Le Conseil d’Etat
Retrospective historique
Des Conseils d’Etat existent actuellement, avec des attributions plus ou moins similaires, en France, aux Pays-Bas, en Italie, au Grand-Duché de Luxembourg et ailleurs.
Original par les conceptions qui ont présidé à sa création et sans attache directe avec le passé, le Conseil d’Etat de Belgique, qui compte une cinquantaine d’années, en fonction depuis 1948, n’est pourtant pas le premier du nom dans notre histoire nationale.
On se souviendra, en effet, que le principal des trois Conseils collatéraux instaurés dans nos Provinces par l’Empereur Charles Quint, en l’an 1531, s’appelait précisément “Conseil d’Etat”.
Composé de douze membres, nommés à vie, choisis parmi les personnalités les plus illustres du clergé et de la noblesse, le Conseil d’Etat de l’époque eut pour première Présidente Marie de Hongrie, soeur de l’Empereur et Gouvernante Générale des Pays-Bas.
C’était un organe de gouvernement, dont la mission consistait à délibérer sur toutes les affaires majeures d’ordre politique, administratif ou militaire.
Bien que ses membres n’eussent que voix consultative, ce Conseil d’Etat occupa longtemps une place prépondérante dans la vie politique belge et son existence même constitua, à certains moments, une réelle sauvegarde contre l’arbitraire du pouvoir souverain.
L’institution subsistera, en fait, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, mais ses prérogatives iront en s’amenuisant sous les Habsbourg-Lorraine et, vers le milieu du XVIIIe siècle, les “Conseillers d’Etat” n’auront déjà plus qu’un rôle purement honorifique.
Le principe d’un Conseil d’Etat fut écarté de la Constitution belge de 1831, en raison du souvenir que cette dénomination évoquait d’un “organe de pouvoir”; tant sous l’ancien régime que durant dans la période française (le Conseil d’Etat crée par Napoléon Bonaparte en 1799 sous le Consulat) ainsi que la période hollandaise (1815-1830: le Conseil d’Etat du Royaume des Pays-Bas de Guillaume 1er) mais, par la suite de la disparition de l’ancien Conseil d’Etat, la loi minière du 21 avril 1810 était devenue inapplicable et l’on dut pourvoir à la création d’un organisme spécial, appelé Conseil des mines, organisme qui fut supprimé à l’instauration de l’actuel Conseil d’Etat, dont les attributions englobèrent les siennes.
Cependant, Charles Rogier avait défendu avec vigueur l’idée d’un Conseil de législation et, dès 1833, le Chevalier de Theux, à l’époque Ministre de l’Intérieur, reprit ce projet en l’élargissant: ce n’est plus la création d’un Conseil de législation qu’il demandait, mais celle d’un Conseil d’Etat qui aurait assumé, à côté de la responsabilité de travaux de préparation législative, une mission de contentieux administratif.
Cette proposition ministérielle fut rejetée, mais un Conseil de législation, prédécesseur de la section de législation, fut créé en 1911 par le Ministre Carton de Wiart. Après la guerre de 1914-1918, la question de la création d’une haute juridiction administrative fut remise sur le tapis, tant par des juristes que par des parlementaires, suite à l’arrêt “Flandria” de la Cour de cassation en 1920, qui pour la première fois reconnaissait la notion de responsabilité de l’administration.
Ces initiatives donnèrent lieu à une proposition de loi Carton de Wiart en 1934 et à un projet de loi du Ministre de l’Intérieur De Schryver en 1937, suite à la déclaration gouvernementale de 1936 du gouvernement Van Zeeland.
L’examen du projet au Parlement fut interrompu par la deuxième guerre mondiale mais reprit dès 1945 à l’initiative du Ministre de l’Intérieur Van Glabbeke et aboutit positivement à la loi du 23 décembre 1946, publiée au Moniteur belge du 9 janvier 1947.
Le Conseil d’Etat a été créé par la loi du 23 décembre 1946 en tant que juridiction ne relevant pas du pouvoir judiciaire.
Son installation solennelle a eu lieu voici 50 ans, le 9 octobre 1948, en exécution de l’arrêté du Prince Régent du 21 août de la même année.
Le Conseil d’Etat est établi rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles et peut également être contacté par téléphone au numéro (02) 234 96 11.
L’article 160 de la Constitution de la Belgique fédérale prévoit qu’il y a un Conseil d’Etat pour toute la Belgique, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat sont actuellement réglés par les lois organiques sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’A.R. du 12 janvier 1973.
Le Conseil d’Etat comprend le Conseil, l’Auditorat, le Bureau de coordination, le Greffe et le personnel administratif. En raison des missions qui lui sont confiées, le Conseil d’Etat est partagé en une section de législation et une section d’administration.
Organisme à la fois consultatif et juridictionnel, constitué au sein du pouvoir exécutif, et au carrefour des trois pouvoirs, le Conseil d’Etat doit principalement son existence à la volonté du législateur de procurer à toute personne physique ou morale un recours efficace contre des actes administratifs irréguliers, qui l’auraient lésée, dans la mesure où il n’existe aucun autre tribunal compétent.
Dès lors, c’est le pouvoir de suspendre l’exécution d’actes administratifs (actes individuels et règlements) contraires aux règles de droit en vigueur et de les annuler qui constitue la mission première du Conseil d’Etat.
La défense contre l’arbitraire administratif n’est toutefois pas la seule mission impartie au Conseil.
Il est aussi un organe consultatif dans des matières législatives et réglementaires.
Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêt sur les demandes et recours introduits.
En outre, le Conseil d’Etat publiera un certain nombre d’autres documents importants pour les justiciables et la pratique du droit.
Compétences
Institution à la fois consultative et juridictionnelle, à la croisée des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, le Conseil d’État doit principalement son existence à la volonté du législateur de procurer à toutes les personnes physiques ou morales un recours efficace contre des actes administratifs irréguliers qui leur auraient causé un préjudice.
Suspendre et annuler des actes administratifs (actes individuels et règlements) contraires aux règles de droit en vigueur constituent donc les principales compétences du Conseil d’État.
La protection contre l’arbitraire administratif n’est toutefois pas la seule mission du Conseil. Il a également une fonction d’organe consultatif dans les matières législatives et réglementaires.
Le Conseil d’État est aussi juge de cassation qui connaît des recours contre les décisions des juridictions administratives inférieures.
Le Conseil d’État statue par voie d’arrêts et d’ordonnances sur les demandes introduites.
Quelques extraits des lois organiques sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’A.R. du 12 janvier 1973
Art. 2. § 1er. La section de législation donne un avis motivé sur le texte de tous projets ou propositions de loi, de décret et d’ordonnance.
Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d’un Parlement de communauté et de région, de la Commission communautaire française est tenu de demander l’avis sur les propositions de loi, de décret ou d’ordonnance, et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsqu’un tiers au moins des membres de l’assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement ou lorsque la majorité des membres d’un groupe linguistique de l’assemblée intéressée en font la demande.
Art. 3.
§ 2. Lorsque l’urgence est invoquée , l’avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l’avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l’Etat, de la Communauté ou de la Région.
Art. 3bis. § 1er. Les projets d’arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l’avis motivé de la section de législation.
Art. 4. Les Ministres, les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l’avis motivé de la section sur toutes propositions de loi, de décret ou d’ordonnance ainsi, que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi, de décret ou d’ordonnance.
Art. 5. Le Ministre ayant le travail dans ses attributions peut demander à la section de donner, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, son avis sur un projet d’arrêté royal rendant obligatoire une convention collective de travail.
Art. 7. La section du contentieux administratif statue par voie d’arrêts.
Art. 11. Dans le cas où il n’existe pas d’autre juridiction compétente, la section du contentieux administratif se prononce en équité par voie d’arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, sur les demandes d’indemnité relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative.
La demande d’indemnité ne sera recevable qu’après que l’autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard.
Art. 17.
§ 3. Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n’est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu’un recours en annulation.
§ 4. Le président de la chambre ou le conseiller d’Etat qu’il désigne]63 statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension. Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l’arrêt.
De la procédure devant la section du contentieux administratif
Art. 19. Les demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi.
Les délais de prescription pour les recours ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance de l’acte ou de la décision à portée individuelle.
Art. 21. Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leurs dossiers administratifs ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis.
Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l’article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.
Lorsque le dossier administratif n’est pas en possession de la partie défenderesse, elle doit en aviser la chambre saisie du recours.
Les mémoires introduits par la partie défenderesse sont écartés d’office des débats lorsqu’ils ne sont pas introduits dans les délais.
Art. 21bis. § 1er. L’intervenant à l’appui de la requête ne peut soulever d’autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d’instance.
La chambre saisie de l’intervention statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut exposer ses moyens au fond.
La chambre saisie du recours ordonne le dépôt du dossier dans le délai qu’elle fixe.
Art. 22. L’instruction a lieu par écrit.
Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties.
Art. 26. Dans le cas où une affaire n’est pas en état à l’expiration du délai réglementaire dans lequel l’arrêt ou l’avis doit intervenir, la section du contentieux administratif peut, par une décision motivée, proroger ce délai dans la mesure qui s’impose. Cette prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée.
Art. 27. § 1er. Les audiences de la section du contentieux administratif sont normalement publiques lorsque les parties ont demandé à être entendues .
Art. 28. Tout arrêt est motivé; il est prononcé en audience publique.
Les arrêts et les ordonnances du Conseil d’État sont accessibles au public.
Le Conseil d’État en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Des voies de recours contre les arrêts de la section du contentieux administratif.
Art. 33. Peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts et les ordonnances par lesquels la section du contentieux administratif décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires.
Art. 37. Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l’auditeur, le Conseil d’État estime qu’une amende du chef d’un recours manifestement abusif peut être justifiée, l’arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée.
L’arrêt est notifié au requérant et à la partie adverse.
L’arrêt qui prononce l’amende est en tout cas réputé contradictoire.
L’amende est de 125 à 2.500 EUR.
De l’organisation du Conseil d’État
Le Conseil d’État est composé :
1. De quarante-quatre membres, étant un premier président, un président, quatorze présidents de chambre et vingt-huit conseillers d’Etat;
2. de l’auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, quatorze premiers auditeurs chefs de section et soixante-quatre premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints;
3. du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints;
4. du greffe, comprenant un greffier en chef et vingt-cinq greffiers, dont un greffier informaticien.
De l’organisation de la section de législation
Art. 79. La section de législation est composée de douze membres du Conseil d’État, et de dix assesseurs au maximum. Elle est composée de quatre présidents de chambre et de huit conseillers d’Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président. Ils sont choisis de telle manière que quatre d’entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise.
Art. 81. La section de législation est divisée en quatre chambres. Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d’État et de deux assesseurs. Toutefois, le président de la chambre saisie peut décider, selon les nécessités de l’affaire, qu’un seul assesseur sera appelé à siéger ou qu’elle siègera sans assesseur.
Deux des chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue française.
Les deux autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise.
Chaque chambre comprend en outre un membre justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise.
Les assesseurs doivent justifier de la connaissance de la langue des chambres dans lesquelles ils sont appelés à siéger.
Art. 82. La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées.
De l’organisation de la section du contentieux administratif
Art. 86. La section du contentieux administratif est divisée en onze chambres : cinq chambres de langue française, cinq chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres.
Le premier président ou le président s’il est responsable de la section du contentieux administratif peuvent constituer des chambres de complément, si le nombre des affaires le réclame.
Art. 87. Les chambres de langue néerlandaise, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.
La section du contentieux administratif traite en priorité les recours en cassation ainsi que les recours en annulation sans objet, pour lesquels l’Auditorat estime qu’ils n’appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.
Les chambres de langue française, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue française.
La chambre bilingue, composée par le premier président s’il est responsable de la section de législation
de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61.
Art. 89. La section du contentieux administratif se compose des présidents de chambre et des conseillers d’Etat, qui ne sont pas désignés pour faire partie de la section de législation.
Art. 90. § 1er. Les chambres de la section du contentieux administratif siègent à trois membres.
Elles siègent toutefois à un membre :
1/ sur les demandes de suspension et de mesures provisoires;
2/ en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il est fait application des articles 17, §§ 4bis et 4ter, 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu’il s’agit du traitement de requêtes qui n’entraînent que des débats succincts.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le président de chambre peut d’office, ordonner le renvoi d’une affaire à une chambre composée d’un membre lorsque la complexité juridique ou l’intérêt de l’affaire ne s’y oppose pas.
Par dérogation à l’alinéa 2, le président de chambre peut, si le requérant l’a demandé de manière motivée dans sa requête ou d’office, ordonner le renvoi d’une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent.
§ 2. Lors de l’examen de l’admissibilité du recours en cassation visé à l’article 20, le siège est toujours constitué d’un seul membre.
Lorsque le titulaire d’un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l’unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres.
Art. 94. L’assemblée générale de la section du contentieux administratif est composée des membres du Conseil d’État visés à l’article 89, alinéa 1er. Elle siège en nombre pair, qui ne peut être inférieur à huit, y compris celui qui la préside.
Art. 96. Les membres de l’assemblée générale ont voix délibérative, même s’ils ne font pas partie de la
section du contentieux administratif. En cas de parité des voix, l’arrêt conclut au rejet de la demande.
Art. 98. L’arrêt doit intervenir dans les six mois du prononcé de l’arrêt de renvoi.
Ce délai peut être prorogé, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder le double de ce délai.
Art. 99. L’assemblée générale du Conseil d’État se compose du premier président, du président, des présidents de chambre et des conseillers d’Etat.
L’auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu chaque fois qu’il le demande.
Art. 118. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement du Conseil d’État seront inscrits au budget du Service Public Fédéral Intérieur
.
Art. 119. Le Conseil d’État établit et publie annuellement un rapport d’activité. Ce rapport expose notamment l’état d’avancement des affaires pendantes devant la section du contentieux administratif et devant la section de législation.
Art. 120.
L’assemblée générale du Conseil d’État examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l’état d’avancement des affaires pendantes devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et fait rapport au Conseil des ministres et aux présidents des assemblées législatives au plus tard le 15 octobre.
L’auditeur général et l’auditeur général adjoint participent aux travaux de l’assemblée générale.
Le Conseil
Le Conseil est composé de quarante-quatre membres nommés à vie, à savoir un premier président, un président, quatorze présidents de chambres et vingt-huit conseillers d’État.
L’article 70 des lois coordonnées décrit la procédure de nomination et énumère les conditions de nomination.
Les membres siègent à l’assemblée générale du Conseil d’État et dans une des chambres de la section du contentieux administratif ou de la section de législation.
Chaque chambre est assistée par un ou plusieurs greffiers, qui sont placés sous la direction du greffier en chef.
L’Auditorat
L’auditorat est composé d’un auditeur général, d’un auditeur général adjoint, de quatorze premiers auditeurs chef de section et de soixante-quatre premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints. La carrière de magistrat à l’auditorat commence par une nomination en qu’auditeur adjoint suite à un examen comparatif.
A la section du contentieux administratif, les membres de l’auditorat sont chargés de l’instruction des affaires. Ils rédigent un rapport sur l’affaire et donnent leur avis en séance publique à la fin des débats. En outre, ils veillent à l’accomplissement des mesures préalables .
A la section législation, les membres de l’auditorat rédigent un rapport relatif aux textes soumis à l’avis du Conseil d’État. Ils participent aux débats avec voix consultative.
Les membres de l’auditorat exercent leur missions dans un esprit de coopération indépendante avec le Conseil.
Ils sont également chargés de tenir à jour la documentation relative à la jurisprudence et aux avis et d’assurer l’élaboration et la diffusion des principes de la technique législative.
L’auditeur général et l’auditeur général adjoint répartissent les affaires entre les membres de l’auditorat et dirigent les travaux. Les premiers auditeurs chefs de section participent à cette direction.
L’Auditorat est organisé en sections selon la langue, les missions ou le type de contentieux.
Chaque section est dirigée par un premier auditeur chef de section .
24 membres de l’auditorat sont affectés par priorité à la section de législation (12N+12F)
Des secrétaires d’administration juristes et des documentalistes assistent les membres de l’auditorat. Le secrétariat de l’auditorat donne un appui administratif à ses missions.
Le bureau de coordination
Le bureau de coordination est composé de deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints.
Ses missions principales sont :
• tenir à jour l’état de la législation
• mettre à la disposition du Conseil d’État et du public la documentation relative à l’état de la législation
• préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation
Les missions du bureau de coordination sont accomplies sous l’autorité et la direction du premier président ou du président, si celui-ci est responsable de la section de législation.
Dans leur travail quotidien, les référendaires sont assistés des documentalistes et des membres du secrétariat.
La composition, les missions et le fonctionnement du bureau de coordination sont essentiellement régis par les articles 6bis, 69, 71, 73, 74/7, 74/8 et 77 des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Le greffe de la section du contentieux administratif
Le greffe est le point de contact central de la section du contentieux administratif.
Toute pièce qui est envoyée au Conseil d’État et qui a trait à une procédure future ou en cours devant lui est réceptionnée au greffe qui y appose un timbre à date; elle est traitée de manière appropriée et distribuée aux services compétents du Conseil d’État.
Le greffe est dirigé par le greffier en chef du Conseil d’État et comprend d’une part, le greffe étrangers et d’autre part, le greffe contentieux général, composés chacun d’une section francophone et d’une section néerlandophone.
Services administratifs
Les services administratifs du Conseil d’État sont dirigés par l’administrateur.
L’administrateur est chargé de la gestion administrative du Conseil d’État et de son infrastructure. Il exerce la gestion journalière et rédige chaque année un rapport d’activité, qui rend compte de la gestion journalière et de la situation budgétaire. Le mandat d’administrateur est exercé depuis le 1er juin 2004 par M. Klaus VANHOUTTE.
Services administratifs du Conseil d’État:
• Le service de la concordance des textes
• Personnel et organisation
• Budget et gestion / Services logistiques
• TIC
Histoire des bâtiments
Le Conseil d’État est installé dans six bâtiments situés entre la rue de la Science, la rue Jacques De Lalaing et la rue d’Arlon au quartier Léopold, actuellement un quartier de bureaux (Institutions européennes, ministères, …) mais résidence de l’aristocratie au XIXe siècle.
Son adresse officielle est le 33, rue de la Science à 1040 Bruxelles. Cet ancien hôtel particulier, appelé “Palais du Marquis d’Assche”, est le siège du Conseil d’État depuis 1948. Le premier propriétaire fut en effet un des seize belges les plus riches du XIXe siècle : Théodore-Charles-Antoine, Comte Vandernoot et Marquis d’Assche. Conçu et construit entre 1858 et 1860, par l’architecte de renom A. Balat, qui fut aussi architecte de la reconstruction du Palais Royal de Bruxelles ainsi que des Serres de Laeken. Ce palais était le plus grand bâtiment du quartier, avec sa façade dont la ressemblance avec celle du Palais Farnèse (Palais du Pape Paul III) à Rome est frappante.
Entre 1901 et 1909, le Palais d’Assche fut la résidence de membres de la Famille royale, le Prince Albert et la Princesse Elisabeth, futurs souverains. Y sont nés le futur Roi Léopold III et le Régent Charles. Une plaque commémorative installée dans le hall d’honneur rappelle ces événements. Au cours des années 1930, le Palais fut aussi la résidence d’ambassadeurs des États-Unis.
L’escalier d’honneur ainsi que le premier étage ont conservé leur décoration d’origine, dans un style néo-Louis XIV.
Sont particulièrement remarquables :
• le cabinet du Premier Président, qui fut à l’origine un des salons du Palais, avec au plafond des peintures de Charles Chaplin (1862), à l’époque un peintre français très connu qui travailla pour l’aristocratie française du Second empire (Napoléon III), dans le style du XVIIIe siècle (angelots), ainsi qu’un gigantesque lustre en cristal;
• l’ancienne salle de bal du Palais, qui fut longtemps salle des Assemblées générales du Conseil d’État, avec encore un lustre en cristal, un emplacement pour un orchestre de chambre (balustrade) et deux tapisseries modernes en provenance de la firme P. De Wit à Malines, ayant pour thèmes les Provinces wallonnes et les Provinces flamandes, leur histoire et légendes;
• l’ancienne bibliothèque, à l’origine bibliothèque du Prince Albert, en style néo-renaissance flamande (cheminée).
Le Palais d’Assche est classé comme monument historique.
Le Conseil d’État est aussi installé, depuis 1995, dans le bâtiment du 35, rue de la Science, l’”Hôtel Lowenstein”. Il s’agit d’un hôtel particulier construit en 1919-1920 pour le financier A. Lowenstein, par l’architecte français Sigwalt, dans le style “Beaux-Arts” en vogue à Paris au début du XXe siècle (par exemple Hôtel Lutetia au Bld Raspail). Le Palais fut longtemps le siège de l’Ambassade des Pays-Bas. Les audiences publiques de la section d’administration ont actuellement lieu dans divers grands salons, la salle à manger et la salle solennelle de l’hôtel (voir ici la décoration en bois néo-XVIIIe siècle).
A. Lowenstein fut un grand financier au début du XXe siècle, avec des intérêts dans l’industrie du textile artificiel (Fabelta à Tubize) mais fut aussi impliqué dans une tentative d’acquisition de la majorité des actions de la “Banque de Bruxelles”, cette fois sans succès. Amateur de chevaux de courses, il fit également construire les écuries dans la cour du bâtiment.
Il “disparut” soudainement et dans des circonstances étranges en juillet 1928, au retour d’une conférence financière à Londres, dans son avion privé – un Fokker FVII.
En dehors des deux bâtiments historiques, le Conseil d’État est aussi installé dans des bâtiments modernes.
Entre autres, à l’arrière du bâtiment 94-102, rue d’Arlon, se trouve depuis 1996 la nouvelle salle des audiences solennelles dans laquelle se tiennent des séances solennelles (par exemple : prestations de serment et installations de magistrats et assesseurs), publiques (par exemple : présentation de magistrats, assesseurs et greffiers aux fonctions vacantes) et ordinaires (par exemple : création et rapports de commissions telles la commission de la procédure et la commission du rapport; questions relatives au personnel) de l’Assemblée générale des deux sections du Conseil d’État.
(Rédigé par BAILLY Philippe, président de la régionale HAINAUT-Mons du SLFP-Finances Novembre 2010)