Archive for novembre, 2010

Le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat

Retrospective historique
Des Conseils d’Etat existent actuellement, avec des attributions plus ou moins similaires, en France, aux Pays-Bas, en Italie, au Grand-Duché de Luxembourg et ailleurs.
Original par les conceptions qui ont présidé à sa création et sans attache directe avec le passé, le Conseil d’Etat de Belgique, qui compte une cinquantaine d’années, en fonction depuis 1948, n’est pourtant pas le premier du nom dans notre histoire nationale.
On se souviendra, en effet, que le principal des trois Conseils collatéraux instaurés dans nos Provinces par l’Empereur Charles Quint, en l’an 1531, s’appelait précisément “Conseil d’Etat”.
Composé de douze membres, nommés à vie, choisis parmi les personnalités les plus illustres du clergé et de la noblesse, le Conseil d’Etat de l’époque eut pour première Présidente Marie de Hongrie, soeur de l’Empereur et Gouvernante Générale des Pays-Bas.
C’était un organe de gouvernement, dont la mission consistait à délibérer sur toutes les affaires majeures d’ordre politique, administratif ou militaire.
Bien que ses membres n’eussent que voix consultative, ce Conseil d’Etat occupa longtemps une place prépondérante dans la vie politique belge et son existence même constitua, à certains moments, une réelle sauvegarde contre l’arbitraire du pouvoir souverain.
L’institution subsistera, en fait, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, mais ses prérogatives iront en s’amenuisant sous les Habsbourg-Lorraine et, vers le milieu du XVIIIe siècle, les “Conseillers d’Etat” n’auront déjà plus qu’un rôle purement honorifique.
Le principe d’un Conseil d’Etat fut écarté de la Constitution belge de 1831, en raison du souvenir que cette dénomination évoquait d’un “organe de pouvoir”; tant sous l’ancien régime que durant dans la période française (le Conseil d’Etat crée par Napoléon Bonaparte en 1799 sous le Consulat) ainsi que la période hollandaise (1815-1830: le Conseil d’Etat du Royaume des Pays-Bas de Guillaume 1er) mais, par la suite de la disparition de l’ancien Conseil d’Etat, la loi minière du 21 avril 1810 était devenue inapplicable et l’on dut pourvoir à la création d’un organisme spécial, appelé Conseil des mines, organisme qui fut supprimé à l’instauration de l’actuel Conseil d’Etat, dont les attributions englobèrent les siennes.
Cependant, Charles Rogier avait défendu avec vigueur l’idée d’un Conseil de législation et, dès 1833, le Chevalier de Theux, à l’époque Ministre de l’Intérieur, reprit ce projet en l’élargissant: ce n’est plus la création d’un Conseil de législation qu’il demandait, mais celle d’un Conseil d’Etat qui aurait assumé, à côté de la responsabilité de travaux de préparation législative, une mission de contentieux administratif.
Cette proposition ministérielle fut rejetée, mais un Conseil de législation, prédécesseur de la section de législation, fut créé en 1911 par le Ministre Carton de Wiart. Après la guerre de 1914-1918, la question de la création d’une haute juridiction administrative fut remise sur le tapis, tant par des juristes que par des parlementaires, suite à l’arrêt “Flandria” de la Cour de cassation en 1920, qui pour la première fois reconnaissait la notion de responsabilité de l’administration.

Ces initiatives donnèrent lieu à une proposition de loi Carton de Wiart en 1934 et à un projet de loi du Ministre de l’Intérieur De Schryver en 1937, suite à la déclaration gouvernementale de 1936 du gouvernement Van Zeeland.

L’examen du projet au Parlement fut interrompu par la deuxième guerre mondiale mais reprit dès 1945 à l’initiative du Ministre de l’Intérieur Van Glabbeke et aboutit positivement à la loi du 23 décembre 1946, publiée au Moniteur belge du 9 janvier 1947.

Le Conseil d’Etat a été créé par la loi du 23 décembre 1946 en tant que juridiction ne relevant pas du pouvoir judiciaire.
Son installation solennelle a eu lieu voici 50 ans, le 9 octobre 1948, en exécution de l’arrêté du Prince Régent du 21 août de la même année.
Le Conseil d’Etat est établi rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles et peut également être contacté par téléphone au numéro (02) 234 96 11.
L’article 160 de la Constitution de la Belgique fédérale prévoit qu’il y a un Conseil d’Etat pour toute la Belgique, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat sont actuellement réglés par les lois organiques sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’A.R. du 12 janvier 1973.

Le Conseil d’Etat comprend le Conseil, l’Auditorat, le Bureau de coordination, le Greffe et le personnel administratif. En raison des missions qui lui sont confiées, le Conseil d’Etat est partagé en une section de législation et une section d’administration.

Organisme à la fois consultatif et juridictionnel, constitué au sein du pouvoir exécutif, et au carrefour des trois pouvoirs, le Conseil d’Etat doit principalement son existence à la volonté du législateur de procurer à toute personne physique ou morale un recours efficace contre des actes administratifs irréguliers, qui l’auraient lésée, dans la mesure où il n’existe aucun autre tribunal compétent.
Dès lors, c’est le pouvoir de suspendre l’exécution d’actes administratifs (actes individuels et règlements) contraires aux règles de droit en vigueur et de les annuler qui constitue la mission première du Conseil d’Etat.
La défense contre l’arbitraire administratif n’est toutefois pas la seule mission impartie au Conseil.

Il est aussi un organe consultatif dans des matières législatives et réglementaires.
Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêt sur les demandes et recours introduits.
En outre, le Conseil d’Etat publiera un certain nombre d’autres documents importants pour les justiciables et la pratique du droit.

Compétences

Institution à la fois consultative et juridictionnelle, à la croisée des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, le Conseil d’État doit principalement son existence à la volonté du législateur de procurer à toutes les personnes physiques ou morales un recours efficace contre des actes administratifs irréguliers qui leur auraient causé un préjudice.

Suspendre et annuler des actes administratifs (actes individuels et règlements) contraires aux règles de droit en vigueur constituent donc les principales compétences du Conseil d’État.

La protection contre l’arbitraire administratif n’est toutefois pas la seule mission du Conseil. Il a également une fonction d’organe consultatif dans les matières législatives et réglementaires.

Le Conseil d’État est aussi juge de cassation qui connaît des recours contre les décisions des juridictions administratives inférieures.

Le Conseil d’État statue par voie d’arrêts et d’ordonnances sur les demandes introduites.

Quelques extraits des lois organiques sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’A.R. du 12 janvier 1973

Art. 2. § 1er. La section de législation donne un avis motivé sur le texte de tous projets ou propositions de loi, de décret et d’ordonnance.
Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d’un Parlement de communauté et de région, de la Commission communautaire française est tenu de demander l’avis sur les propositions de loi, de décret ou d’ordonnance, et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsqu’un tiers au moins des membres de l’assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement ou lorsque la majorité des membres d’un groupe linguistique de l’assemblée intéressée en font la demande.
Art. 3.
§ 2. Lorsque l’urgence est invoquée , l’avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l’avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l’Etat, de la Communauté ou de la Région.

Art. 3bis. § 1er. Les projets d’arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l’avis motivé de la section de législation.

Art. 4. Les Ministres, les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l’avis motivé de la section sur toutes propositions de loi, de décret ou d’ordonnance ainsi, que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi, de décret ou d’ordonnance.

Art. 5. Le Ministre ayant le travail dans ses attributions peut demander à la section de donner, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, son avis sur un projet d’arrêté royal rendant obligatoire une convention collective de travail.

Art. 7. La section du contentieux administratif statue par voie d’arrêts.

Art. 11. Dans le cas où il n’existe pas d’autre juridiction compétente, la section du contentieux administratif se prononce en équité par voie d’arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, sur les demandes d’indemnité relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative.
La demande d’indemnité ne sera recevable qu’après que l’autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard.

Art. 17.
§ 3. Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n’est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu’un recours en annulation.
§ 4. Le président de la chambre ou le conseiller d’Etat qu’il désigne]63 statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension. Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l’arrêt.

De la procédure devant la section du contentieux administratif

Art. 19. Les demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi.
Les délais de prescription pour les recours ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance de l’acte ou de la décision à portée individuelle.

Art. 21. Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leurs dossiers administratifs ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis.
Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l’article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.
Lorsque le dossier administratif n’est pas en possession de la partie défenderesse, elle doit en aviser la chambre saisie du recours.
Les mémoires introduits par la partie défenderesse sont écartés d’office des débats lorsqu’ils ne sont pas introduits dans les délais.

Art. 21bis. § 1er. L’intervenant à l’appui de la requête ne peut soulever d’autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d’instance.
La chambre saisie de l’intervention statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut exposer ses moyens au fond.
La chambre saisie du recours ordonne le dépôt du dossier dans le délai qu’elle fixe.

Art. 22. L’instruction a lieu par écrit.
Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties.

Art. 26. Dans le cas où une affaire n’est pas en état à l’expiration du délai réglementaire dans lequel l’arrêt ou l’avis doit intervenir, la section du contentieux administratif peut, par une décision motivée, proroger ce délai dans la mesure qui s’impose. Cette prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée.

Art. 27. § 1er. Les audiences de la section du contentieux administratif sont normalement publiques lorsque les parties ont demandé à être entendues .

Art. 28. Tout arrêt est motivé; il est prononcé en audience publique.
Les arrêts et les ordonnances du Conseil d’État sont accessibles au public.
Le Conseil d’État en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Des voies de recours contre les arrêts de la section du contentieux administratif.

Art. 33. Peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts et les ordonnances par lesquels la section du contentieux administratif décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires.

Art. 37. Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l’auditeur, le Conseil d’État estime qu’une amende du chef d’un recours manifestement abusif peut être justifiée, l’arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée.
L’arrêt est notifié au requérant et à la partie adverse.
L’arrêt qui prononce l’amende est en tout cas réputé contradictoire.
L’amende est de 125 à 2.500 EUR.

De l’organisation du Conseil d’État

Le Conseil d’État est composé :

1. De quarante-quatre membres, étant un premier président, un président, quatorze présidents de chambre et vingt-huit conseillers d’Etat;
2. de l’auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, quatorze premiers auditeurs chefs de section et soixante-quatre premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints;
3. du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints;
4. du greffe, comprenant un greffier en chef et vingt-cinq greffiers, dont un greffier informaticien.

De l’organisation de la section de législation

Art. 79. La section de législation est composée de douze membres du Conseil d’État, et de dix assesseurs au maximum. Elle est composée de quatre présidents de chambre et de huit conseillers d’Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président. Ils sont choisis de telle manière que quatre d’entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise.

Art. 81. La section de législation est divisée en quatre chambres. Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d’État et de deux assesseurs. Toutefois, le président de la chambre saisie peut décider, selon les nécessités de l’affaire, qu’un seul assesseur sera appelé à siéger ou qu’elle siègera sans assesseur.
Deux des chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue française.
Les deux autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise.
Chaque chambre comprend en outre un membre justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise.
Les assesseurs doivent justifier de la connaissance de la langue des chambres dans lesquelles ils sont appelés à siéger.

Art. 82. La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées.

De l’organisation de la section du contentieux administratif

Art. 86. La section du contentieux administratif est divisée en onze chambres : cinq chambres de langue française, cinq chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres.
Le premier président ou le président s’il est responsable de la section du contentieux administratif peuvent constituer des chambres de complément, si le nombre des affaires le réclame.

Art. 87. Les chambres de langue néerlandaise, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.

La section du contentieux administratif traite en priorité les recours en cassation ainsi que les recours en annulation sans objet, pour lesquels l’Auditorat estime qu’ils n’appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.
Les chambres de langue française, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue française.
La chambre bilingue, composée par le premier président s’il est responsable de la section de législation
de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61.

Art. 89. La section du contentieux administratif se compose des présidents de chambre et des conseillers d’Etat, qui ne sont pas désignés pour faire partie de la section de législation.

Art. 90. § 1er. Les chambres de la section du contentieux administratif siègent à trois membres.
Elles siègent toutefois à un membre :
1/ sur les demandes de suspension et de mesures provisoires;
2/ en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il est fait application des articles 17, §§ 4bis et 4ter, 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu’il s’agit du traitement de requêtes qui n’entraînent que des débats succincts.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le président de chambre peut d’office, ordonner le renvoi d’une affaire à une chambre composée d’un membre lorsque la complexité juridique ou l’intérêt de l’affaire ne s’y oppose pas.
Par dérogation à l’alinéa 2, le président de chambre peut, si le requérant l’a demandé de manière motivée dans sa requête ou d’office, ordonner le renvoi d’une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent.

§ 2. Lors de l’examen de l’admissibilité du recours en cassation visé à l’article 20, le siège est toujours constitué d’un seul membre.
Lorsque le titulaire d’un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l’unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres.

Art. 94. L’assemblée générale de la section du contentieux administratif est composée des membres du Conseil d’État visés à l’article 89, alinéa 1er. Elle siège en nombre pair, qui ne peut être inférieur à huit, y compris celui qui la préside.

Art. 96. Les membres de l’assemblée générale ont voix délibérative, même s’ils ne font pas partie de la
section du contentieux administratif. En cas de parité des voix, l’arrêt conclut au rejet de la demande.

Art. 98. L’arrêt doit intervenir dans les six mois du prononcé de l’arrêt de renvoi.
Ce délai peut être prorogé, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder le double de ce délai.

Art. 99. L’assemblée générale du Conseil d’État se compose du premier président, du président, des présidents de chambre et des conseillers d’Etat.
L’auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu chaque fois qu’il le demande.

Art. 118. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement du Conseil d’État seront inscrits au budget du Service Public Fédéral Intérieur
.
Art. 119. Le Conseil d’État établit et publie annuellement un rapport d’activité. Ce rapport expose notamment l’état d’avancement des affaires pendantes devant la section du contentieux administratif et devant la section de législation.

Art. 120.
L’assemblée générale du Conseil d’État examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l’état d’avancement des affaires pendantes devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et fait rapport au Conseil des ministres et aux présidents des assemblées législatives au plus tard le 15 octobre.
L’auditeur général et l’auditeur général adjoint participent aux travaux de l’assemblée générale.

Le Conseil
Le Conseil est composé de quarante-quatre membres nommés à vie, à savoir un premier président, un président, quatorze présidents de chambres et vingt-huit conseillers d’État.
L’article 70 des lois coordonnées décrit la procédure de nomination et énumère les conditions de nomination.
Les membres siègent à l’assemblée générale du Conseil d’État et dans une des chambres de la section du contentieux administratif ou de la section de législation.

Chaque chambre est assistée par un ou plusieurs greffiers, qui sont placés sous la direction du greffier en chef.

L’Auditorat
L’auditorat est composé d’un auditeur général, d’un auditeur général adjoint, de quatorze premiers auditeurs chef de section et de soixante-quatre premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints. La carrière de magistrat à l’auditorat commence par une nomination en qu’auditeur adjoint suite à un examen comparatif.
A la section du contentieux administratif, les membres de l’auditorat sont chargés de l’instruction des affaires. Ils rédigent un rapport sur l’affaire et donnent leur avis en séance publique à la fin des débats. En outre, ils veillent à l’accomplissement des mesures préalables .

A la section législation, les membres de l’auditorat rédigent un rapport relatif aux textes soumis à l’avis du Conseil d’État. Ils participent aux débats avec voix consultative.

Les membres de l’auditorat exercent leur missions dans un esprit de coopération indépendante avec le Conseil.

Ils sont également chargés de tenir à jour la documentation relative à la jurisprudence et aux avis et d’assurer l’élaboration et la diffusion des principes de la technique législative.

L’auditeur général et l’auditeur général adjoint répartissent les affaires entre les membres de l’auditorat et dirigent les travaux. Les premiers auditeurs chefs de section participent à cette direction.

L’Auditorat est organisé en sections selon la langue, les missions ou le type de contentieux.
Chaque section est dirigée par un premier auditeur chef de section .
24 membres de l’auditorat sont affectés par priorité à la section de législation (12N+12F)

Des secrétaires d’administration juristes et des documentalistes assistent les membres de l’auditorat. Le secrétariat de l’auditorat donne un appui administratif à ses missions.

Le bureau de coordination

Le bureau de coordination est composé de deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints.

Ses missions principales sont :
• tenir à jour l’état de la législation
• mettre à la disposition du Conseil d’État et du public la documentation relative à l’état de la législation
• préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation
Les missions du bureau de coordination sont accomplies sous l’autorité et la direction du premier président ou du président, si celui-ci est responsable de la section de législation.

Dans leur travail quotidien, les référendaires sont assistés des documentalistes et des membres du secrétariat.

La composition, les missions et le fonctionnement du bureau de coordination sont essentiellement régis par les articles 6bis, 69, 71, 73, 74/7, 74/8 et 77 des lois coordonnées sur le Conseil d’État

Le greffe de la section du contentieux administratif

Le greffe est le point de contact central de la section du contentieux administratif.

Toute pièce qui est envoyée au Conseil d’État et qui a trait à une procédure future ou en cours devant lui est réceptionnée au greffe qui y appose un timbre à date; elle est traitée de manière appropriée et distribuée aux services compétents du Conseil d’État.

Le greffe est dirigé par le greffier en chef du Conseil d’État et comprend d’une part, le greffe étrangers et d’autre part, le greffe contentieux général, composés chacun d’une section francophone et d’une section néerlandophone.

Services administratifs
Les services administratifs du Conseil d’État sont dirigés par l’administrateur.
L’administrateur est chargé de la gestion administrative du Conseil d’État et de son infrastructure. Il exerce la gestion journalière et rédige chaque année un rapport d’activité, qui rend compte de la gestion journalière et de la situation budgétaire. Le mandat d’administrateur est exercé depuis le 1er juin 2004 par M. Klaus VANHOUTTE.

Services administratifs du Conseil d’État:
• Le service de la concordance des textes
• Personnel et organisation
• Budget et gestion / Services logistiques
• TIC

Histoire des bâtiments

Le Conseil d’État est installé dans six bâtiments situés entre la rue de la Science, la rue Jacques De Lalaing et la rue d’Arlon au quartier Léopold, actuellement un quartier de bureaux (Institutions européennes, ministères, …) mais résidence de l’aristocratie au XIXe siècle.

Son adresse officielle est le 33, rue de la Science à 1040 Bruxelles. Cet ancien hôtel particulier, appelé “Palais du Marquis d’Assche”, est le siège du Conseil d’État depuis 1948. Le premier propriétaire fut en effet un des seize belges les plus riches du XIXe siècle : Théodore-Charles-Antoine, Comte Vandernoot et Marquis d’Assche. Conçu et construit entre 1858 et 1860, par l’architecte de renom A. Balat, qui fut aussi architecte de la reconstruction du Palais Royal de Bruxelles ainsi que des Serres de Laeken. Ce palais était le plus grand bâtiment du quartier, avec sa façade dont la ressemblance avec celle du Palais Farnèse (Palais du Pape Paul III) à Rome est frappante.

Entre 1901 et 1909, le Palais d’Assche fut la résidence de membres de la Famille royale, le Prince Albert et la Princesse Elisabeth, futurs souverains. Y sont nés le futur Roi Léopold III et le Régent Charles. Une plaque commémorative installée dans le hall d’honneur rappelle ces événements. Au cours des années 1930, le Palais fut aussi la résidence d’ambassadeurs des États-Unis.

L’escalier d’honneur ainsi que le premier étage ont conservé leur décoration d’origine, dans un style néo-Louis XIV.

Sont particulièrement remarquables :
• le cabinet du Premier Président, qui fut à l’origine un des salons du Palais, avec au plafond des peintures de Charles Chaplin (1862), à l’époque un peintre français très connu qui travailla pour l’aristocratie française du Second empire (Napoléon III), dans le style du XVIIIe siècle (angelots), ainsi qu’un gigantesque lustre en cristal;
• l’ancienne salle de bal du Palais, qui fut longtemps salle des Assemblées générales du Conseil d’État, avec encore un lustre en cristal, un emplacement pour un orchestre de chambre (balustrade) et deux tapisseries modernes en provenance de la firme P. De Wit à Malines, ayant pour thèmes les Provinces wallonnes et les Provinces flamandes, leur histoire et légendes;
• l’ancienne bibliothèque, à l’origine bibliothèque du Prince Albert, en style néo-renaissance flamande (cheminée).
Le Palais d’Assche est classé comme monument historique.

Le Conseil d’État est aussi installé, depuis 1995, dans le bâtiment du 35, rue de la Science, l’”Hôtel Lowenstein”. Il s’agit d’un hôtel particulier construit en 1919-1920 pour le financier A. Lowenstein, par l’architecte français Sigwalt, dans le style “Beaux-Arts” en vogue à Paris au début du XXe siècle (par exemple Hôtel Lutetia au Bld Raspail). Le Palais fut longtemps le siège de l’Ambassade des Pays-Bas. Les audiences publiques de la section d’administration ont actuellement lieu dans divers grands salons, la salle à manger et la salle solennelle de l’hôtel (voir ici la décoration en bois néo-XVIIIe siècle).

A. Lowenstein fut un grand financier au début du XXe siècle, avec des intérêts dans l’industrie du textile artificiel (Fabelta à Tubize) mais fut aussi impliqué dans une tentative d’acquisition de la majorité des actions de la “Banque de Bruxelles”, cette fois sans succès. Amateur de chevaux de courses, il fit également construire les écuries dans la cour du bâtiment.

Il “disparut” soudainement et dans des circonstances étranges en juillet 1928, au retour d’une conférence financière à Londres, dans son avion privé – un Fokker FVII.

En dehors des deux bâtiments historiques, le Conseil d’État est aussi installé dans des bâtiments modernes.

Entre autres, à l’arrière du bâtiment 94-102, rue d’Arlon, se trouve depuis 1996 la nouvelle salle des audiences solennelles dans laquelle se tiennent des séances solennelles (par exemple : prestations de serment et installations de magistrats et assesseurs), publiques (par exemple : présentation de magistrats, assesseurs et greffiers aux fonctions vacantes) et ordinaires (par exemple : création et rapports de commissions telles la commission de la procédure et la commission du rapport; questions relatives au personnel) de l’Assemblée générale des deux sections du Conseil d’État.

(Rédigé par BAILLY Philippe, président de la régionale HAINAUT-Mons du SLFP-Finances Novembre 2010)

La Cour des Comptes

LA COUR DES COMPTES

HISTORIQUE

Bien qu’il existât déjà une chambre des comptes dans le comté de Flandre avant le 14e siècle, la première qui ait eu une organisation régulière fut instituée en 1386 par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et comte de Flandre. Elle fut établie à Lille et sa compétence s’étendit progressivement, suite aux annexions territoriales successives des ducs de Bourgogne, au comté de Namur, au comté du Hainaut et au Tournaisis. Par lettres patentes du 20 février 1406, Antoine de Bourgogne, fils du précédent et héritier du Brabant et du Limbourg, créa une chambre des comptes du Brabant, modelée sur celle de Bourgogne. Chargée de l’examen et de la clôture des comptes de tous les officiers trésoriers ou payeurs du duché, elle fut d’abord installée dans le palais ducal puis, pour y demeurer jusqu’à la fin du 18e siècle, dans un bâtiment proche du palais et situé à l’emplacement où se trouvent, depuis 1984, les bureaux de l’actuelle Cour des comptes. Malgré les aléas de l’histoire et les vicissitudes politiques, l’existence d’un organisme semblable a perduré jusqu’en 1830.
A peine la séparation de nos provinces de celles des Pays-Bas était-elle devenue effective que le Congrès constituant de l’État votait le décret du 30 décembre 1830 contenant établissement de la Cour des comptes dont les premiers membres furent désignés le 6 janvier 1831. L’existence de cette nouvelle institution fut définitivement consacrée par l’article 116 de la Constitution, votée le 7 février 1831, qui en définissait les attributions. Le décret de 1830 fut remplacé, le 29 octobre 1846, par la loi organique de la Cour des comptes, qui, modifiée à diverses reprises depuis lors, est toujours d’application.

Évolution de l’organisation
Au point de vue de l’organisation, il y a lieu de mentionner quatre étapes dans l’évolution de l’institution:
 Le décret du 30 décembre 1830 avait prévu que la Cour serait composée de huit membres (un président, six conseillers et un greffier), ce qui fut confirmé par la loi du 29 octobre 1846. Dans ce cadre, le règlement d’ordre du 9 avril 1831 divisait la Cour en deux sections de trois conseillers; la première section dite “de comptabilité” connaissait des recettes et de tout ce qui se rapportait aux comptes et comptables publics, tandis que la seconde, dite “de contrôle”, avait dans ses attributions la vérification des dépenses, des pensions et de la dette publique.
 Pour que la Cour puisse gérer l’extension considérable des affaires et les conséquences de la première guerre mondiale, la loi du 4 juin 1921 a prévu la création de deux chambres composées chacune d’un président, de quatre conseillers et d’un greffier. Le règlement d’ordre du 14 juillet 1922 a réparti les compétences de la Cour entre ces deux chambres, divisées chacune en deux sections de deux conseillers. La première chambre était notamment chargée de l’examen des comptes généraux et des comptes des comptables (ensuite approuvés ou arrêtés en assemblée générale). La deuxième chambre surveillait la tenue des écritures destinées à empêcher les dépassements de crédits, elle s’occupait des questions relatives aux ordonnances de paiement et aux ordres de virement soumis au visa préalable et qui ne rentraient pas dans les attributions de la première chambre, ainsi que des comptes des dépenses engagées rendus en application de la loi sur la comptabilité des dépenses engagées votée le 20 juillet 1921.
 Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 28 juin 1932, relative à l’emploi des langues en matière administrative, le règlement d’ordre du 13 juin 1935 disposa que la Cour serait désormais composée d’une chambre française et d’une chambre néerlandaise, auxquelles seraient soumises les affaires à présenter respectivement dans chacune de ces deux langues, les affaires bilingues étant réparties dans une même proportion entre les deux chambres par les soins du Premier Président.
 Après avoir connu diverses modifications mineures les 7 mai 1952, 21 juin 1955 et 25 juin 1975, le règlement d’ordre de la Cour a été adapté, le 5 février 1998, aux nouvelles structures de l’État belge. Les affaires concernant la Communauté française, la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, les provinces que cette Région comprend et les organismes d’intérêt public qui dépendent des entités précitées ressortissent désormais de la compétence exclusive de la chambre française. De même, les affaires concernant la Communauté flamande, la Région flamande, les provinces que cette Région comprend et les organismes d’intérêt public dépendant des entités précitées relèvent de la compétence exclusive de la chambre néerlandaise. L’assemblée générale demeure compétente pour les affaires concernant l’État fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone. Elle reste également compétente pour l’interprétation des normes européennes et fédérales.

Évolution des compétences
Par ailleurs, les compétences conférées à la Cour des comptes par la Constitution et par la loi ont été progressivement étendues. A cet égard on constate les évolutions suivantes:
 Les articles 3 et 5 du décret du 30 décembre 1830 contenant établissement de la Cour des comptes voté par le Congrès national attribuaient une compétence de contrôle général externe à la nouvelle institution :
“Art. 3. Cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le Trésor. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir, à cet effet tous renseignements et toutes pièces comptables nécessaires. La Cour a le droit de se faire fournir tous états, renseignements et éclaircissements relatifs à la recette des deniers de l’État.” [...]
“Art. 5. Le compte général de l’État est soumis à la législature avec les observations de la Cour.”
Ces principes essentiels furent repris dans l’article 116 de la Constitution votée le 7 février 1831. La mission juridictionnelle de la Cour des comptes était réglée, quant à elle, par les articles 10 à 12 du décret du 30 décembre 1830.
 La loi du 29 octobre 1846, qui a globalement confirmé le texte de 1830, contient quelques innovations. Alors que le décret de 1830 ne contenait aucune disposition prévoyant la procédure à suivre lorsque la Cour des comptes refusait de viser une dépense, cette lacune a été comblée par une disposition inscrite dans l’article 14 de la loi de 1846. Lorsque la Cour ne croit pas devoir donner son visa à une ordonnance de dépense, les motifs de son refus sont examinés en conseil des ministres et, si les ministres jugent qu’il doit être passé outre au payement sous leur responsabilité, la Cour vise avec réserve et rend immédiatement compte de ses motifs au Parlement. La loi du 29 octobre 1846 a également confirmé les compétences de contrôle des finances provinciales prévues par la loi provinciale du 30 avril 1836.
 Pour être efficace, un contrôle externe des dépenses ne doit pas être limité au paiement, mais il doit se rapprocher le plus possible du stade initial de la dépense. Dans cette perspective, les lois des 20 juillet 1921, instituant la comptabilité des dépenses engagées, et du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l’État, ont chargé la Cour des comptes du contrôle de la comptabilité des engagements à charge du budget.
 A partir de l’entre-deux-guerres, la création d’organismes d’intérêt public de plus en plus nombreux, dotés de la personnalité juridique, s’est largement développée. Afin de garantir l’information et le contrôle parlementaire, la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, complétée ultérieurement par une série d’arrêtés royaux, a étendu les compétences de la Cour des comptes au contrôle de ces organismes, avec la faculté d’organiser un contrôle sur place.
 La loi spéciale du 16 janvier 1989, qui a réglé le financement des Communautés et des Régions, prévoit qu’une loi ordinaire déterminera (pour ce qui les concerne) les dispositions applicables quant à l’organisation du contrôle exercé par la Cour des comptes. Elle énonce en outre qu’aussi longtemps que cette loi n’est pas entrée en application, les dispositions en vigueur concernant l’organisation et le contrôle de la Cour des comptes, celles concernant la comptabilité de l’État, ainsi que la loi du 16 mars 1954 qui réglemente le contrôle exercé par la Cour des comptes sur les organismes d’intérêt public, sont applicables aux Communautés et Régions. Au demeurant, dans les différents textes légaux qui ont instauré les nouvelles composantes de la Belgique fédérale et leur ont transféré un certain nombre de compétences appartenant précédemment à l’État unitaire, les compétences de contrôle de la Cour des comptes au regard des institutions communautaires ou régionales ont toujours été formellement stipulées. Dès lors, la Cour des comptes exerce actuellement un contrôle sur les finances des Communautés et des Régions pour les parlements de ces entités, exactement comme elle le fait pour les institutions fédérales.
 Le contrôle général que la Cour exerce sur les opérations relatives à l’établissement et au recouvrement des droits acquis par l’État, en ce compris les recettes fiscales, relève expressément, depuis le 5 mai 1993, de l’article 180 de la Constitution coordonnée. La loi du 4 avril 1995 a prévu que les modalités d’exécution de ce contrôle seraient fixées dans un protocole. Celui-ci a été signé par le ministre des Finances et les présidents de la Cour des comptes le 22 décembre 1995 et publié au Moniteur belge du 31 janvier 1996. Précisons qu’il s’agit pour la Cour des comptes de contrôler l’administration dans ses tâches de mise en œuvre de la législation fiscale, sans viser la détection ou la correction d’erreurs individuelles à l’endroit des contribuables.
 La loi du 10 mars 1998 a confié à la Cour des comptes une compétence lui permettant de procéder a posteriori au contrôle du bon emploi des deniers publics et d’examiner la gestion des autorités soumises à son contrôle au regard des critères d’économie, d’efficience et d’efficacité. Cette extension des compétences de la Cour des comptes, la dernière en date mais non la moindre, vise à ce que la Cour puisse éclairer le Parlement quant à la manière dont sont gérés les services publics et aux mesures susceptibles d’être prises par le pouvoir exécutif afin d’améliorer cette gestion.

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Instituée par la Constitution article 180, la Cour des comptes est un organe collatéral du Parlement. Elle exerce un contrôle externe sur les opérations budgétaires, comptables et financières de l’État fédéral, des Communautés, des Régions, des organismes d’intérêt public qui en dépendent, ainsi que des provinces. Le contrôle des communes ne ressortit pas aux compétences de la Cour des comptes.

Celles-ci sont plus particulièrement définies dans sa loi organique du 29 octobre 1846, modifiée à diverses reprises, qui lui confère une large indépendance et une réelle autonomie pour accomplir ses missions.
La Cour des comptes est l’institution constitutionnelle chargée de contrôler les finances publiques fédérales, communautaires, régionales et provinciales.
Elle assiste les assemblées parlementaires et les conseils provinciaux dans l’exercice de leur mission de surveillance de la perception et de l’utilisation des deniers publics. Le contrôle de la Cour des comptes porte sur la légalité des opérations et leur conformité aux règles budgétaires, sur la qualité et la fidélité de la comptabilité et des états financiers et sur le respect de l’efficacité, de l’efficience et de l’économie.
La Cour des comptes contribue à l’amélioration de la gestion publique. A cet effet, elle fait parvenir aux assemblées parlementaires, aux gestionnaires et aux services contrôlés, des informations utiles et fiables, résultant d’un examen contradictoire et formulées sous la forme de constatations, d’opinions et de recommandations. La Cour des comptes travaille de façon indépendante et prend en considération les normes d’audit internationales. Elle s’appuie sur une organisation qui répond aux exigences d’expertise, d’intégrité et de motivation. Elle est à l’écoute des mutations sociales et entend jouer un rôle de pionnier dans l’audit public.

Les missions
La Cour des comptes contrôle les administrations publiques et évalue la mise en œuvre et les effets des politiques publiques, en vue d’informer les assemblées parlementaires.
Elle remplit, à l’égard du budget, une mission particulière d’information auprès des assemblées parlementaires.
Elle est également le juge des comptables des administrations publiques.

Les valeurs
Une organisation indépendante

La Cour des comptes est indépendante des organes qu’elle contrôle. Elle jouit également d’une autonomie à l’égard des assemblées parlementaires: elle fixe ses priorités dans l’accomplissement de ses missions et choisit ses thèmes de contrôle en fonction de critères de sélection objectifs.
Une information de qualité
La Cour des comptes adapte son organisation aux normes d’audit internationales et aux principes qu’elle applique pour évaluer le fonctionnement des services soumis à son contrôle. Elle privilégie les meilleures pratiques.
L’information qu’elle diffuse est correcte, objective, complète, actuelle, claire et utile. Cette information offre une plus-value par rapport aux autres sources d’information.
Une contribution significative à l’amélioration de la gestion publique

La Cour des comptes entend, par ses contrôles, inciter les administrations publiques à améliorer la qualité de leur gestion.
Un soutien à la bonne gouvernance
La Cour des comptes vise à optimaliser le processus de décision des autorités publiques et la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l’Etat de droit, des droits de l’homme et du développement durable.
Une gestion dynamique des ressources humaines
La Cour des comptes mène une politique de gestion des ressources humaines favorisant l’expertise, l’intégrité, la motivation, la satisfaction et l’épanouissement de ses collaborateurs.

Une attention pour les relations extérieures
La Cour des comptes échange des informations et collabore avec d’autres institutions nationales et internationales.

Les stratégies
Les méthodes de contrôle
Pour l’organisation et la planification de ses contrôles et la communication de leurs résultats, la Cour des comptes suit les normes d’audit de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). L’application de ces normes implique en particulier que:
 les contrôles soient fondés sur l’analyse de système;
 les administrations publiques soient incitées à appliquer les normes internationales;
 des manuels et des procédures soient élaborés et appliqués;
 les travaux d’autres organes (réviseurs d’entreprise, audit interne, consultants,…) ne soient utilisés que si la conformité de ces travaux aux normes requises pour l’audit des administrations publiques est garantie.
La sélection des thèmes de contrôle s’appuie principalement sur une analyse régulière des risques et sur les préoccupations des assemblées parlementaires. Les thèmes de contrôle couvrent de manière diversifiée et équilibrée tous les aspects de l’action publique. La Cour des comptes s’efforce d’exploiter au mieux la vision générale qu’elle possède sur les administrations publiques.

En principe, les contrôles ne sont pas exhaustifs. Ils sont réalisés au regard du principe de niveau d’importance relative, mais forment autant que possible un ensemble cohérent, offrant, avec une certitude raisonnable, une image fidèle d’un système de gestion.

La Cour des comptes exerce ses contrôles à l’issue du processus de décision et ne prend pas part à l’exécution de la politique.

Les constatations sont étayées au moyen d’éléments probants. Les recommandations sont motivées par référence à des normes explicitées et, autant que possible, préétablies et reconnues.

Les contrôles sont menés en collaboration avec les services concernés. Ceux-ci sont généralement informés des contrôles décidés avant qu’ils ne soient entamés.

La Cour des comptes donne l’occasion aux services et aux ministres de faire valoir leur point de vue sur les résultats de ses contrôles. Le débat contradictoire préalable à l’information des assemblées parlementaires est formalisé et donne lieu à un échange d’écrits. Les résultats de ce débat sont repris dans le rapport transmis aux assemblées.
Les rapports de contrôle développent des recommandations à l’intention des assemblées parlementaires et des gestionnaires publics. Les difficultés rencontrées dans l’application de la législation sont aussi signalées et des solutions éventuellement suggérées.

Les informations et recommandations sont pertinentes et utiles pour leurs destinataires et utiles à leur action. Elles offrent une plus-value par rapport aux autres sources d’information. Elles sont communiquées dans un délai raisonnable selon les faits.

La gestion des ressources humaines

En dialogue avec son personnel, la Cour des comptes mène une politique de recrutement adaptée à ses besoins et elle tend à offrir à son personnel un statut compétitif.

La formation et l’expertise des membres du personnel sont considérées comme des priorités. La Cour des comptes encourage la mobilité interne de son personnel et lui permet d’acquérir une expérience utile dans des fonctions de contrôle ou de gestion au niveau belge et international.

La Cour des comptes dispose des infrastructures et des équipements adéquats.

Les relations extérieures

La Cour des comptes fournit une information générale sur sa stratégie, ses méthodes de travail et les résultats de ses contrôles via son site internet, ses publications et au cours de journées d’études.

Elle entretient des contacts réguliers avec les autres acteurs intervenant dans le domaine de l’audit public en Belgique, en particulier pour échanger des expériences utiles et planifier ses activités de contrôle.

Elle mène avec la Cour des comptes européenne et les institutions supérieures de contrôle des programmes d’échange et de formation et des audits conjoints. Elle contribue aux travaux d’organisations internationales.

La Cour des comptes s’implique activement dans les évolutions qui se manifestent dans son champ de contrôle et son domaine d’activité.
La Cour des comptes exerce un contrôle financier, un contrôle de légalité et un contrôle du bon emploi des deniers publics. Ses vérifications concernent les dépenses et les recettes des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux, ainsi que des députations permanentes des provinces.

Les résultats de ces trois formes de contrôle donnent lieu à une information adressée régulièrement aux assemblées parlementaires.
La Cour est également investie d’une mission juridictionnelle.

Le contrôle financier

L’État fédéral, les Communautés et les Régions, ainsi que les organismes d’intérêt public qui en dépendent, de même que les provinces, rendent annuellement des comptes sur l’emploi des fonds publics qui leur ont été confiés.
Les comptes sont transmis à la Cour qui vérifie l’exactitude, la fiabilité et l’exhaustivité des états financiers, en s’assurant de la conformité des opérations comptables à la réglementation sur la comptabilité publique. Par ailleurs, la Cour contrôle et arrête les comptes établis par les comptables publics, c’est-à-dire les agents du pouvoir exécutif chargés de la perception et/ou du paiement de deniers publics. La Cour établit si ces comptables sont quittes, en avance ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle établit un arrêt de décharge. Le dernier cas donne lieu à un arrêt administratif de déficit qui peut déboucher sur l’exercice de la mission juridictionnelle.

Le contrôle de légalité
La Cour des comptes exerce un contrôle de légalité sur les dépenses et les recettes publiques. Elle vérifie leur conformité à la loi budgétaire (crédits suffisants au budget, exactitude des imputations, etc.) et elle s’assure de l’application correcte des règles de droit auxquelles ressortit l’opération contrôlée (en particulier les normes applicables en matière de marchés publics, d’octroi et d’emploi des subsides, de recrutement du personnel, etc.)
Le contrôle de légalité s’effectue notamment par le biais du visa préalable des ordonnances de dépense. Aucune ordonnance ne peut en effet être acquittée sans avoir été munie du visa de la Cour, qui s’assure du respect de la réglementation avant d’octroyer ce dernier. En cas de refus de visa, le gouvernement peut décider, sous sa responsabilité, qu’il y a lieu de procéder tout de même au paiement. La Cour vise alors avec réserve et en informe sans retard l’assemblée législative concernée, en rendant compte de ses motifs. Cependant, un grand nombre de dépenses répétitives, telles que les dépenses de personnel, sont affranchies de la formalité du visa préalable afin d’en accélérer la liquidation. Dans ce cas, la Cour des comptes en vérifie la légalité et la régularité a posteriori.
Le contrôle de légalité comprend également le contrôle des engagements pris par le pouvoir exécutif à charge des crédits d’engagement.
En matière de pensions publiques, il appartient à la Cour des comptes d’en contrôler la légalité et le montant avant de viser les arrêtés de collation.

Le contrôle du bon emploi des deniers publics
La Cour des comptes est également chargée de procéder au contrôle du bon emploi des deniers publics afin d’informer le Parlement quant à la manière dont sont gérés les services publics.

La nature de ce contrôle est définie par référence à trois concepts : l’économie, l’efficacité et l’efficience.
 Le contrôle de l’économie consiste à vérifier si les ressources financières, humaines et matérielles mises en œuvre sont, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, acquises aux moments opportuns et au meilleur coût.
 L’examen de l’efficacité donne la mesure dans laquelle les objectifs et les finalités assignés sont atteints.
 L’examen de l’efficience mesure le rapport entre les moyens mis en œvre et les résultats obtenus ou. En d’autres termes, il vise à s’assurer que les ressources financières, humaines et matérielles sont utilisées de manière optimale.
Ce contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire après que les opérations ont été effectuées.
A l’instar de ses autres missions, la Cour des comptes exerce celle-ci d’initiative. Ce principe général d’indépendance constitue une garantie d’objectivité et d’impartialité. Toutefois, dans le but d’améliorer l’information des assemblées législatives, le législateur a prévu que celles-ci peuvent charger la Cour des comptes de missions spécifiques d’analyse de gestion.

La mission d’information
La Cour des comptes communique aux Parlements et aux Conseils provinciaux le résultat de ses missions de contrôle. En effet, afin de pouvoir accorder en connaissance de cause les crédits demandés par le pouvoir exécutif et d’être en mesure de juger de l’emploi qui en a été fait, les assemblées doivent être en possession d’une information adéquate et impartiale en matière budgétaire.
Cette transmission d’informations revêt plusieurs formes. La Cour des comptes adresse aux assemblées ses rapports de contrôle, soit sous la forme de synthèses intégrées dans le Cahier d’observations annuel, soit sous la forme de publications spéciales. Le choix de l’une ou l’autre formule dépend de l’importance ou de l’urgence de l’information à communiquer.

La Cour signale en outre aux assemblées parlementaires concernées tout engagement, ordonnancement ou paiement des dépenses faits au-delà ou en dehors des crédits prévus aux budgets.
Les documents de la Cour transmis aux diverses assemblées font l’objet de débats en commission des Finances en présence d’un représentant de la Cour.

La mission juridictionnelle

La Constitution charge également la Cour des comptes “de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le Trésor public”. Les comptes des comptables sont transmis à la Cour chaque année, ainsi qu’en cas de déficit et de cessation des fonctions.

Dans ce cadre, un conseiller de chacune des chambres est désigné par ordonnance du président compétent pour fixer par arrêt administratif si les comptables sont quittes, en avance ou en débet. Dans l’hypothèse où l’arrêt fait apparaître un déficit dans la gestion d’un comptable, le ministre compétent doit le citer devant la Cour des comptes. Il ne peut s’abstenir de le citer que s’il estime que le comptable peut se prévaloir de la force majeure ou si le débet n’excède pas un montant fixé par arrêté royal.

A l’issue d’une procédure contradictoire et publique, la Cour prononce la décharge du comptable si elle conclut à l’absence de débet ou à la force majeure. Dans le cas contraire, elle condamne le comptable à solder son débet ou, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, à n’en rembourser qu’une partie.

Les arrêts peuvent être déférés à la Cour de Cassation. Si l’arrêt de la Cour des comptes est cassé, l’affaire est renvoyée à une commission ad hoc formée au sein de la Chambre des représentants jugeant sans recours ultérieur.

La Cour est également investie d’une mission juridictionnelle à l’égard des ordonnateurs délégués par le ministre. Elle arrête ainsi les sommes à recouvrer à leur charge, du chef d’engagements de crédits pris en violation des dispositions légales applicables et du chef de dommages supportés par le Trésor. Dans la phase juridictionnelle, la procédure suivie à leur égard est identique à celle valant pour les comptables.

Les listes de mandats et déclarations de patrimoine

Les lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995 modifiées et complétées par les lois spéciale et ordinaire du 26 juin 2004 obligent certaines catégories de mandataires politiques et de hauts fonctionnaires à déposer à la Cour des comptes la liste de leurs mandats, fonctions et professions. En outre, ils sont tenus de déposer, conformément à un calendrier précis, une déclaration de patrimoine. La législation susmentionnée est entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Les listes de mandats et les déclarations de patrimoine doivent être transmises au “Greffe des listes de mandats et déclarations de patrimoine ” de la Cour des comptes. Dans ce cadre, la Cour des comptes est chargée d’une série de tâches de contrôle, d’archivage et de publication.

La Cour des comptes est composée d’un collège de douze magistrats assisté par un corps de fonctionnaires.

Le collège

La Cour des comptes est composée de deux chambres, une chambre française et une chambre néerlandaise, comprenant chacune un président, quatre conseillers et un greffier. Le président et le greffier les plus anciens portent respectivement le titre de premier président et de greffier en chef.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants pour un terme renouvelable de six ans.
Le traitement et la pension des membres de la Cour des comptes sont fixés par la loi.
Afin d’assurer l’indépendance et l’impartialité des membres de la Cour des comptes, le législateur a prévu un système sévère d’incompatibilités et d’interdictions.
La Cour des comptes siège toute l’année.

La structure administrative

Le personnel

La Cour des comptes nomme et révoque les membres de son personnel. Les greffiers sont chargés des recrutements par la voie de concours.

La Cour des comptes fixe, sous le contrôle du bureau de la Chambre des représentants, le cadre, le statut et le traitement de son personnel.

Le cadre actuel du personnel prévoit 608 unités qui se répartissent de manière égale entre francophones et néerlandophones.

Ce cadre comporte quatre niveaux. Environ la moitié du personnel appartient au niveau 1 (auditorat), lequel instruit les dossiers de contrôle avec l’assistance des agents de niveau 2+. Les niveaux 2 et 3 assurent les services logistiques.

Un règlement d’ordre détermine le mode de fonctionnement de la Cour des comptes ; ce règlement ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la Chambre des représentants.

Les contrôles et analyses font l’objet d’une programmation annuelle concrétisée par des “tableaux de bord” approuvés par la Cour. Ces tableaux de bord décrivent, par direction, les objectifs spécifiques prévus pour l’année à venir, ainsi que les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre pour les atteindre.

Les contrôles et analyses sont réalisés par les auditeurs et les contrôleurs, soit sur la base des pièces justificatives transmises à la Cour des comptes, soit sur place dans les administrations et organismes contrôlés. Les auditeurs et contrôleurs font rapport à la Cour sur les vérifications effectuées et formulent des propositions d’observations et de recommandations.

Leurs rapports sont examinés en sections. Celles-ci se composent de deux conseillers désignés par le président de la chambre concernée. La composition des deux sections de chaque chambre est modifiée tous les six mois. Lorsque le dossier présente une importance particulière ou soulève certaines difficultés, la section fait rapport à la chambre.

La chambre statue ou renvoie l’affaire devant l’assemblée générale lorsqu’elle revêt une certaine importance, particulièrement pour l’unicité de la jurisprudence, ou encore lorsqu’elle relève de la compétence de cette dernière. Toutefois, les affaires concernant la Communauté française, la Commission communautaire française, la Région wallonne, les provinces que cette région comprend et les organismes d’intérêt public qui dépendent des entités précitées ressortissent de la compétence exclusive de la chambre française et de ses sections tandis que les affaires concernant la Communauté flamande, la Région flamande, les provinces que cette région comprend et les organismes d’intérêt public qui dépendent de ces entités ressortissent de la compétence exclusive de la chambre néerlandaise et de ses sections.

La Cour se réunit chaque semaine en assemblée générale. Chacune des chambres tient également une séance hebdomadaire. Toutefois, en cas d’urgence ou à la requête de deux membres, le premier président peut réunir une assemblée générale extraordinaire. Ceci vaut également pour chaque chambre.

Pour délibérer et prendre les décisions, l’assemblée générale et les chambres doivent réunir la majorité de leurs membres ayant voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de parité, la voix de celui qui préside est prépondérante. Les greffiers assistent aux assemblées générales et aux séances de leur chambre et en dressent le procès-verbal. Ils n’ont toutefois pas de voix délibérative.

La Cour correspond directement avec les diverses administrations générales. Elle est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle. L’autorité compétente est tenue de répondre aux observations de la Cour des comptes dans un délai maximum d’un mois. Ce délai peut être prolongé par la Cour des comptes. Celle-ci ne correspond pas avec les personnes et sociétés privées.

L’article 248, 3. du traité instituant la Communauté européenne prescrit la collaboration entre la Cour des comptes européenne et les institutions de contrôle nationales.

Les contrôles des dépenses communautaires donnent régulièrement lieu à des contacts entre les institutions.
Les agents de liaison des institutions supérieures de contrôle des États membres de la Communauté Européenne rencontrent régulièrement les autorités de la Cour des comptes européenne à Luxembourg. En outre, sur l’initiative de la Cour des comptes européenne, le comité de contact des présidents des institutions supérieures de contrôle nationales se réunit annuellement afin d’échanger les expériences en matière de contrôle.

La Cour des comptes de Belgique collabore également aux congrès organisés par l’INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) et, depuis 1990, par l’EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions

Siège de la Cour des comptes
Rue de la Régence, 2
B – 1000 – Bruxelles
Téléphone : +32 2 551 81 11
Fax : +32 2 551 86 22

Ouverture du greffe (mission juridictionnelle)
Le greffe de la Cour des comptes est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures 30 à midi, pour la consultation des pièces de procédure. Il est fermé les jours fériés légaux.

… Veuillez noter toutefois qu’il ne sera pas satisfait aux demandes de renseignements concernant particulièrement tel ou tel dossier traité par la Cour des comptes. Conformément à sa loi organique, la Cour des comptes ne correspond en effet sur ses dossiers qu’avec les administrations.

Perspectives de carrière
La qualité de membre du personnel statutaire de la Cour des comptes ne s’acquiert que par concours. Ceux-ci sont organisés périodiquement et des réserves de recrutement sont alors constituées.
Les fonctions occupées par les membres du personnel sont de niveau 1 (les fonctionnaires dirigeants, les auditeurs, les traducteurs et les informaticiens), de niveau 2+ (les contrôleurs, les programmeurs et les techniciens), de niveau 2 (les commis-dactylographes et les opérateurs) ou de niveau 3 (les huissiers-classeurs et les hommes de métier).
La carrière débute par un stage d’une durée de deux ans pour les agents de niveau 1 et d’un an pour les autres membres du personnel. Les agents sont nommés à titre définitif si leur stage est jugé satisfaisant. Les promotions aux grades successifs d’une même carrière leur sont conférées après six ans d’ancienneté de grade et sur la base d’une évaluation de leurs mérites et aptitudes. Les agents de niveau 1 peuvent, aux conditions déterminées par la Cour, se porter candidats à une fonction dirigeante (premier auditeur-réviseur, premier auditeur-directeur).

(Réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale HAINAUT-Mons du SLFP-Finances octobre 2010 Tiré de Rekenhof.be sur le net)

Recours scolaire

Qu’est-ce qu’un recours et pourquoi ce système a-t-il été créé ?

Le recours contre la décision du conseil de classe permet à un élève (majeur) ou à ses parents de contester une attestation d’échec ou de réussite avec restriction (un élève peut passer à l’année supérieure, mais pas dans toutes les orientations) prise par le conseil de classe qui soit jugée arbitraire par les parents ou l’élève. La décision du conseil de recours remplace alors la décision du conseil de classe (ou la confirme).

Intenter un recours ne sert donc pas :
• à faire sanctionner un professeur, la direction, un éducateur, etc. pour une raison x ou y
• en cours d’année, à contester les points d’un bulletin ou d’un test
• en fin d’année, à obtenir une meilleure moyenne en cas de réussite. Il s’agit uniquement de réexaminer la décision d’échec ou de réussite avec restriction.
• un recours ne permet pas non plus d’obtenir des examens de repêchage. En effet, le recours n’est prévu QUE pour les attestations de réussite partielle (restrictive) ou d’échec. Or, le conseil de classe, au mois de juin, est libre de délivrer directement cette attestation ou de laisser une deuxième chance au mois de septembre. En conséquence, aussi, si le conseil de classe de juin impose des examens de repêchage à un élève, aucune attestation n’a encore été délivrée. Et un recours ne peut donc pas être introduit…

Ce système a été créé par le Décret missions du 24 juillet 1997. Il avait été estimé qu’aucun conseil de classe n’est infaillible, même si une décision de réussite ou d’échec doit être prise par l’ensemble du conseil de classe ou, à tout le moins par l’ensemble des enseignants ayant eu l’élève en classe (et donc pas par un seul professeur).
Cependant, il faut souligner que le plus souvent, le conseil de classe prend la décision la plus adéquate pour l’élève. Les enseignants sont en effet des professionnels de l’éducation, ils partagent leurs informations entre eux et connaissent généralement très bien les points faibles et les points forts de leurs élèves.

Avant le conseil de recours : plusieurs systèmes de conciliation au sein de l’école
Quand un problème survient avec un enseignant ou plusieurs, ou avec la direction, mieux vaut le régler avant la fin de l’année et le plus civilement possible, pour le bien de l’élève. La plupart des problèmes, qu’ils soient dus au comportement ou à des mauvaises notes peuvent se résoudre de cette manière, et il est rarement impossible d’obtenir un rendez-vous si les parents n’ont pas pu se rendre à une réunion de parents, moment clé pour discuter de la scolarité de l’élève.
Si ces démarches ne résolvent pas la situation, les parents, ou l’élève (s’il est majeur) doivent, avant d’intenter un recours, faire appel à la “procédure interne”. Attention, la procédure interne ne peut être utilisée QUE pour contester une décision du conseil de classe. Cette procédure interne est organisée par chaque pouvoir organisateur (différent du chef d’établissement) qui doit communiquer aux parents la façon dont il organise ce “règlement des litiges”. Cette communication se fait au minimum via le règlement des études, délivré lors de l’inscription.

Attention, la procédure interne est clôturée :
• dès le 30 juin pour les conseils de classe de juin
• 5 jours après la délibération pour les conseils de classe de septembre

La clôture de la procédure interne signifie que le chef d’établissement doit avoir communiqué la décision pour le 30 juin. Les requérants doivent donc avoir fait appel à la procédure interne AVANT le 30 juin.

Enfin, il est bon de savoir que les parents ou l’élève majeur peuvent demander, qu’il leur soit fourni, par écrit s’ils le souhaitent, les raisons motivant la décision du conseil de classe, ainsi que consulter la ou les épreuves ayant amené cette décision.
Si le recours est utilisé pour “tout et n’importe quoi”, son objectif ne sera plus respecté, et un nouveau conflit avec l’école pourrait apparaître. Il est déjà difficile pour une équipe éducative d’accepter que son enseignement et ses décisions soient remis en cause, ça l’est encore plus si le recours est utilisé sans fondement.

On comprend donc mieux :
• qu’il y ait des étapes intermédiaires, caractérisées par leur souplesse, pour régler les litiges;
• que le recours ne puise être utilisé QUE pour contester des attestations de réussite restrictive ou d’échec.

Qui peut bénéficier de cette procédure ?
L’élève régulier inscrit dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice artistique, général, technique ou professionnel ou dans l’enseignement spécialisé de forme 3 ou 4 qui dépend de la Communauté française, d’une province, d’une commune, d’un pouvoir organisateur libre confessionnel ou non confessionnel.

Sur quoi se base le Conseil de recours pour confirmer ou revoir la décision du conseil de classe ?
Le conseil de recours se base sur le rapport entre les compétences demandées à l’élève par l’enseignant (lors des examens, par exemple) et les compétences que tous les élèves de la Communauté française doivent théoriquement obtenir pour pouvoir passer le cap d’une année.
Cette correspondance est basée sur les outils d’évaluation. Si ceux-ci n’ont pas encore été construits, le conseil de recours prend ses décisions en fonction du programme d’études.
Rappelons ici que le conseil de recours est composé de personnes connaissant très bien les compétences que devraient obtenir tous les élèves : les inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire.

En pratique : formes et délai à respecter
• Seul l’élève, s’il est majeur, ou ses parents s’il est mineur, peuvent introduire un recours. On entend le terme “parents” au sens strict : père, mère, tuteur légal. Mais pas les frères et sœurs, oncles et tantes ou autres. Les représentants d’une association de parents ne peuvent pas non plus introduire un recours pour un élève, encore moins pour plusieurs.
• Tout recours ne peut concerner qu’un seul élève.
• Le recours doit être intenté dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision prise lors de la procédure interne
• Le recours doit être motivé; doit donc être joint à la lettre d’introduction du recours, tout document à même d’expliquer le pourquoi du recours.
• Le recours doit être envoyé PAR RECOMMANDÉ à : >>>
Une copie (de tout le dossier) doit également être envoyée par recommandé au chef d’établissement.
• Les conseils de recours se réunissant au plus tard le 31 août pour les décisions des conseils de classe de juin et au plus tard le 10 octobre pour les décisions des conseils de classe de septembre. La décision du conseil de recours vous est envoyée par recommandé.

(Rédigé par BAILLY Philippe, président de la régionale HAINAUT-Mons du SLFP-Finances Novembre 2010)

Biens meubles insaisissables

Sénat de Belgique
SESSION DE 2006-2007
8 NOVEMBRE 2006

Proposition de loi modifiant les articles 1408 et 1526bis du Code judiciaire, en ce qui concerne la saisie de biens meubles
(Déposée par M. Jan Steverlynck)

DÉVELOPPEMENTS

A) Biens meubles insaisissables
Le principe de base de notre droit des saisies veut que tous les biens du débiteur puissent être réalisés par son ou ses créanciers. Mais notre système juridique prévoit aussi des exceptions à ce principe.
En effet, le législateur a prévu, à l’article 1408 du Code judiciaire, un système tendant à établir un équilibre entre, d’une part, les intérêts du créancier, qui a droit au remboursement de sa créance, et, d’autre part, le droit du débiteur de mener une vie conforme à la dignité humaine, y compris la possibilité de continuer à exercer sa profession ou de faire poursuivre des études. Il n’empêche que tous les biens qui se trouvent sous le toit du débiteur peuvent en principe être réalisés au bénéfice du ou des créanciers, hormis ceux énumérés à l’article 1408 du Code judiciaire.
1. Les biens de première nécessité
Pour la catégorie des « biens de première nécessité », l’article 1408, § 1er, 1º, du Code judiciaire donne une liste exhaustive, tout en s’empressant d’ajouter une restriction: les biens ainsi énumérés ne sont pas saisissables pour autant qu’ils ne soient pas des objets de luxe , et qu’ils se trouvent en un lieu où le saisi demeure ou travaille habituellement .
Le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, ne peuvent être saisis. Il est évident qu’il ne s’agit pas d’un seul lit, mais d’autant de lits nécessaires à la famille, et de la literie y afférente: le lit proprement dit, mais aussi le matelas, l’oreiller, les draps de lit et les couvertures (au moins une paire par lit). Tous les meubles (notez le pluriel) qui sont « nécessaires » au rangement de la literie sont insaisissables. En revanche, tout coucher qui n’est pas « nécessaire » à la famille ou qu’il n’y a plus lieu de considérer comme un simple lit mais comme un article de luxe, ainsi que tous les meubles qui ne sont pas « nécessaires » au rangement de la literie sont saisissables.
Les vêtements et le linge qui sont absolument indispensables au propre usage du saisi et de sa famille, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, ne peuvent être saisis. Par contre, les vêtements de luxe sont saisissables.
Une machine à laver et un fer à repasser destinés à l’entretien du linge ne sont pas saisissables. Par contre, un séchoir peut être saisi, dans la mesure où l’on a estimé manifestement qu’il existait d’autres moyens de sécher le linge et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de considérer un séchoir comme indispensable à un niveau de vie minimum.
Les appareils nécessaires au chauffage du logement familial ne sont pas saisissables. Il n’est donc pas question d’un seul appareil, mais de tous les appareils nécessaires au chauffage de l’ensemble du logement.
Ne peuvent pas davantage être saisies les tables et chaises permettant à la famille du saisi de prendre les repas en commun.
Pour le reste, il est question dans cette disposition de l’article 1408 du Code judiciaire non pas de « ménage », mais de « famille », ce qui peut prêter à confusion en néerlandais, étant donné qu’un ménage de deux personnes peut effectivement faire partie d’une très grande « famille ». Toutefois, le texte néerlandais précise, pour ce qui est de la vaisselle et des ustensiles de ménage, que seul ce qui est indispensable à la famille au sens de « ménage » (gezin) ne peut être saisi. L’insaisissabilité s’applique aussi à un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles ménagers. La distinction qui est opérée entre « gezin » et « familie » est cependant difficile à justifier. La proposition de loi y remédie.
Un appareil pour la préparation des repas chauds ne peut être saisi; sont visés en l’espèce une cuisinière, un four, un four à micro-ondes ou un grill. Comme il n’est question, dans la loi, que d’un seul appareil, on a estimé qu’un four à micro-ondes peut être saisi lorsque la cuisinière ne l’a pas été.
Un appareil pour la conservation des aliments, comme un réfrigérateur ou un congélateur, n’est pas saisissable. Ici aussi, la loi limite l’insaisissabilité à un seul appareil. Pareille restriction peut cependant avoir de pénibles conséquences dès lors que beaucoup de gens possèdent à côté du réfrigérateur un congélateur où sont parfois stockées quantité de victuailles d’une valeur certaine. La saisie de ce congélateur, et, partant, des victuailles qu’il contient représenterait une perte financière supplémentaire pour le saisi. L’auteur de la proposition de loi propose d’ajouter un congélateur à la liste des biens insaisissables.
Un appareil d’éclairage par chambre habitée ne peut être saisi. Néanmoins, tout éclairage de luxe (design, antique) devra sans doute être remplacé par une « ampoule-poire ».
Les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille sont également insaisissables. Cette disposition légale peut être invoquée par un handicapé qui a besoin d’une voiture pour effectuer des déplacements essentiels ou par le parent d’un enfant handicapé qui a besoin d’une voiture pour transporter son enfant.
Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des locaux, ainsi qu’à l’entretien du jardin sont aussi insaisissables. Il va sans dire que des produits de luxe, comme un sauna, peuvent être saisis.
L’animal de compagnie est lui aussi considéré comme non saisissable.
Les objets affectés à l’usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit ne peuvent pas être saisis.
Le législateur pensait à des jouets, un instrument de musique, un téléviseur, etc.

Cette disposition paraît plus simple qu’elle ne l’est en réalité: si le saisi veut soustraire ces biens à la saisie, il doit fournir la preuve que les trois conditions suivantes sont remplies:
a. les biens doivent être destinés à être utilisés par un enfant au moins (aucune protection juridique ne peut être invoquée si l’objet sert aux petits-enfants),
b. l’enfant doit être à charge du saisi, et
c. l’enfant doit habiter sous le même toit que le saisi.
Cela peut surtout poser problème pour les ménages séparés et/ou les familles recomposées: lorsque le parent saisi est celui qui n’a pas la garde, ou, en cas de coparenté, celui chez qui l’enfant n’est pas domicilié, les objets appartenant à l’enfant ne sont pas protégés contre la saisie.
L’auteur de la proposition entend remédier à cette situation en étendant en l’espèce l’insaisissabilité aux objets appartenant aux enfants qui se trouvent chez la personne qui détient un droit de visite ou chez qui l’enfant séjourne périodiquement en vertu d’une décision judiciaire.
Les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois ne peuvent pas non plus être saisis. Ces biens doivent être présents « en nature »: les fonds destinés à acheter des aliments et des combustibles sont quant à eux saisissables. En ce qui concerne les combustibles, la conjoncture actuelle caractérisée par des prix de l’énergie élevés pourrait poser problème. On peut partir du principe qu’une personne saisie est désargentée; limiter l’insaisissabilité du combustible à ce qui est nécessaire pour une période d’un mois est de loin insuffisant, surtout si la saisie a lieu juste avant ou pendant les mois d’hiver. Ce délai ne suffit pas pour permettre au fonds mazout d’intervenir et de faire en sorte qu’une livraison ait lieu à temps, si bien qu’un besoin élémentaire, celui de se chauffer, sera hypothéqué. L’auteur propose par conséquent de porter le délai en question à quatre mois.
Selon une disposition archaïque, qui a survécu aux modifications apportées le 14 janvier 1993 en ce qui concerne les biens qui ne peuvent être saisis, est insaisissable, le bétail familial (une vache, ou douze brebis ou chèvres, au choix du saisi, ainsi qu’un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour), avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.
Comme cette disposition est devenue peu pertinente, l’auteur propose de l’abroger.

2. Objets nécessaires aux études, à la formation professionnelle et à la profession
Les objets nécessaires aux études ne peuvent être saisis, quelle qu’en soit la valeur: peu importe qu’il s’agisse d’objets de luxe ou non. Cette disposition inclut les livres, les cours et tout le matériel d’écriture et de lecture. L’insaisissabilité d’un ordinateur, d’une imprimante ou d’un scanner dépendra de l’orientation choisie; le critère retenu en l’espèce est le fait qu’ils sont nécessaires aux études ou à la formation professionnelle, et la charge de la preuve incombe au saisi.
Il n’y a pas que les objets nécessaires aux études du saisi qui sont protégés, mais aussi, en toute logique, ceux de ses enfants. Mais un problème identique à celui esquissé plus haut se pose en l’occurrence: cette protection ne peut pas être invoquée quand les objets nécessaires aux études des enfants se trouvent chez le parent qui n’a qu’un droit de visite ou qui s’est vu octroyer la coparenté sans que les enfants ne soient domiciliés chez lui. L’auteur entend aussi élargir la protection sur ce point.

B) Le droit du saisi de vendre à l’amiable
L’article 1526bis du Code judiciaire dispose que le débiteur contre lequel est poursuivie une saisie-exécution mobilière peut vendre à l’amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
À peine de déchéance, dans les dix jours qui suivent la signification de la saisie, le débiteur informe l’huissier de justice des propositions qui lui sont faites.
Si l’huissier de justice estime ces propositions insuffisantes ou si le créancier établit qu’elles sont insuffisantes, il est passé outre à la demande de vente amiable.
Aux termes de l’alinéa 4, le créancier peut être tenu pour responsable si son refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.
Le problème qui se pose à cet égard est que la proposition de vente amiable n’est soumise à aucune condition formelle. La charge de la preuve de l’insuffisance incombe de surcroît à l’acheteur.
L’article 1526bis, alinéa 2, du Code judiciaire se borne en effet à imposer au débiteur « d’informer » l’huissier de justice des propositions qui lui sont faites.
L’absence de formes qui caractérise pareille notification, en tant qu’elle ne nécessite ni contact direct avec un acheteur potentiel ni même une offre écrite de sa part, permet difficilement à l’huissier de justice et aux créanciers d’apprécier le sérieux de l’offre d’achat, mais aussi de réclamer, sur la base du droit de la preuve, un dédommagement à l’acheteur qui retire son offre à un moment inopportun. Ce dédommagement pourrait en effet s’élever au prix d’achat proposé et au produit de la vente publique.
L’auteur propose en conséquence de remplacer « l’information » informelle par la transmission, sous pli recommandé, des offres d’achat formulées par écrit et nominativement.

COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2
1)
B) Par cette modification de l’article 1408, § 1er, 1º, du Code judiciaire, l’auteur vise à ce que l’insaisissabilité s’applique à deux appareils pour la conservation des aliments plutôt qu’à un seul, plus particulièrement à un réfrigérateur et à un congélateur.
3) L’adaptation proposée tend à porter de un mois à quatre mois la période pendant laquelle les combustibles sont insaisissables, vu les coûts importants qu’entraîne leur saisie tant pour le débiteur que pour le saisissant. La prolongation de la période d’insaisissabilité doit permettre aux saisis et à leur famille de passer l’hiver dans des conditions plus conformes à la dignité humaine.
4) La modification proposée tend à abroger une disposition archaïque et peu usitée actuellement, à savoir l’insaisissabilité du bétail familial (une vache, ou douze brebis ou chèvres, au choix du saisi, ainsi qu’un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour), avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.
Article 3
L’article 1526bis du Code judiciaire dispose que le débiteur contre lequel est poursuivie une saisie-exécution mobilière peut vendre à l’amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
La modification légale proposée tend à accélérer et à rationaliser cette procédure. En obligeant le saisi à transmettre les propositions de vente amiable sous pli recommandé et nominativement, l’on permet à l’huissier de justice d’avoir un meilleur aperçu des recettes probables ainsi que du sérieux des propositions, ce qui profite aussi aux créanciers.

(Rédigé par BAILLY Philippe, président de la régionale HAINAUT-Mons du SLFP-Finances Novembre 2010)

La tontine

Acheter ensemble

Deux personnes peuvent acheter une maison ensemble, sans être mariés. Mais, pour bénéficier de certaines protections en cas de décès de l’un d’eux, et pour profiter des avantages fiscaux elles devraient veiller à insérer dans leur acte d’acquisition des clauses particulières.
Marc et Julie ont décidé d’acquérir la maison à concurrence d’une moitié pour chacun.
Tout se passe sans problème, mais, cinq ans après l’acquisition de la maison, Marc décède.
Puisque Marc et Julie n’étaient pas mariés, ils n’ont, aux yeux de la loi actuelle, aucun lien de parenté ni d’alliance entre eux. Julie reste propriétaire de sa part, tandis que la part de Marc revient à ses héritiers. Si Marc et Julie ont eu des enfants, ce seront ces derniers qui deviendront propriétaires de la part de Marc. En cas de mésentente avec leur mère, ils pourront, à leur majorité, exiger leur part, et même aller jusqu’à forcer la vente de la maison. Cette demande n’est pas fréquente, mais le danger existe. La situation se compliquerait davantage si Marc avait des enfants d’une précédente union: ces enfants, n’ayant aucun lien de parenté avec Julie, pourraient plus facilement exiger la vente de l’immeuble, surtout s’ils n’avaient plus de contact avec leur père. Dans tous ces cas, Julie n’est pas protégée: elle se retrouve seule à la suite de la perte de Marc, et elle risque de perdre la maison.
Bien entendu, Marc peut faire un testament en faveur de Julie, mais, s’il a des enfants, que ce soit avec Julie, ou d’une précédente union, il ne peut pas donner la totalité de ce qu’il possède à sa compagne. Il doit laisser à ses enfants une part de ses biens (la moitié s’il a un enfant, un tiers à chacun s’il a deux enfants, etc…). Le testament fait en faveur de Julie ne pourra donc pas porter sur la totalité de la maison, sauf dans certains cas, si Marc possède plusieurs biens.
Si Marc n’avait pas d’enfant, et si ses parents vivaient encore au moment de son décès, il ne pourrait pas non plus laisser tous ses biens à Julie : lorsque quelqu’un décède sans avoir d’enfant, ses parents disposent également d’une part qui leur est réservée par la loi.
Marc ne pourrait laisser tous ses biens à Julie que s’il ne laisse ni enfant, ni parent, en établissant un testament en sa faveur. Mais, même dans ce cas, Julie ne serait pas totalement protégée: Marc, ne pensant pas à l’éventualité de son décès, pourrait oublier de faire ce testament; ou, à l’occasion d’une dispute, il pourrait le déchirer ou le révoquer en oubliant d’en refaire un lors de la réconciliation. Même si Marc établit un testament parfaitement valable, Julie pourrait avoir de gros problèmes financiers: n’étant pas légalement parente de Marc, elle devra payer des droits de succession calculés au tarif entre étrangers, allant de 30 à 80 pour cent. Elle sera peut-être obligée de vendre la maison pour payer les droits de succession! Les taux sont cependant différents pour la région flamande et pourraient varier prochainement pour les autres régions. De même, si le couple de fait est reconnu par la loi, il pourrait y avoir prochainement application d’un tarif plus favorable, mais qui ne serait pas le même que pour les couples mariés: ce ne sont que des projets de changements législatifs.
Dans le cadre de l’acte d’achat, ils doivent donc prévoir des modalités les protégeant réciproquement, soit à l’égard de leurs héritiers, soit à l’égard de l’administration fiscale.

Clauses de tontine ou d’accroissement en pleine propriété

Afin d’éviter ces problèmes, Marc et Julie pourraient demander d’insérer dans leur acte d’acquisition une clause d’accroissement ou une clause de tontine. Cela signifie que, si l’un des deux décède, le survivant sera le seul propriétaire de la maison. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera versée par Julie aux héritiers de Marc.
Dans notre exemple, si Marc décédait cinq ans après l’acquisition de la maison, Julie serait seule propriétaire. Plus question de devoir partager avec les enfants, les parents ou les autres co-héritiers éventuels! Julie aurait tous les droits, et pourrait vendre la maison seule si elle le désirait. Elle est donc totalement protégée.
De même, au point de vue fiscal, cette solution est beaucoup plus intéressante: Julie devient seule propriétaire en vertu d’une clause de l’acte d’acquisition. Elle ne reçoit pas la part de Marc en tant qu’héritière ou légataire, et ne devra donc pas payer de droits de succession. Elle paiera simplement le droit fiscal d’acquisition, soit, actuellement 12,5 pour cent sur la valeur de la part de Marc. Cette solution est logique: on ne sait pas au départ qui sera le survivant, et il y a un équilibre entre l’engagement de Marc et celui de Julie. Bien entendu, s’il y a un déséquilibre entre les chances de survie des deux, le fisc pourrait considérer qu’il y a eu la volonté d’avantager exclusivement l’un des acquéreurs (par exemple si un Monsieur de 85 ans achète avec sa compagne de 20 ans!) et il percevra des droits de donation ou de succession.
Mais, tout laisser au survivant peut présenter de gros inconvénients, par exemple en cas de mésentente entre Marc et Julie, s’il y a deux décès successifs, ou surtout si celui qui décède d’abord a des enfants: ces questions seront abordées dans la section suivante.
De même, la tontine peut présenter un inconvénient fiscal en cas de mariage ultérieur. Paradoxalement, elle pourra entraîner des droits plus élevés que les droits de succession entre époux.

Clauses d’accroissement en usufruit

Marc et Julie souhaitent se protéger mutuellement, mais leur désir ne sera peut-être pas de laisser la totalité de la maison en pleine propriété au survivant. S’ils souhaitent laisser au survivant la possibilité de profiter de l’immeuble sa vie durant, en lui permettant de l’occuper personnellement sans devoir payer une indemnité d’occupation ou de loyer à qui que ce soit, ou en lui permettant de le louer et de percevoir tous les loyers, ils peuvent adopter une autre solution: lors de l’acquisition, ils peuvent décider que le survivant conservera la pleine propriété de sa part, mais aura également l’usufruit sur la part de l’autre.
Dans ce cas également, il n’y aura pas de droit de succession à devoir supporter, mais bien le droit de 12,5 pour cent calculé sur la valeur de l’usufruit et non plus sur la valeur de la pleine propriété, ce qui entraîne une nouvelle économie fiscale.
Dans cette hypothèse, Julie sera rassurée, mais, elle ne pourra pas vendre l’immeuble seule. En cas de mésentente avec les héritiers de Marc, elle pourra toujours “réclamer sa part”, et forcer cette vente.
Chacun sera protégé: Julie, qui profitera de la maison jusqu’à la fin de ses jours, en devant supporter des frais fiscaux moins importants lors du décès de Marc, et les héritiers de Marc qui auront des droits en nue-propriété. Lors du décès de Julie, ils auront la pleine propriété des droits leur revenant.
Mais, Julie et Marc ne devront pas oublier que, s’ils se marient, le fisc se souviendra de ce qu’ils ont préféré choisir le droit de vente de 12,5% sur la valeur de l’usufruit, plutôt que le droit de succession qui, entre époux, est généralement bien inférieur!

Limiter la portée de ces clauses dans le temps

Les clauses d’accroissement ou de tontine sont en principe définitives, puisqu’elles constituent des conditions essentielles de l’acquisition de la maison. Bien entendu, si Marc et Julie vendent la maison, elles n’auront plus d’effet.
Toutefois, les acquéreurs peuvent décider ensemble que, dans certains cas, ces clauses ne seront pas d’application. Par exemple, ils peuvent décider que ces clauses n’auront plus d’effet s’ils se marient ensemble: dans ce cas, ce seront les clauses de leur contrat de mariage, ou les règles de dévolution de succession qui s’appliqueront.
Marc et Julie peuvent également décider de révoquer cette clause : par exemple en cas de mésentente. Mais, pour annuler ce qui a été convenu ensemble, il faut l’accord des deux, ce qui n’est pas toujours facile à obtenir. Marc et Julie se séparent, et Marc apprend qu’il est victime d’une maladie grave qui risque de l’emporter relativement rapidement; Il souhaite annuler les effets de la clause pour que Julie n’en profite pas au détriment de ses héritiers. Il ne pourra pas le faire sans l’accord de Julie.
Comme parade, Marc et Julie pourraient prévoir que les clauses de tontine ou d’accroissement ne sont valables que pour une période limitée dans le temps, par exemple, un an, trois ans, cinq ans… A la fin de chaque période, les clauses pourraient être renouvelées automatiquement, sans devoir dresser de nouvel acte. Par contre, Marc ou Julie pourraient y mettre fin unilatéralement à l’expiration de chaque période, à la condition d’en avertir l’autre dans des conditions à préciser dans l’acte. Ainsi, en cas de mésentente, chacun pourrait retrouver la liberté de disposer de sa part dans la maison.
Toutefois, lorsque la portée de la clause est limitée dans le temps, la situation peut être très délicate en cas de mésentente entre les partenaires, et des situations de blocage ou de chantage peuvent se présenter!

Régler le sort du crédit hypothécaire

Il faut également régler la question du remboursement du solde éventuel de l’emprunt hypothécaire. Si celui-ci n’est pas intégralement remboursé lors du décès de Marc, ou s’il n’y a pas d’assurances-vie couvrant intégralement le solde, on peut prévoir que Julie supportera seule le remboursement de la part du crédit qui incombait à Marc, tant en capital qu’en intérêts.

Clauses à rédiger “sur mesure”

Tout ce qui précède est valable non seulement pour les couples de fait (de sexe différent ou de même sexe) mais pour toutes les personnes qui acquièrent ensemble: par exemple deux sœurs célibataires ou un groupe d’amis.
Plusieurs années après l’acte, les circonstances familiales auront peut être changé (naissance d’enfants, mariage, mésentente ou revers de fortune, …) et il est souvent indispensable de réexaminer ces clauses pour voir s’il ne faut rien modifier. De même, la législation évolue tellement rapidement, et il vaut mieux s’informer et demander un conseil qui vous rassurera!

(Rédigé par BAILLY Philippe, président de la régionale HAINAUT-Mons du SLFP-Finances Novembre 2010 Tiré de Notaires .be)