble 8/10 de la pension de survie
• 3 orphelins ou plus : ensemble la pension de survie entière

Les orphelins n’ont pas droit au montant minimum garanti de pension.

Calcul de base de la pension de survie (PS)

PS = 60% du traitement de référence x N/D,
limité à 50 % du traitement maximum x N/D

Montants maximums pour les pensions de survie

Le maximum relatif

50 % du traitement maximum au dernier grade du conjoint décédé, multiplié par la fraction N/D.
N = ensemble des services et périodes admissibles exprimés en mois
D = nombre de mois entre le 20e anniversaire et le décès avec un maximum de 480

Le maximum absolu

montant mensuel brut de 4301.75 EUR (montant au 31 mai 2011).

Montant minimum garanti

Payé au conjoint survivant s’élève à un montant mensuel brut de 1078.21 EUR au 31 mai 2011. Lorsque la pension proprement dite est inférieure à ce montant, il y est ajouté un supplément minimum garanti.

Déduction du supplément minimum garanti

Les autres pensions ou rentes, (les rentes d’accident de travail ne sont déduites qu’à concurrence de la moitié de leur montant).

Suspension du supplément minimum garanti

Lorsque l’intéressé exerce une activité professionnelle entraînant la suspension ou la réduction de la pension de survie.

Pécule de vacances

Sous certaines conditions, un pécule de vacances est attribué, une fois par an (au mois de mai) aux bénéficiaires d’une pension de survie.

Les conditions d’octroi se rapportent entre autres :

• à l’âge (à partir de 45 ans pour les conjoints survivants et les conjoints divorcés);
• au montant global brut de la pension du mois de mai ; montant maximum en mai 2011 : 1 669.68 EUR.

En 2011, le montant du pécule de vacances est fixé à 240.52 EUR.

Pécule complémentaire au pécule de vacances

Un pécule complémentaire au pécule de vacances est accordé aux conjoints survivants qui bénéficient d’un supplément minimum garanti.

En 2011, le montant du pécule complémentaire est fixé à 363.63 EUR.

Le cumul d’une pension de survie avec une pension de retraite

Il arrive qu’une personne puisse prétendre simultanément

• à une pension de retraite du chef de sa carrière personnelle
• et à une pension de survie suite au décès de son conjoint (ou ex-conjoint).

Dans un tel cas, la pension de survie ne peut, en principe, être cumulée avec la pension de retraite qu’à concurrence de 55% du traitement de l’échelle barémique attachée au dernier grade du conjoint décédé (ou ex-conjoint).

Le cumul d’une pension de survie avec des revenus professionnels

Déclaration Le titulaire d’une pension de survie qui désire exercer une activité professionnelle doit le déclarer au préalable.
Depuis le 1er janvier 2006, la déclaration préalable n’est plus exigée pour les pensionnés qui ont atteint l’âge de 65 ans accomplis, sauf l’année de prise en cours de la pension.

Il doit tenir compte du fait que le montant de sa pension peut être réduit ou suspendu, dès que son revenu professionnel dépasse les limites autorisées.

Si les montants sont dépassés de moins de 15 %, le montant de la pension est, pour l’année civile concernée, réduit d’un pourcentage égal au pourcentage de dépassement.

Si les revenus de l’activité professionnelle dépassent les montants précités de 15 % ou plus, le paiement de la pension est suspendu pour toute l’année civile concernée.

Généralement, la pension est payée le dernier jour ouvrable du mois auquel elle se rapporte (paiement à terme échu).
Cependant, la pension du mois de décembre est payée le premier jour ouvrable du mois de janvier.

Retenues sur les pensions

La retenue maladie-invalidité

3,55 % est opérée sur les pensions de survie qui dépassent un certain montant.

La cotisation de solidarité

A partir d’un certain montant, une cotisation de solidarité de 0,5 % à 2 % est retenue sur les pensions de survie. Cette cotisation varie suivant le montant total mensuel brut de toutes les pensions dont bénéficie le pensionné et selon que celui-ci est isolé ou a charge de famille.

Le précompte professionnel

*
**

Adaptation à l’évolution de l’indice des prix à la consommation

Adaptation à l’évolution des rémunérations (péréquation)

L’indemnité de funérailles

L’indemnité de funérailles est une allocation, en compensation des frais funéraires, liquidée suite au décès d’une personne qui bénéficie d’une pension de retraite à charge du trésor public.

Qui peut percevoir l’indemnité de funérailles ?

• le conjoint survivant (veuf/veuve, ni divorcé, ni séparé de corps et de biens)
• ou, à défaut, le(s) héritier(s) en ligne directe (parents, enfant, petits-enfants) du donnant droit,
• ou, à défaut, toute tierce personne qui justifie avoir assumé les frais funéraires (il peut s’agir d’un frère ou d’une soeur, d’un conjoint divorcé ou séparé de corps, d’un établissement,…)

Quel est le montant de l’indemnité de funérailles ?

• Pour le conjoint survivant ou les héritiers en ligne directe : l’indemnité est égale au montant brut de la dernière mensualité de la pension de retraite (limitée à 2346.62 EUR au 1er janvier 2011).
• Pour les autres bénéficiaires ; Le montant de l’indemnité est limité aux frais réels, sans toutefois jamais pouvoir dépasser le montant brut de la pension de retraite et toujours plafonné à 2346.62 EUR (montant au 1er janvier 2011).

(Rédigé par BAILLY Philippe, président de la Régionale Hainaut-Mons du SLFP-Finances     août 2011)

Pensions de retraite du secteur public

Le régime du secteur privé connaît une pension de ménage et autorise l’attribution d’une partie de la pension de retraite au conjoint divorcé d’un retraité. Rien de pareil n’existe dans le secteur public. Là, la pension de retraite est strictement liée à la personne de l’agent.

Vous pouvez demander une estimation de votre future pension de retraite à partir de 55 ans ou dans les 5 ans qui précèdent la date à laquelle un droit à la pension de retraite peut s’ouvrir.

Seuls, les agents nommés à titre définitif et ceux qui y sont assimilés, ont droit à une pension du secteur public.

Les agents contractuels reçoivent une pension comme travailleur salarié, dans le régime du secteur privé.

La limite d’âge pour les fonctionnaires, c’est-à-dire l’âge au delà duquel ils ne peuvent plus rester en service et doivent donc être mis à la retraite, est 65 ans.

Les agents qui sont reconnus définitivement inaptes par le service médical compétent et qui, pour cette raison, sont mis d’office à la retraite, peuvent en principe recevoir une pension de retraite.

Le calcul de la pension pour inaptitude physique est identique à celui de la pension de retraite ordinaire.

La pension de retraite n’est pas accordée automatiquement, même lorsque quelqu’un est mis à la retraite d’office ou pour cause d’inaptitude physique.
Elle doit toujours être demandée.

La demande doit en principe être introduite auprès de votre dernier employeur du secteur public.

Il est conseillé d’introduire sa demande de pension de retraite un an avant la date de prise de cours souhaitée.

Calcul de la pension de retraite

Le calcul de base est le suivant :

1/60 x le traitement de référence x le nombre d’années de services admissibles.

Pour la plupart des agents des services publics, le traitement de référence est la moyenne du traitement des 5 dernières années de la carrière.

Les agents des services publics qui poursuivent leur carrière au-delà de l’âge de 60 ans reçoivent un complément pour âge.

Le complément pour âge est accordé pour chaque mois de service presté après le 1er janvier 2001 par un agent ayant déjà atteint l’âge de 60 ans.

Age                Bonus par an Total
60-61                + 1,5%         + 1,5%
61-62                + 1,5%         + 3%
62-63               + 2,0%         + 5%
63-64                + 2,0%        + 7%
64-65                + 2,0%        + 9%

Les pensions de retraite sont limitées à deux montants maximums:

Le maximum relatif est égal aux 3/4 du traitement de référence (= le traitement moyen des 5 dernières années)

Le maximum absolu qui s’élève à 6040.06 EUR bruts par mois.

Le cumul de plusieurs pensions du secteur public ou/et du secteur privé ne peut pas dépasser ce maximum absolu.

Si une pension de retraite est inférieure au montant minimum garanti de pension, un supplément “minimum garanti” peut être ajouté.

Le montant minimum garanti de pension varie suivant :

• l’état civil du retraité: marié ou isolé
• la cause de sa mise à la retraite : âge – ancienneté ou inaptitude physique

Pour une pension de retraite en raison de l’âge ou de l’ancienneté, le montant mensuel brut minimum garanti de pension sur la base d’une fonction à temps plein s’élève à :

• pour un retraité isolé: 1.236,93 EUR
• pour un retraité marié : 1.546,13 EUR.

Pour une pension de retraite pour cause d’inaptitude physique, le montant minimum garanti de pension sur la base d’une fonction à temps plein s’élève à :

• pour un retraité isolé : 50 % du traitement moyen des cinq dernières années Le montant mensuel brut est d’au moins 1.236,93 EUR et d’au plus 1.739,12 EUR ;
• pour un retraité marié : 62,5 % de ce traitement moyen. Le montant mensuel brut est d’au moins 1.546,13 EUR et d’au plus 2.173,88 EUR.

Déductions du supplément minimum garanti

Si le retraité bénéficie d’autres pensions ou rentes, celles-ci sont déduites du supplément.

Toutefois les rentes d’accident de travail et les autres avantages analogues qui sont octroyés en réparation d’un dommage ne sont déduits qu’à concurrence de la moitié de leur montant.

Les revenus de remplacement étrangers sont déduits à concurrence de 80 % de leur montant.

Les revenus du conjoint sont partiellement déduits du supplément.

Il est néanmoins garanti à chaque pensionné marié un montant “minimum de base”.
Ce minimum de base correspond à 40 % de la rétribution garantie, à savoir un montant brut mensuel à 695,65 EUR pour une pension basée sur des prestations à temps plein.

Suspension du supplément minimum garanti

Le paiement du supplément est suspendu pour les années civiles au cours desquelles l’exercice d’une activité lucrative procure un revenu annuel brut égal ou supérieur à 920,92 EUR pour l’année 2011.

Supplément pour handicap grave

156,56 EUR bruts par mois.

Le supplément pour handicap grave est accordé aux agents:

• qui sont mis à la retraite pour cause d’inaptitude physique à la suite d’un handicap grave qui est survenu au cours de la carrière et qui les a écartés définitivement du service

ou

• qui sont mis à la retraite d’office en raison du fait qu’ils ont été reconnus définitivement inaptes après l’âge de 60 ans et pour lesquels les absences pour cause de maladie précédant leur mise à la retraite résultent d’un handicap grave survenu au cours de la carrière

ou

• qui comptent, depuis leur soixantième anniversaire, 365 jours civils d’absence pour cause de maladie et pour lesquels les absences pour cause de maladie précédant leur mise à la retraite résultent d’un handicap grave survenu au cours de la carrière

ET

pour lesquels la perte du degré d’autonomie résultant du handicap grave est fixée à 12 points au moins.

Le supplément handicap grave cesse d’être payé durant les années civiles au cours desquelles son bénéficiaire exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu brut annuel égal ou supérieur à 920,92 EUR pour l’année 2011.

Le montant du supplément pour handicap grave est diminué du montant de toutes les pensions, rentes ou autres avantages octroyés en raison du même handicap.

Pécule de vacances

Une fois par an (au mois de mai).

Les conditions d’octroi :

• à partir de 60 ans ;
• montant maximum en mai 2011: 2 087,10 EUR.

En 2011, le montant du pécule de vacances a été fixé à 240,52 EUR. Ce montant a été porté jusqu’à 320,70 EUR pour un retraité marié, dont le conjoint remplit certaines conditions de revenus.

Pécule complémentaire au pécule de vacances

Aux retraités qui, au 1er mai de l’année pour laquelle le pécule complémentaire est dû,

• ont atteint l’âge de 60 ans
• bénéficient d’un supplément “minimum garanti”.

En 2011, le montant de ce pécule complémentaire a été fixé à 363,63 EUR (pour les isolés) ou 436,01 EUR (pour les personnes mariées).

Les montants du pécule de vacances et du pécule complémentaire sont diminués des montants du pécule de vacances et du pécule complémentaire du secteur privé. Pour un retraité marié, le montant du pécule complémentaire au pécule de vacances, dont bénéficie éventuellement son conjoint est également déduit.

Cumul d’une pension de retraite avec des revenus professionnels

Montants des limites

Le montant de la pension peut être réduit ou suspendu, dès que le revenu professionnel dépasse les limites autorisées.
En 2011, ces limites sont :

a) Si vous êtes âgé de moins de 65 ans

Limite annuelle des revenus professionnels autorisés

1. Travailleur salarié,
Sans charge d’enfant 7.421,57 bruts
Avec charge d’enfant 11.132,37 bruts

2. Travailleur indépendant, Aidant,
Sans charge d’enfant 5.937,26 nets
Avec charge d’enfant 8.905,89 nets

b) Si vous êtes âgé de 65 ans ou plus

Limite annuelle des revenus professionnels autorisés

1. Travailleur salarié,
Sans charge d’enfant 21.436,50 bruts
Avec charge d’enfant 26.075,00 bruts

2. Travailleur indépendant, Aidant,
Sans charge d’enfant 17.149,19 nets
Avec charge d’enfant 20.859,97 nets

Si les montants cités sont dépassés de moins de 15 %, le montant de la pension est, pour l’année civile concernée, réduit d’un pourcentage égal au pourcentage de dépassement.

Si les revenus de l’activité professionnelle dépassent les montants précités de 15 % ou plus, le paiement de la pension est suspendu pour toute l’année civile concernée.

Retenues sur les pensions

Les retenues sur les pensions de retraite sont :

• La retenue maladie-invalidité,
• La cotisation de solidarité,
• La retenue frais de funérailles,
• Le précompte professionnel

La retenue maladie-invalidité

3,55 % sur les pensions de retraite qui dépassent un certain montant.

La cotisation de solidarité

A partir d’un certain montant, une cotisation de solidarité de 0,5 % à 2 % qui varie suivant le montant total mensuel brut de toutes les pensions dont bénéficie le pensionné et selon que celui-ci est isolé ou a charge de famille.

La retenue frais de funérailles

de 0,5 %.

Adaptation à l’évolution de l’indice des prix à la consommation et adaptation à l’évolution des rémunérations (péréquation)

Qui a droit au paiement de la pension du mois du décès lorsque le pensionné est décédé avant ce paiement ?

• Le conjoint survivant

• Les orphelins

L’indemnité pour frais de funérailles

Les ayants droit d’une personne qui bénéficie d’une pension de retraite peuvent, lors du décès de ce dernier, obtenir une indemnité pour frais de funérailles.

(Rédigé par BAILLY Philippe, président de la Régionale Hainaut-Mons du SLFP-Finances     août 2011)

Coût budgétaire d’un chômeur

Coût budgétaire d’un chômeur de 1987 à 2002

Une étude réalisée par le Bureau fédéral du Plan

Evolution du coût budgétaire annuel moyen d’un chômeur et de ses composantes (en euros courants).

Tenant compte des allocations de chômage, des pertes en cotisations sociales (personnelles et patronales) et des pertes en impôts (directs et indirects).

1987     16408
1988     16154
1989     16645
1990     17570
1991      18540
1992     19499
1993     20339
1994     20831
1995     21109
1996     21637
1997     22204
1998     22668
1999     23471
2000    24074
2001    24884
2002    25682

« En extrapollant, à ce jour, on peut sans grand risque affirmer que ce coût avoisine les 31000 €, soit nettement plus qu’un contractuel dans une administration , au niveau le plus bas. A bon entendeur … »

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut    Août 2011)

Les droits d’enregistrement

Les droits d’enregistrement

Les droits d’enregistrement sont en principe perçus à l’occasion de l’enregistrement d’un acte ou d’un écrit.

Sont obligatoirement enregistrables, notamment :

- les actes de notaires belges ;
- les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice belges ;
- les arrêts et jugements des cours et tribunaux belges, qui contiennent des dispositions assujetties au droit proportionnel de transmission à titre onéreux ;
- les actes sous seing privé ou les actes notariés passés à l’étranger, translatifs ou déclaratifs de propriété ou d’usufruit d’immeubles situés en Belgique, ou portant bail, sous-bail ou cession de bail de tels biens ;
- les procès-verbaux de vente publique d’objets mobiliers corporels dressés en Belgique ;
- les actes sous seing privé et les actes notariés passés à l’étranger contenant l’apport de biens meubles ou immeubles à des sociétés belges possédant la personnalité juridique.

Les actes de protêt sont dispensés de la formalité de l’enregistrement.

Il y a également obligation de présenter une déclaration à la formalité de l’enregistrement pour un certain nombre de conventions pour lesquelles il n’existe pas d’écrit, notamment pour les conventions translatives ou déclaratives de propriété ou d’usufruit d’immeubles situés en Belgique et pour celles relatives à l’apport de biens dans une société belge possédant la personnalité juridique.

Pour certaines opérations (par exemple certains actes concernant les biens immeubles exclusivement destinés à l’enseignement, les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule ), l’enregistrement est gratuit.

En principe, les droits d’enregistrement sont payés avant l’enregistrement de l’acte au bureau d’enregistrement compétent.

Les droits d’enregistrement proportionnels

Ces droits s’élèvent chaque fois à un pourcentage de la base de perception.

A. Vente de biens immeubles

Le droit est fixé à 12,5% pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de biens immeubles situés en Belgique. Le droit de 12,5% est perçu en principe, sur la valeur conventionnelle du bien immeuble et des charges. En Région wallonne, sont toutefois exclues de la base imposable, les charges consistant en études relatives aux frais d’investigation sur les terrains pollués ou potentiellement pollués et en actes et travaux d’assainissement du sol. La valeur imposable ne peut toutefois pas être inférieure à la valeur vénale du bien au jour de la convention. Pour les ventes de petites propriétés rurales et d’habitations modestes, il existe, un droit réduit. Ce droit s’élève à 6% en Région wallonne.

Il existe également d’autres droits réduits applicables à d’autres opérations.
En Région wallonne, le droit est toutefois réduit à 10% si, dans le cadre de la vente, un crédit hypothécaire est consenti à l’acquéreur par la Société wallonne du Crédit social, les Guichets du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Si le droit de 6% s’applique, il est en pareil cas réduit à 5%.

B. Baux de biens immeubles

En principe, le droit est fixé à 0,2% pour les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles (ou parties d’immeubles) situés en Belgique et quelques autres opérations y assimilées. Ce droit est perçu sur base du montant cumulé des loyers et des charges.
Toutefois, s’il s’agit de baux, sous-baux et cessions de baux d’immeubles (ou parties d’immeubles) situés en Belgique et affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule, les contrats sont enregistrés gratuitement.

C. Constitution d’hypothèque

La constitution d’hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique est assujettie à un droit de 1% calculé sur le montant garanti par l’hypothèque.
En Région wallonne, le droit est réduit à 0% si l’hypothèque garantit un prêt consenti par la Société wallonne du Crédit social, les Guichets du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

D. Vente publique de biens meubles corporels

La vente publique de biens meubles corporels est assujettie à un droit de 5% calculé sur le prix et les charges.

E. Droit de donation

Le droit de donation s’applique à toutes les donations de biens meubles et immeubles présents, quels que soient leur forme, leur objet ou leurs modalités et la manière dont elles sont effectuées. Ce droit est calculé sur la valeur vénale des biens donnés, en principe sans déduction des charges. En Région wallonne, on déduit les frais générés par les devoirs d’investigation sur les terrains pollués ou potentiellement pollués et d’assainissement du sol, en ce compris les frais de démolition et de remise en état nécessités par celui-ci.

Pour les donations faites par un habitant du Royaume, le tarif applicable est celui de la Région dans laquelle le donateur avait son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donateur a été situé dans plus d’une Région au cours de la période de cinq ans précédant la donation, le tarif applicable est celui de la Région où le domicile fiscal a été situé le plus longtemps au cours de cette période. Pour les donations de biens immeubles situés en Belgique faites par un non-habitant du Royaume, le tarif applicable est celui de la Région où est situé le bien immeuble.

2. TARIF DES DROITS DE DONATION EN REGION WALLONNE

Dans le régime général, il est perçu un droit sur l’émolument brut de chacun des donataires.

Donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux – Régime général

De 3 à 30 % selon la tranche de la donation en euros.

Donations en ligne collatérale et entre personnes sans lien de parenté – Régime général

Entre frères et soeurs : de 20 à 65 % selon la tranche de la donation en euros.

Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces : de 25 à 70 % selon la tranche de la donation en euros.

Entre toutes autres personnes : de 30 à 80 % selon la tranche de la donation en euros.

Le calcul du droit s’effectue par donataire et par tranche.

Pour certaines donations de biens meubles, il est perçu sous certaines conditions sur l’émolument brut de chacun des donataires, le droit proportionnel suivant :

- 3% pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux ;
- 5% pour les donations entre frères et soeurs, entre oncles ou tantes et neveux ou nièces ;
- 7% pour les donations à d’autres personnes.

Pour les donations d’habitations, le tarif mentionné ci-après peut être applicable. Ce tarif préférentiel ne vaut que lorsque :

- il s’agit d’une donation en ligne directe, entre époux ou entre cohabitants légaux, d’une « habitation », c’est-à-dire de la part en pleine propriété du donateur dans un bien immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;
- l’habitation est située en Région wallonne ;
- le donateur a, en principe, sa résidence principale dans cette habitation depuis cinq ans au moins à la date de la donation.

Donations d’habitations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux

De 1 à 30 % selon la tranche de la donation en euros.

Il est accordé une exemption du droit de donation de 12.500 euros (ou de 25.000 euros lorsque l’émolument brut du donataire n’excède pas 125.000 euros). La valeur de l’éventuelle partie professionnelle de l’immeuble qui entre en considération pour l’application du tarif de donation d’entreprises , n’est pas prise en compte lors de la détermination de la part taxable.

Pour certaines donations d’entreprises ainsi que de droits réels sur des terres agricoles ou sur des actions ou participations dans et/ou des créances sur certaines sociétés, il est perçu, pour autant qu’il soit satisfait à une série de conditions, un droit de 0%. Les biens immeubles qui sont totalement ou partiellement affectés ou destinés à l’habitation sont exclus de l’application de ce tarif.

En Région wallonne, sont, sous certaines conditions, exemptes de droits de donation :

- la valeur des arbres sur pied croissant dans les bois et forêts ;
- la valeur des actions et parts d’un groupement forestier en ce qu’elle procède d’arbres sur pied croissant dans les bois et forêts.

3. REDUCTION DES DROITS DE DONATION POUR CHARGE D’ENFANTS

En Région wallonne, les donataires qui, au moment de la donation, ont au moins trois enfants n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans au jour de la donation, bénéficient d’une réduction d’impôt.

Les droits fixes spécifiques

Ces droits sont ceux dont le montant est une somme fixe qui peut toutefois varier d’après la nature de l’acte.
Ces actes sont :

- les actes de protêts : 5 euros ;
- le permis de changement de prénom (490 euros, éventuellement réduit à 49 euros), le permis de changement de nom (49 euros) ou le permis d’adjoindre à un nom un autre nom ou une particule ou de substituer une lettre minuscule à une majuscule (740 euros, éventuellement réduit à 49 euros) ;
- les mainlevées totales ou partielles d’inscriptions hypothécaires prises en Belgique : 75 euros ;
- en Région wallonne, certaines conventions de résolution de ventes, partages, donations et un certain nombre d’autres actes, dont les conventions résolues : 10 euros.

Le droit fixe général

Le droit fixe général est perçu sur tous les actes qui ne sont pas repris explicitement dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe comme étant soumis à un droit spécifique, par exemple les contrats de mariage, les testaments, la plupart des annexes aux actes soumis à un droit proportionnel ou fixe. Ce droit est en outre perçu sur des actes exemptés du droit proportionnel auquel ils sont en principe soumis et qui ne bénéficient pas de la gratuité de l’enregistrement.
Le droit fixe général s’élève à 25 euros.

Le droit d’hypothèque

Le droit d’hypothèque est perçu sur les inscriptions d’hypothèques et de privilèges sur des biens immeubles. Il s’élève à 0,3% du montant en principal et accessoires des sommes pour lesquelles l’inscription est prise ou renouvelée (avec un minimum de 5 euros). Certaines inscriptions (notamment à charge de l’Etat) sont exemptées du droit d’hypothèque. Le droit doit être payé avant l’inscription de l’hypothèque.

Les droits de greffe

Ces droits sont perçus sur certaines opérations effectuées dans les greffes des cours et tribunaux. Il s’agit de droits fixes qui varient d’après le cas et qui sont perçus soit par opération, soit par page du document tarifé.
On distingue le droit de mise au rôle (inscription au rôle des affaires judiciaires), le droit de rédaction (sur les actes des greffiers), le droit d’expédition (sur les expéditions, copies ou extraits qui sont délivrés dans les greffes).

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut   août 2011)

Régime fiscal des plus-values

Régime fiscal des plus-values

Plus-values réalisées en cours d’exploitation

A. Plus-values réalisées de plein gré sur les immobilisations corporelles et incorporelles

Le régime fiscal est basé sur le principe du report de taxation. Ce report de taxation s’applique, sous condition de remploi, aux plus-values réalisées sur les immobilisations corporelles et incorporelles affectées depuis plus de cinq ans à l’exercice de l’activité professionnelle.
Si la durée de l’affectation est inférieure ou égale à 5 ans, la plus-value constitue un bénéfice taxable au taux plein.
Lorsque le report de taxation est applicable, les plus-values concernées sont considérées comme des bénéfices de la période imposable du remploi et des périodes imposables subséquentes au prorata des amortissements ou du solde non amorti pour la période imposable au cours de laquelle le bien cesse d’être affecté à l’exercice de l’activité professionnelle. Cette taxation étalée se fait au taux plein.
Le remploi doit s’effectuer en actifs corporels ou incorporels amortissables, dans un délai de trois ans qui prend cours le premier jour de la période imposable au cours de laquelle il y a eu réalisation de la plus-value.
A défaut de remploi dans ce délai, la plus-value est considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi est venu à expiration. La taxation se fait au taux plein.

B. Plus-values réalisées de plein gré sur les immobilisations financières

Les plus-values réalisées sur des titres à revenus fixes sont taxables au taux plein.
Les plus-values réalisées sur des actions et parts sont totalement immunisées, sans condition de remploi et sans condition d’intangibilité.
Il est toutefois exigé que les revenus produits par les actions ou parts sur lesquelles la plus-value est réalisée respectent la « condition de taxation » applicable aux Revenus Définitivement Taxés . Par contre, la condition relative au seuil de participation est sans effet sur l’immunisation des plus-values.

C. Plus-values forcées

On appelle « plus-values forcées » celles qui résultent d’indemnités perçues à l’occasion d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’autres exigences analogues, que la personne physique ou morale concernée n’a pu empêcher ni prévoir. Si cet événement entraîne la cessation définitive de l’activité, c’est le régime des plus-values de cessation qui s’applique.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire s’il y a continuation de l’activité, les plus-values sont imposables selon les mêmes modalités que les plus-values réalisées de plein gré :

- taxation étalée, sous condition de remploi pour les plus-values sur immobilisations corporelles et incorporelles ;
- taxation intégrale des plus-values réalisées sur les titres à revenu fixe ;
- immunisation sans condition de remploi mais avec respect de la condition de taxation pour les plus-values réalisées sur actions et parts.
Le délai de remploi expire trois ans après la fin de la période imposable au cours de laquelle l’indemnité a été perçue.

D. Plus-values réalisées sur bateaux de navigation intérieure

La plus-value réalisée lors de l’aliénation de bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale est entièrement exonérée, lorsqu’un montant égal à l’indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé sous la forme de bateaux de navigation intérieure répondant à certaines normes écologiques.
Le régime est applicable aux plus-values (réalisées de plein gré ou forcées) réalisées depuis le 1er janvier 2007 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2008.
S’il s’agit d’une plus-value réalisée de plein gré, elle doit concerner un bateau de navigation intérieure ayant la nature d’immobilisation depuis plus de cinq ans.

Plus-values de cessation

Il s’agit des plus-values qui sont obtenues en raison ou à l’occasion de la cessation de l’activité professionnelle. Il peut s’agir de plus-values réalisées de plein gré ou de plus-values forcées. Le régime particulier s’applique aux plus-values sur les stocks et commandes en cours d’exécution, aux plus-values sur les immobilisations incorporelles, corporelles et financières et autres titres en portefeuille .
La cessation peut être complète ou partielle, mais doit être définitive.
Ces plus-values sont imposables dès qu’elles sont constatées, par exemple par une promesse de vente, un contrat de location-vente, une déclaration de succession.

Le régime d’imposition diffère selon les circonstances et la nature des actifs :

- s’il s’agit d’immobilisations corporelles ou financières ou encore d’autres actions et parts : 16,5% ;
- s’il s’agit d’immobilisations incorporelles : 33% pour la partie de la plus-value qui n’excède pas la somme algébrique des bénéfices et pertes des quatre périodes imposables antérieures; taxation au taux plein pour le solde. Si la cessation intervient à la suite du décès du contribuable ou d’une cessation définitive forcée, ou encore lorsque le contribuable a plus de 60 ans au moment où la cessation est constatée, le taux de 16,5% s’applique.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut  août 2011)

Le régime de l’éco-bonus / éco-malus en Région wallonne s’applique exclusivement aux voitures et aux voitures mixtes mises en circulation par une personne physique domiciliée en Région wallonne. L’éco-bonus est payé par la Région wallonne, l’éco-malus est prélevé en supplément à la TMC. Ils sont d’application tant sur les véhicules neufs que sur les véhicules d’occasion.
La catégorie d’émissions des véhicules concernés est déterminante. Cette catégorie est fixée au moyen de l’émission de CO2 en g/km déterminée suivant la Directive 80/1268/CEE.

A. ECO-BONUS EN CAS DE MISE EN USAGE D’UN VEHICULE NEUF OU USAGE, QU’IL REMPLACE OU NON UN AUTRE VEHICULE

L’éco-bonus est de 600 euros lorsque le chiffre représentant la catégorie d’émissions du véhicule mis en usage est inférieur à 2.
En ce qui concerne les familles nombreuses, à savoir les familles comprenant au moins trois enfants à charge, le chiffre représentant la catégorie d’émissions du véhicule mis en usage est diminuée de 1 pour les familles comprenant au moins trois enfants à charge et de 2 pour les familles comprenant au moins quatre enfants à charge.
Pour ce qui est des véhicules LPG, la catégorie d’émissions de ce véhicule mis en usage est diminuée de 1.
L’éco-bonus est toutefois ramené à 0 euro lorsque le véhicule mis en usage est un véhicule neuf dont le prix catalogue, hors TVA et options, est supérieur à 20.000 euros. Ledit prix catalogue s’élève à 25.000 euros lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge ou lorsqu’il a au moins un enfant handicapé à charge ou lorsqu’il présente lui-même un handicap.
En ce qui concerne les véhicules électriques hybrides appartenant à la catégorie d’émission 1 (émissions de CO2 de maximum 98 g/km) ou les véhicules dont la seule source d’énergie est l’électricité, ce prix catalogue est de 30.000 euros.

B. ECO-MALUS EN CAS DE REMPLACEMENT D’UN VEHICULE PAR UN VEHICULE USAGE

Le remplacement d’un véhicule par un véhicule usagé entraîne le prélèvement d’un éco-malus calculé sur la catégorie du véhicule nouvellement mis en usage. Un véhicule usagé nouvellement immatriculé sous une plaque d’immatriculation préexistante, est présumé se trouver dans cette situation.
Toutefois, lorsque les émissions de CO2 du véhicule mis en usage sont inférieures à 226 g/km, l’éco-malus n’est prélevé que si la différence suivante est négative :  (catégorie d’émissions du véhicule ancien) – (catégorie d’émissions du véhicule nouvellement mis en usage, après diminution éventuelle)
Les éventuelles diminutions sont identiques à celles mentionnées ci-dessus .
Cependant, les diminutions pour familles nombreuses ne sont appliquées que si la catégorie d’émissions du véhicule nouvellement mis en usage est inférieure à 15.
Le montant de l’éco-malus varie en fonction du chiffre correspondant à la catégorie d’émissions du véhicule nouvellement mis en usage, après diminution éventuelle. (de 100 à 1500,00 euros)

L’éco-malus est égal à 0 euro pour les véhicules automobiles de plus de 25 ans portant la marque d’immatriculation spéciale.

ECO-MALUS EN CAS DE MISE EN USAGE D’UN VEHICULE USAGE EN L’ABSENCE DE REMPLACEMENT D’UN AUTRE VEHICULE

La mise en usage d’un véhicule usagé qui ne remplace aucun autre véhicule, entraîne le prélèvement d’un éco-malus calculé sur la catégorie du véhicule mis en usage.
Toutefois, lorsque les émissions de CO2 du véhicule mis en usage sont inférieures à 226 g/km, l’éco-malus n’est prélevé que si la différence suivante est négative :  (catégorie moyenne d’émissions des véhicules automobiles) – (catégorie d’émissions du véhicule mis en usage, après diminution éventuelle)
Les éventuelles diminutions sont identiques à celles mentionnées ci-dessus .
Cependant, les diminutions pour familles nombreuses ne sont appliquées que si la catégorie d’émissions du véhicule nouvellement mis en usage est inférieure à 15.
Les émissions de CO2 de la moyenne des véhicules mis en circulation sont supposées être égales à 150 g/km, ce qui correspond à la catégorie d’émissions 7.
Le montant de l’éco-malus varie en fonction du chiffre correspondant à la catégorie d’émissions du véhicule mis en usage, après diminution éventuelle.
Mêmes montants que ci-avant.

ECO-MALUS EN CAS DE MISE EN USAGE D’UN VEHICULE NEUF

Selon le chiffre représentant la catégorie d’émissions du véhicule neuf, après diminution éventuelle

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut   août 2011)

Depuis le 1er janvier 2005, le directeur régional recouvrement des contributions directes peut vous accorder la surséance indéfinie au recouvrement de certaines dettes fiscales (en d’autres mots, ces dettes ne vous sont plus réclamées).
Il s’agit d’une mesure de faveur exceptionnelle.

Sont exclues: les sociétés, les ASBL,…

Un seul impôt:  l’impôt des personnes physiques (ne faisant l’objet d’aucune réclamation ou n’étant plus susceptible d’être contesté), y compris:

● les accroissements;
● les amendes;
● les intérêts de retard relatifs à cet impôt.

Sont également exclus, les impôts établis à la suite de la constatation d’une fraude fiscale.

● Vous devez être «malheureux et de bonne foi» (concrètement, être incapable de payer vos dettes de manière durable et ne pas avoir organisé votre insolvabilité);
● vous ne pouvez pas avoir bénéficié d’une décision de surséance indéfinie dans les cinq ans qui précèdent la demande;
● vous devez respecter les conditions fixées par le directeur régional recouvrement des contributions directes dans sa décision, notamment le paiement d’une somme déterminée dans un délai fi xé.

Votre demande doit:

● être motivée (situation de votre patrimoine, de vos revenus et de vos dépenses) et contenir les pièces justificatives attestant votre situation;
● être introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du directeur régional recouvrement des contributions directes dans le ressort duquel vous avez votre domicile.
Vous pouvez obtenir le formulaire de requête en vous adressant à un bureau de recettes des contributions directes.
Un accusé de réception vous est ensuite adressé.

Une décision motivée vous est notifiée par lettre recommandée à la poste dans les six mois de la réception de votre demande.
La surséance indéfinie devient effective une fois que les conditions fixées dans la décision (notamment le paiement d’une somme déterminée dans un délai fixé) ont été respectées.
A compter de l’introduction de votre demande et jusqu’à la décision devenue définitive, toutes les poursuites sont suspendues à votre encontre.
Cette suspension n’empêche toutefois pas le receveur chargé du recouvrement de la dette fiscale de prendre les mesures suivantes:

● faire signifier un commandement en vue d’interrompre la prescription;
● retenir vos remboursements éventuels;
● procéder à des saisies conservatoires;
● faire inscrire l’hypothèque légale.

La décision est annulée lorsque vous:

● avez fait de fausses déclarations ou avez organisé votre insolvabilité;
● ne respectez pas les conditions fixées dans la décision.

Vous pouvez introduire un recours, dans le mois de la notification de la décision, auprès de la commission de recours (en matière de surséance indéfinie au recouvrement) à l’adresse suivante:

● Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 44, 1030 Bruxelles.

Cette commission rend sa décision dans les trois mois de la réception du recours.
Cette décision motivée vous est notifiée par lettre recommandée à la poste.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut     août 2011)

Le Service des créances alimentaires (SECAL)

Les missions du SECAL sont :

1) Payer les avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d’aliments;
2) Recouvrer la pension alimentaire. Il ne récupère pas seulement les arriérés de pensions alimentaires mais également les pensions alimentaires à venir.

Il est important de savoir que:

✓ le SECAL n’intervient pas spontanément: vous devez pour cela introduire une demande et remplir certaines conditions;
✓ vous chargez le SECAL de recouvrer les pensions alimentaires dues;
✓ le SECAL intervient à votre place pour recouvrer la pension alimentaire;
✓ le SECAL dispose de toutes les mesures d’exécution qui vous sont accordées en tant que créancier d’aliments;
✓ le législateur a en outre octroyé au SECAL des moyens supplémentaires afin de permettre à ce dernier, en sa qualité d’autorité publique, d’utiliser ses propres moyens d’exécution et de pouvoir recueillir toutes les informations sur la situation financière du débiteur d’aliments.
L’intervention du SECAL n’empêche pas le Parquet de poursuivre pénalement le débiteur d’aliments pour non-paiement de la pension alimentaire.

L’intervention sous la forme d’avances sur pension alimentaire est accordée:

✓ aux enfants.
La loi prévoit que cette forme d’intervention pourrait éventuellement être attribuée:

✓ à l’ époux auquel un droit d’aliments est reconnu:
● avant ou durant la procédure de divorce ou
● après le divorce.

✓ au cohabitant auquel un droit d’aliments a été reconnu, que la cohabitation ait pris fin ou non.
L’extension du régime des avances à ces deux dernières catégories requiert cependant une décision du Gouvernement.

L’aide que le SECAL peut vous apporter pour le recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés est accordée:

✓ aux enfants;
✓ à l’ époux auquel un droit d’aliments est reconnu;
● avant ou durant la procédure de divorce ou
● après le divorce
✓ au cohabitant auquel un droit d’aliments a été reconnu, que la cohabitation ait pris fin ou non.

Conditions à remplir pour pouvoir faire appel au SECAL?

✓ Le créancier d’aliments doit être domicilié en Belgique1.
✓ Deux mensualités de la pension alimentaire n’ont pas été versées ou n’ont pas été intégralement versées au créancier d’aliments au cours des douze mois précédant la demande.

Il n’est pas nécessaire que l’absence de paiement ou le paiement incomplet soit constaté durant deux mois consécutifs.
✓ La pension alimentaire a été fixée dans une décision judiciaire exécutoire (par exemple: un jugement de divorce, un jugement contenant des mesures urgentes et provisoires, …) ou dans un autre acte authentique (par exemple: des conventions préalables à un divorce par consentement mutuel établies par acte notarié).
Il faut donc être en possession d’un jugement2 ou d’un acte authentique dans lequel le montant de la pension alimentaire a été fixé.

Ne remplit pas cette condition:

● un acte sous seing privé
● une convention verbale
● un jugement ou un acte authentique qui ne mentionne aucun montant.

Le montant de vos ressources est-il une condition pour pouvoir faire appel au SECAL?

● NON quand l’intervention du SECAL est limitée à l’aide au recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés;
● OUI quand l’intervention sous la forme d’avances sur pension alimentaire est demandée.

En effet, il est dans ce cas tenu compte d’un plafond de ressources pour le demandeur (parent non débiteur d’aliments).
Le plafond est fixé, pour l’année 2011, au montant de 1.300 euros net par mois.
Ce montant est augmenté, pour l’année 2011, de la somme de 62 euros net par enfant à charge.
Ces montants sont actualisés chaque fin d’année.

Quel sera le montant de l’avance sur pension alimentaire?

● Le montant maximum de l’avance est fixé à 175 euros par mois et par personne pour laquelle la pension alimentaire doit être payée;
● si la pension alimentaire payée est inférieure à 175 euros, l’avance ne pourra dépasser le montant accordé.

Dans le cas d’un paiement partiel de la rente alimentaire par le débiteur, ce paiement partiel sera déduit du montant de l’avance.

Les avances seront octroyées pour une durée de 6 mois renouvelable et ce, bien entendu, pour autant que les conditions d’octroi soient toujours remplies notamment en ce qui concerne la hauteur des ressources.

L’intervention du SECAL n’est pas gratuite. Tant le créancier d’aliments que le débiteur d’aliments participent aux frais de fonctionnement du SECAL.
La contribution est légalement fixée comme suit:

✓ le débiteur d’aliments supporte un montant égal à 10% du montant des pensions alimentaires qu’il doit payer, arriérés compris.
Cette contribution doit en effet inciter le débiteur d’aliments à remplir spontanément ses obligations afin que le créancier d’aliments ne doive plus avoir recours au SECAL;
✓ le créancier d’aliments cède un montant égal à 5% des sommes recouvrées par le SECAL qui lui sont rétrocédées.
Pour le créancier d’aliments, le SECAL représente une facilité: c’est le SECAL qui entreprend toutes les démarches pour recouvrer la pension alimentaire et les arriérés éventuels. Le créancier d’aliments n’est donc plus obligé d’entamer des procédures judiciaires pour récupérer son dû.
Lorsque le créancier d’aliments a reçu une avance, aucune contribution n’est due sur ce montant.

Introduire une demande

Vous devez utiliser le formulaire-type.
Ce formulaire-type est valable aussi bien pour votre demande d’avances sur pension alimentaire que pour votre demande d’intervention pour le recouvrement du montant mensuel de la pension alimentaire et des arriérés (donc sans demande d’avances).
Le formulaire doit être introduit en deux exemplaires signés par le demandeur, le représentant légal (si le créancier d’aliments est un enfant mineur, la demande doit être signée par le parent non débiteur d’aliments) ou par un avocat.

Où adresser la demande?

Au Service Public Fédéral Finances, Administration de la Documentation Patrimoniale (anciennement connue sous la dénomination «Administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines).

Comment se déroule le traitement de la demande?

✓ le SECAL analysera les renseignements contenus dans votre formulaire de demande et les documents qui y sont joints. Il procèdera au traitement des données et effectuera en même temps les calculs nécessaires, par exemple:
indexation de la pension alimentaire, calcul des intérêts lorsqu’ils sont dus,…;
✓ le SECAL vous enverra ensuite une “proposition de mandat”
Vous renverrez cette proposition de mandat, signée pour accord, au SECAL.
✓ le SECAL vous informe par écrit de sa décision.

Si vous êtes le débiteur d’aliments:
✓ vous êtes informé par lettre recommandée de la demande;
✓ vous pouvez réagir auprès du SECAL

Quels sont les droits du créancier d’aliments?

✓ Il perçoit les avances sur pension alimentaire lorsqu’elles ont été demandées.
✓ Il reçoit les montants de la pension alimentaire et des arriérés qui ont été versés au SECAL, mais après déduction de la contribution aux frais de fonctionnement.
✓ Il peut renoncer à tout moment à l’intervention du SECAL et ce, de préférence par lettre recommandée.

Quels sont les devoirs du créancier d’aliments?

La principale obligation du créancier d’aliments est de fournir les renseignements au SECAL.

Plus particulièrement, le créancier d’aliments doit informer le SECAL du paiement de sommes que le débiteur d’aliments lui a versées ou verse encore depuis l’introduction de la demande.

✓ En tant que créancier d’aliments, vous êtes tenu de communiquer le plus rapidement possible au SECAL toute modification dans votre situation et, si vous intervenez en tant que représentant légal d’un enfant, dans celle de cet enfant.
✓ Vous avez évidemment intérêt à communiquer immédiatement au SECAL tout changement du numéro de compte sur lequel les avances et/ou les montants récupérés doivent être versés.
✓ Etant donné que le SECAL ne peut donner aucune garantie de résultat quant au recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés ni par conséquent, quant au paiement de ceux-ci, il est important que vous lui communiquiez, aussi vite que possible, dès que vous êtes en leur possession, toutes informations relatives aux revenus ou à la situation financière du débiteur d’aliments.
Il se peut que le SECAL décide que le créancier d’aliments n’a pas droit à l’intervention.
Les raisons sur base desquelles le SECAL prend une décision négative sont, dans tous les cas, communiquées par écrit.
Il se peut également que le SECAL décide de recouvrer un montant inférieur à celui auquel le créancier d’aliments estime avoir droit et ce, dans le cas où, par exemple, le débiteur d’aliments peut prouver qu’il a déjà effectivement payé certaines sommes.
Dans ces cas, le créancier d’aliments peut introduire un recours auprès du juge des saisies dans le ressort duquel il est domicilié.
Si le SECAL n’a pas pris de décision dans un délai de trente jours, à compter de la réception de la proposition de mandat renvoyée «pour accord», le créancier d’aliments peut également introduire un recours auprès du juge des saisies.

Quelle est la durée de l’intervention du SECAL?

La durée de l’intervention du SECAL dépend du créancier et du débiteur d’aliments.
En effet:
✓ le créancier d’aliments peut renoncer à tout moment à l’intervention du SECAL;
✓ lorsque le débiteur d’aliments a payé la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs, le recouvrement de la pension alimentaire à venir prend fin et le paiement des avances cesse.
Il peut cependant arriver que des arriérés restent encore dus. Dans ce cas, le SECAL poursuivra le recouvrement de ces sommes. Dès que ces dernières seront effectivement récupérées, l’intervention du SECAL prendra fin complètement.
Le SECAL informe, par écrit, aussi bien le créancier d’aliments que le débiteur d’aliments, de la fin de son intervention. Le débiteur d’aliments est en outre informé du fait qu’à partir de cette notification, il n’est plus tenu de payer au SECAL mais bien directement au créancier d’aliments.

Le SECAL demande le remboursement intégral ou partiel dans les cas suivants:

✓ le créancier d’aliments n’a pas informé le SECAL de nouveaux renseignements relatifs au montant des avances ou de la pension alimentaire;
✓ le créancier d’aliments a sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes, notamment en ce qui concerne la hauteur de ses ressources;
✓ il est établi que la pension alimentaire a été fixée sur la base d’actes ou de déclarations frauduleux.

Quels sont les droits du débiteur d’aliments?

✓ Il peut fournir la preuve qu’il a payé régulièrement ou que les données mentionnées dans la demande ne sont pas correctes ou ne sont plus actuelles.
Il doit apporter cette preuve dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande.
✓ Le recouvrement de la pension alimentaire ne peut être effectué par le SECAL aussi longtemps que le débiteur d’aliments ne bénéficie que du revenu d’intégration (anciennement appelé «revenu minimum d’existence») ou ne dispose que de ressources d’un montant inférieur ou égal au montant du revenu d’intégration auquel il aurait droit.
✓ Le débiteur d’aliments peut demander des facilités de paiement au SECAL. Ces facilités ne peuvent être accordées que si le débiteur d’aliments démontre qu’il rencontre de véritables difficultés à payer.
✓ Dans certains cas, le débiteur d’aliments peut demander au juge de diminuer ou de supprimer la pension alimentaire.
Il se peut en effet que la situation du créancier ou du débiteur d’aliments ait changé de manière telle que le montant de la pension alimentaire puisse ne plus se justifier.
✓ Au cas où le juge décide de faire droit à la demande du débiteur d’aliments de diminuer ou de supprimer la pension alimentaire, le débiteur d’aliments a évidemment tout intérêt à informer immédiatement le SECAL de la décision du juge.

Quels sont les devoirs du débiteur d’aliments?

✓ Payer la pension alimentaire et les arriérés éventuels (plus la contribution aux frais de fonctionnement).
✓ Il doit payer ces sommes directement au SECAL, sinon il court le risque de devoir payer deux fois.
Le débiteur d’aliments paie directement au SECAL et ce, à partir du moment où il est informé par lettre recommandée de la décision du SECAL d’intervenir au profit du créancier d’aliments.
✓ Tout comme le créancier d’aliments, il communique au SECAL tout renseignement susceptible d’avoir une influence sur le montant de la pension alimentaire ou sur le recouvrement des sommes dues.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut   Août 2011)

L’indice – pivot.

L’indice – pivot.

Quand aura lieu ce qu’on appelle le prochain saut d’index, qui entraînera l’indexation des salaires des fonctionnaires et des montants sociaux ?

Quand l’ « index santé lissé «  aura atteint l’indice – pivot de 117,27 points. (à la fin juin 2011, il est de 115,84).

Montants actuels des allocations de naissance :

Pour une première naissance ou une adoption : 1175,56 €
Pour les naissances suivantes : 884,47 €
Pour les naissances multiples : 1175,56 € par enfant

Montants actuels des allocations familiales :

- 1er enfant : 86,77 €
- 2ème enfant : 160,55 €
- 3ème enfant et suivants : 239,72 €

Les allocations familiales sont octroyées en principe jusqu’à 25 ans.

A ce montant s’ajoutent les éventuels suppléments d’ âge :

a) les enfants de rang 1 càd le plus âgé percevant les allocations familiales :

° né avant 1/1/1991 : 32,38 €

° né à partir du 1/1/1991 :

de 6 à 11 ans : 15,12 €
de 12 à 18 ans : 23,02 €
à partir de 18 ans : 26,53 €

Les enfants nés entre le 1/1/1991 et 31/12/1996 qui deviennent rang 1 en remplacement d’un aîné :

jusque 18 ans : 30,15 €
à partir de 18 ans : 32,38 €

b) les enfants des autres rangs :

de 6 à 11 ans : 30,15 €
de 12 à 18 ans : 46,06 €
à partir de 18 ans : 58,57 €

Il y a aussi des allocations familiales majorées pour les orphelins : 333,33 € par orphelin.
(Si le parent survivant se remarie ou se met en ménage, celle-ci est supprimée).

Enfin, il y a des allocations supplémentaires pour enfants handicapés, jusque 21 ans, avec des règles biens particulières et selon que l’enfant soit né avant ou après le 1er janvier 1993.

Pour les apprentis et les étudiants en alternance, les allocations familiales ne sont plus payées dès que leur « rémunération » atteint 499,86 € brut par mois.

Montants des allocations de chômage pour votre conjoint ou vos enfants :

Pour un mois de 26 jours, samedi et jours fériés inclus :

Les premiers 6 mois : 55 % du salaire brut perdu, avec un minimum de 660,14 € et un maximum de 1394,64 €.
Les 6 mois suivants : 55 % du salaire brut perdu, avec un minimum de 660,14 € et un maximum de 1299,74 €.
Après un an : 40 % du salaire brut perdu, avec un minimum de 660,14 € et un maximum de 809.64 €.
Après 15 mois + 3 mois par année de travail avant la perte de l’emploi : forfait de 465,14 €.

Sur ces montants, un précompte professionnel de 10.09 % est normalement retiré.

pour les jeunes qui ont quitté l’école et qui n’ont pas d’emploi : 397,02 €.

Les chômeurs âgés de plus de 50 ans, avec une carrière professionnelle d’au moins 20 ans, après la première année de chômage, ont droit à des allocations plus élevées.

Le revenu d’intégration, minimex :

Cohabitant : 503,39 €.

Bien sûr, dans ce cas, le CPAS tiendra compte des ressources des parents.

Montants saisissables ou cessibles sur les revenus professionnels nets :

Jusqu’à 1003,00 €  rien

De 1003.01 à 1077.00 €  20 %

De 1077.01 à 1188.00 €  30 %

De 1188.01 à 1300.00 €  40 %

+ de 1300.00 €  TOUT 100%

Auquel il convient d’ajouter 62.00 € par enfant à charge.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut   Juillet 2011)

La déduction des frais de garde d’enfants

Les conditions sont les suivantes:

1. Les dépenses doivent concerner le paiement de la garde d’enfant dans l’Espace économique européen en dehors des heures normales de classe durant lesquelles l’enfant suit l’enseignement.

Ces dépenses doivent concerner, entre autres, le paiement de la garde d’enfants:

✓ avant le début des cours (accueil préscolaire)
✓ pendant la pause de midi
✓ après les heures normales de classe (accueil postscolaire)
✓ pendant toutes les vacances (comme par exemple les camps de vacances organisés par les mouvements de jeunesse, les pleines de jeux organisées par les communes, divers stages en matière de sport, de science, de langue, de culture, etc.)
✓ les mercredis après-midi et pendant les journées libres d’école
✓ pendant les week-ends
✓ en internat
✓ qui ne vont pas encore à l’école

Par contre, les frais supplémentaires éventuels tels que les frais de repas, d’école, de vêtements, etc. ne sont pas considérés comme des frais de garde d’enfants et ils ne sont dès lors pas déductibles.

Les frais suivants ne sont pas non plus considérés comme des frais de garde d’enfants:

✓ les frais supplémentaires relatifs aux cours donnés dans le cadre de l’enseignement
✓ les frais des leçons particulières
✓ les dépenses effectuées dans le cadre des classes vertes, de neige, de plein air, de mer et les autres voyages scolaires
✓ les voyages à l’étranger
✓ les cotisations à des associations
Les gardes d’enfants peuvent être effectuées tant en Belgique que dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen.

2. Les dépenses doivent être effectuées pour la garde d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12 ans ou 18 ans pour les enfants qui ont un handicap lourd et qui sont à votre charge .

Vous devez tenir compte de l’âge réel de votre enfant et non de son âge au 1er janvier de l’année de déclaration. Votre enfant ne doit donc pas avoir atteint l’âge de 12 ans ou 18 ans au moment où il est confié au milieu d’accueil.

Handicap lourd : Conditions: L’enfant est bénéficiaire d’allocations familiales majorées allouées sur la base de:

✓ soit plus de 80 % d’incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de diminution d’autonomie
✓ soit d’une diminution d’autonomie de 15 points au moins

3. Les dépenses doivent être effectuées pour la garde d’enfants qui sont fiscalement à votre charge OU pour lesquels la moitié de l’avantage fiscal doit vous être attribué .

Cela signifie que votre enfant fait partie de votre ménage au 1er janvier de l’année de déclaration.
La moitié de l’avantage fiscal n’est attribué que si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

✓ vous exercez conjointement l’autorité parentale sur vos enfants communs avec l’autre parent
✓ vous ne faites pas partie du ménage de cet autre parent
✓ les enfants en question ont leur domicile fiscal chez l’autre parent et ils répondent aux conditions pour être fiscalement à charge de cet autre parent
✓ l’hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre l’autre parent et vous

● soit sur la base d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge au plus tard le 1er janvier 2011 et dans laquelle il est mentionné explicitement:

1° que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre l’autre parent et vous
2° que l’autre parent et vous êtes disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour ces enfants

● soit sur la base d’une décision judiciaire prise au plus tard le 1er janvier 2011 où il est explicitement mentionné que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre l’autre conjoint et vous.
✓ aucune rente alimentaire ne peut être déduite par l’autre parent ou par vous pour les enfants en question.

4. Vous devez avoir des revenus professionnels.

Il s’agit de revenus professionnels imposables. La notion de revenus professionnels doit s’interpréter dans le sens large du terme (bénéfices, profits, rémunérations, pensions, allocations de chômage, autres revenus de remplacement …).
Si vous êtes mariés ou cohabitants légaux et qu’une imposition commune est établie dans votre chef, il suffit que l’un de vous deux ait des revenus professionnels pour que la condition soit remplie.

5. Les dépenses doivent être payées à certaines institutions ou personnes bien définies.

Il s’agit:

✓ soit des institutions ou des milieux d’accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) (pour la Communauté française)

Voici une liste non limitative des institutions ou milieux d’accueil visés:

● les milieux d’accueil (la crèche, le prégardiennat, la maison communale d’accueil de l’enfance, la maison d’enfants, la crèche parentale, le service d’accueillant(e)s d’enfants conventionnés, les accueillant(e)s d’enfants et tout autre milieu d’accueil) reconnus, contrôlés ou subsidiés par l’ONE. Sont également assimilées: les institutions qui sont déclarées à l’ONE en vertu d’une obligation décrétale ou réglementaire
● les opérateurs de l’accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés par l’ONE
● les services d’accueil spécialisés de la petite enfance (anciennement dénommés centres d’accueil et pouponnières) reconnus, subsidiés ou contrôlés par l’ONE
● les écoles de devoirs reconnues, subsidiées ou contrôlées par l’ONE

✓ soit des institutions ou des milieux d’accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés par les pouvoirs publics locaux, communautaires ou régionaux, autres que l’ONE
Sont notamment visées, les possibilités d’accueil payées aux organisateurs suivants:

● l’accueil extrascolaire organisé par la commune ou par un service reconnu, subsidié ou contrôlé par la commune
● les plaines de jeux organisées par la commune ou par un service (ou une institution) reconnu, subsidié ou contrôlé par la commune
● les centres de vacances (à savoir les plaines de vacances, les séjours de vacances qui sont des services d’accueil résidentiels d’enfants et les camps de vacances organisés par des mouvements de jeunes agréés) agréés par le Ministre de la Communauté française qui a la Politique de l’enfance dans ses attributions (sur proposition soumise par l’ONE)
● les camps sportifs pour les enfants organisés par l’Administration de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air (ADEPS)
● les camps sportifs pour les enfants subventionnés par le Ministre de la Communauté française qui a dans ses attributions l’Education physique, les Sports et la Vie en Plein air lorsque ces camps sportifs sont organisés par:

1) les fédérations sportives reconnues par le Ministre de la Communauté française ou un des cercles sportifs affiliés à ces fédérations
2) l’administration communale ou provinciale de la région de langue française ainsi que l’une des organisations culturelles ou sportives qui en dépendent
3) l’organisation para ou postscolaire dépendant directement ou indirectement  d’un établissement d’enseignement de l’Etat ou subventionné par l’Etat et appartenant au rôle français
4) les organisations de jeunesse ou d’adultes reconnues par le Ministre
5) les organisations dépendant directement ou indirectement des forces militaires belges

● les camps sportifs pour les enfants organisés par les communes ou par un service (ou association) reconnu, subsidié ou contrôlé par la commune
● le séjour dans les internats organisés par l’Etat, annexés à des établissements d’enseignement fondamental et secondaire ordinaire et d’enseignement supérieur
● le séjour dans les internats autonomes organisés par l’Etat
● le séjour dans les internats subventionnés par l’Etat et annexés aux établissements subventionnés de l’enseignement fondamental et secondaire ordinaire
● le séjour dans les internats autonomes subventionnés par l’Etat
● les services d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés (S.A.J.J.N.S.), les services résidentiels pour jeunes (S.R.J.) (anciennement appelés “internats”) et les services d’accueil de jour pour jeunes (S.A.J.J.) (anciennement appelés “semi-internats”) reconnus et subsidiés par “l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées” (AWIPH)

✓ soit des institutions ou des milieux d’accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés par des institutions publiques étrangères établies dans un autre état membre de l’Espace économique européen.

✓ soit des milieux d’accueil indépendants ou des crèches, placées sous la surveillance de l’ONE ou d’institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen.

✓ soit des écoles maternelles ou primaires ou des institutions ou des milieux d’accueil qui ont un lien avec l’école ou son pouvoir organisateur
Les écoles et le pouvoir organisateur des écoles sont situés dans l’Espace économique européen.

Exemple:
✓ des associations de parents qui ont été constituées par les parents des élèves qui suivent l’enseignement d’une école maternelle ou primaire (école fondamentale) et qui utilisent, pour la garde en dehors des heures normales de classe, l’infrastructure de l’école (telle que bâtiments, matériel, cour de récréation, etc.) ou utilisent le personnel administratif de l’école pour traiter les données des enfants qui sont gardés.
✓ des cercles d’amis, qui ont été constitués par d’anciens élèves, des enseignants ou des sympathisants d’une école maternelle ou primaire (école fondamentale) et qui utilisent, pour la garde en dehors des heures normales de classe, l’infrastructure de l’école (telle que bâtiments, matériel, cour de récréation …) ou utilisent le personnel administratif de l’école pour traiter les données des enfants qui sont gardés.

6. Vous devez tenir à la disposition de l’administration les documents probants permettant de vérifier que toutes les conditions sont remplies pour la déduction des dépenses supportées .

Pour l’année de déclaration 2011 (revenus de l’année 2010), le montant déductible ne peut cependant être supérieur à 11,20 euros par jour de garde et par enfant de moins de 12 ans*.( Ou 18 ans en cas de handicap lourd)

Lors du remplissage de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, vous allez devoir effectuer vous-même un choix par enfant entre la déduction des dépenses pour garde d’enfants et la majoration de la quotité du revenu exemptée d’impôt pour un enfant ayant moins de 3 ans au 1er janvier de l’année de déclaration.

Les dépenses pour garde d’enfants sont des dépenses à caractère privé et ne peuvent être déduites à titre de frais professionnels.

Vous ne pouvez mentionner ces dépenses dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques que pour l’année de revenus au cours de laquelle le paiement a effectivement été exécuté et évidemment lorsque toutes les conditions requises pour leur déductibilité sont remplies.

Les frais pour la garde d’enfants malades sont déductibles lorsque ces frais sont payés à certaines institutions et personnes biens définies.

Les dépenses pour ces cours particuliers ne sont pas déductibles comme dépenses pour garde d’enfants car il s’agit de frais complémentaires en rapport avec des cours donnés dans le cadre de l’enseignement et donc pas pour la garde de l’enfant.

Les dépenses payées pour une classe verte, de neige, de mer … ne sont pas déductibles comme dépenses pour garde d’enfants car ces dépenses rétribuent des activités liées à la mission d’enseignement de l’école et sont incorporées dans une offre d’étude.

Seule la participation à camp organisé par un mouvement de jeunesse reconnu, subsidié ou contrôlé par un pouvoir public local ou communautaire est considérée comme une dépense de garde d’enfants. La cotisation n’est pas considérée comme dépense pour garde d’enfants.

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale SLFP-Finances Mons-Hainaut Août 2011)