Archive for septembre 24th, 2010

Départ anticipé à mi-temps

Départ anticipé à mi-temps

Ce congé s’applique aux statutaires.
A partir de l’âge de cinquante-cinq ans, au plus tôt dix ans avant que vous ne soyez mis(e) à la retraite de façon anticipée ou non, vous pouvez bénéficier du régime du départ anticipé à mi-temps.
Vous travaillez alors chaque mois à mi-temps selon un calendrier de travail composé de jours entiers ou de demi-jours. Le congé dure au minimum un mois et au maximum dix ans.

Exemple 1
Un fonctionnaire qui choisit le départ anticipé à mi-temps à l’âge de 55 ans peut continuer à travailler à mi-temps jusqu’à l’âge de 65 ans. Il a toutefois la possibilité de prendre sa retraite à l’âge de 60 ans.
Si vous choisissez le départ anticipé à mi-temps, vous pouvez reprendre le travail à temps plein. Mais ce régime du départ anticipé à mi-temps ne vous est proposé qu’une seule fois. Si vous mettez un terme au régime du départ anticipé à mi-temps, vous ne pourrez plus y revenir par la suite.

Exemple 2
Un fonctionnaire qui choisit le départ anticipé à mi-temps à l’âge de 58 ans peut continuer à travailler à mi-temps jusqu’à l’âge de 65 ans. Il peut reprendre le travail à temps plein à l’âge de 61 ans, mais il ne pourra plus réintégrer le régime du départ anticipé à mi-temps. Il peut toutefois prendre sa pension.
Si vous souhaitez un départ anticipé à mi-temps, vous devez fixer les jours auxquels vous viendrez travailler en accord avec votre supérieur hiérarchique et ce, avant l’introduction de votre demande.
La période du régime du départ anticipé à mi-temps prend toujours cours le premier jour du mois.

Conséquences

• Position administrative : activité de service
• Droit au traitement : vous recevez un traitement mensuel égal à 50% de votre traitement à temps plein, majoré de 295,99 euros
• Au cours de la période de départ anticipé à mi-temps, vous ne pouvez exercer aucune activité lucrative les jours où vous êtes libre
• Réduction du crédit de maladie : oui
• Réduction du congé annuel : oui

Absence de longue durée pour raisons personnelles

Ce congé est applicable aux
• statutaires
Vous pouvez obtenir un congé à temps plein non rémunéré pour une période maximale de deux ans pour l’ensemble de votre carrière.
Vous devez prendre ce congé par périodes de minimum six mois. Pendant ce congé, vous vous trouvez en “non-activité”. Vous pouvez exercer une activité lucrative à condition que celle-ci ne présente pas d’incompatibilité avec vos fonctions.
Vous demandez le congé et une prolongation éventuelle au moins trois mois à l’avance, à moins que votre service n’accepte un délai plus court.

Conséquences

• Position administrative: non-activité
• Droit au traitement: non
• Réduction crédit de maladie: oui
• Réduction congé annuel: oui

Prestations réduites pour convenance personnelle
Ce congé est applicable aux
• statutaires
Vous n’avez toutefois pas droit à ce congé
• si vous êtes A4 ou A5 et que vous dirigez un service
• si vous exercez une fonction qui est exclue par le ministre pour ce congé
Vous pouvez tout de même fournir des prestations réduites à condition toutefois que cela ne constitue pas une entrave au bon fonctionnement de votre service.
Vous pouvez réduire vos prestations pour convenance personnelle à concurrence de la moitié, d’un tiers, d’un quart ou d’un cinquième.
Cela peut vous être accordé pour au moins trois mois et au plus vingt-quatre mois. Une prolongation est toutefois possible.
Vous devez effectuer les prestations soit chaque jour soit selon une autre répartition fixe sur la semaine.

Exemples
Vous travaillez à mi-temps:
• vous travaillez chaque semaine 2,5 jours
• vous travaillez une semaine uniquement le matin et l’autre semaine l’après-midi
• vous travaillez une semaine un jour et l’autre semaine quatre jours
Une répartition de vos prestations sur le mois n’est pas possible : si vous travaillez à mi-temps il n’est pas possible de travailler deux semaines à temps plein suivies de deux semaines de non-prestation, ou une semaine à temps plein suivie d’une semaine de non-prestation.
Vous demandez ce congé par écrit au moins trois mois à l’avance. Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. Vous pouvez demander une prolongation des prestations réduites un mois avant l’expiration de la période en cours.
Vous pouvez mettre fin prématurément au congé moyennant un préavis de trois mois. Votre service accepte parfois d’autres délais.

Conséquences

• Position administrative: non-activité
• Droit au traitement: vous bénéficiez du traitement dû pour les prestations réduites. Si vous avez atteint l’âge de 50 ans ou si vous avez à votre charge deux enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 15 ans accomplis, vous recevez également encore un cinquième du traitement qui serait dû pour les prestations qui ne sont pas accomplies:
Exemple: 1/2 = 50 % + 10 % = 60 % traitement
• Réduction crédit de maladie: oui
• Réduction congé annuel: oui

Semaine volontaire de quatre jours

Ce congé est applicable aux
• contractuels
• statutaires
Vous n’avez toutefois pas droit à ce congé
• si vous êtes A4 ou A5 et que vous dirigez un service
• si vous êtes A1 ou plus et que vous dirigez un service extérieur
Vous pouvez tout de même travailler selon la semaine volontaire de quatre jours à condition toutefois que cela ne constitue pas une entrave au bon fonctionnement de votre service.
Dans le régime de la semaine volontaire de quatre jours, vous travaillez quatre jours entiers par semaine et vous avez un jour de libre.
Vous choisissez vous-même le jour de la semaine où vous ne désirez pas travailler. Le calendrier de travail que vous proposez est ensuite comparé au fonctionnement du service. Il est tenu compte ici des demandes de collègues visant à travailler à temps partiel. Votre chef de service peut alors éventuellement vous proposer un autre calendrier de travail. Dans ce cas, vous pouvez,
• accepter le calendrier de travail proposé par votre chef de service
• renoncer à votre demande. Si vous renoncez à votre demande, vous devez en faire part huit jours après que le chef de service ait proposé le calendrier de travail
Vous devez introduire votre demande au moins deux mois avant le début au moyen d’un formulaire qui peut être obtenu auprès de votre service du personnel ou de votre service d’encadrement P&O. La période de semaine volontaire de quatre jours doit toujours commencer le premier du mois.
Si vous le désirez, vous pouvez quitter le système de la semaine volontaire de quatre jours et à nouveau travailler à temps plein compte tenu d’un délai de préavis de trois mois.

Contractuels
Conséquences
• Droit au traitement : vous recevez un traitement mensuel qui est égal à 80% de votre traitement à temps plein, majoré d’un montant de base de 80,57 euros qui est indexé.
• Pendant la période de semaine volontaire de quatre jours, vous ne pouvez exercer aucune activité lucrative le jour où vous êtes libre.
• Droit à l’augmentation de traitement: oui
• Réduction congé annuel: oui
Statutaires
Conséquences

• Position administrative: activité de service
• Droit au traitement: vous recevez un traitement mensuel qui est égal à 80% de votre traitement à temps plein, majoré d’un montant de base de 80,57 euros qui est indexé.
• Pendant la période de semaine volontaire de quatre jours, vous ne pouvez exercer aucune activité lucrative le jour où vous êtes libre.
• Réduction crédit de maladie: oui
• Réduction congé annuel: oui

(article réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale Hainaut-Mons du SLFP Finances Octobre 2010)

La collaboration en Belgique

LA COLLABORATION EN BELGIQUE

1. Introduction

La collaboration est, d’après le dictionnaire, “une politique de coopération d’un Etat ou d’un individu avec l’occupant allemand entre 1939 et 1945″.

On a l’habitude de dire que la collaboration est un phénomène exclusivement flamand et la résistance, un phénomène exclusivement wallon. Or, ce n’est pas le cas. En effet, du côté flamand comme du côté wallon, on a vu apparaître des collaborateurs mais on a aussi émerger des partis tels le VNV ou le Rex. Il faut cependant remarquer qu’il y a eu plus de collaborateurs du côté flamand que du côté wallon.

2. Les types de collaboration

Il est bien évident qu’il n’existe pas un seul type de collaboration. Cette dernière présente une grande diversité. Je vais aborder dans ce point plusieurs types de collaboration.

2.1. La collaboration politique

La collaboration politique se caractérisait notamment par la fréquentation d’individus pro-allemands, l’adhésion au VNV, mais aussi au Rex, l’exercice illégal d’une fonction d’échevin, l’acceptation d’une distinction littéraire allemande.

2.2. Les dénonciateurs

Il faut bien faire la différence entre collaboration politique et dénonciation. En effet, elles présentent toutes deux des points différents. La collaboration politique pouvait être expliquée par l’ambition ou la conviction, voire les deux. Quant à la dénonciation, le motif est tout autre : l’appât du gain, la vengeance (pour les dénonciateurs occasionnels). On peut aussi faire une autre petite différence. Ainsi, on constate que les femmes, dans ce type de collaboration, sont plus nombreuses que les hommes. Ces dernières sont à classer dans les dénonciateurs occasionnels (par vengeance, à cause d’un conflit familial ou de voisinage par exemple).

2.3. La collaboration militaire

La collaboration militaire était la forme la plus poussée de collaboration avec l’ennemi. C’était la plus visible aussi (notamment à cause du port de l’uniforme) ; il est bien évident que la collaboration militaire était de nature très diverse.

Il y a d’abord ceux qui ont adhéré à des formations militaires proprement dites. On y distingue les Waffen SS1 qui ont rallié l’armée allemande. Viennent ensuite ceux qui ont adhéré à des formations paramilitaires comme l’organisation de Todt2, la Fabriekswacht3 et le NSKK4. En troisième lieu, il y a ceux qui faisaient partie de la milice du VNV, de Vlag5, et de Rex. Enfin, le dernier groupe comprend les Belges qui ont fait partie des services de polices allemands, parmi lesquels la Feldgendarmerie6.

2.4. La collaboration économique

Certains industriels belges ont eu de drôles de comportements pendant l’occupation. Un nom important est à retenir, c’est celui d’Alexandre Galopin. Il était gouverneur de la Société Générale de Belgique, l’ensemble financier le plus puissant du pays. Galopin a préféré se plier à la réalité de l’occupation. Pendant la Première Guerre mondiale, son prédécesseur, Francqui, avait mis l’économie belge en veilleuse ; Galopin quant à lui, estimait qu’il fallait reprendre le travail. En effet, la Belgique n’avait pas assez de denrées alimentaires et pour en acheter, il fallait de l’argent. Et donc, il fallait continuer à produire. Galopin estimait aussi que si l’on maintenait le travail, les travailleurs ne seraient pas déportés.

À noter que pour finir, la production profitera plus à l’économie allemande qu’à l’économie belge. Même l’objectif primordial, à savoir nourrir la population, ne fut pas atteint. Dans ce dernier cas, on parlera plutôt de compromis que de collaboration.

2.5. La collaboration intellectuelle

La collaboration intellectuelle se faisait par voie de presse ou de radio. Elle comprenait les fondateurs, les rédacteurs en chef, administrateurs, directeurs commerciaux, les secrétaires de rédaction et souvent les chefs d’atelier qui assumaient la direction des services techniques.

3. Le VNV (Vlaams Nationaal Verbond)

Le VNV était un mouvement politique flamand fondé le 7 octobre 1933 par Staf De Clercq. Ce parti voulait que le peuple flamand devienne indépendant mais aussi créer une unité avec les Pays-Bas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le VNV va, comme il a déjàété dit, collaboré avec l’occupant allemand. Cette collaboration était destinée à réaliser ses objectifs et à augmenter son pouvoir.

Mais qui dit collaboration, dit aussi participation à la persécution de juifs. C’est ainsi que le Lundi de Pâques 1941, a lieu à Anvers la nuit de Cristal : des groupes de SS flamands et de partisans du VNV brûlent deux synagogues et détruisent deux cents vitrines de magasins juifs.

Cette collaboration vit, par ailleurs, la création de milices (Dietsche Militie Zwarte Brigade7), mais aussi de légions qui se sont battues sur le front de l’Est aux côtés des troupes hitlériennes pour stopper la progression de l’Armée Rouge après la défaite allemande de Stalingrad.

A noter que ce parti n’a pas obtenu l’autonomie de la Flandre qu’il escomptait du fait que la SS s’est montrée hostile à son égard, ce parti aspirant à créer une variante nationale du nazisme.

4. Degrelle et le rexisme

Léon Degrelle (1906-1994) était un homme politique belge, fondateur d’un mouvement d’inspiration fasciste, le rexisme ; il devint, après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l’une des principales figures de la collaboration avec l’Allemagne nazie.

Son parti était de tendance autoritaire et antiparlementaire. Aux élections législatives de 1936, Degrelle réussit à faire élire 21 députés, mais échoue aux élections partielles de 1937 (devant Paul Van Zeeland, Premier ministre). Il crée en juin 1941, la légion SS “Wallonie”. Celle-ci est devenue une section de la Wehrmacht, sous forme d’une unité composée de volontaires engagés sur le front de l’Est. La légion fut transférée en 1943 aux Waffen SS au sein desquels elle continua à combattre sous le nom de “SS-Freiwillige Sturmbrigade Wallonien”. La langue véhiculaire de la légion resta cependant le français. Degrelle combattit lui aussi comme officier sur le front de l’Est.

5. La répression de la collaboration

Comme dans les pays voisins, après la guerre, la justice belge eut à se pencher sur le problème de la collaboration : 346 283 dossiers furent instruits dont 184 627 en Flandre, 95 180 en Wallonie, 15 623 dans les cantons de l’Est et 50 853 à Bruxelles. Ils aboutirent à 1 247 condamnations à mort dont 242 exécutions : 105 en Flandre, 122 en Wallonie (y compris les cantons de l’Est) et 15 à Bruxelles. (N.B.: le taux d’exécutions est plus élevé en Wallonie car les collaborateurs wallons étaient plus engagés que les Flamands). Plus de 50 000 condamnations à des peines de détention furent prononcées dont 33 000 en Flandre et 17 703 en Wallonie.

Cependant, parmi les plus engagés dans la collaboration, le chef du parti rexiste, Léon Degrelle, commandant de la légion Wallonie sur le front de l’Est, fut condamnéà mort par contumace. Réfugié en Espagne, il ne put être appréhendé.

6. Position du monde culturel vis-à-vis de l’occupant

Pendant l’occupation, certains artistes continuèrent de produire des œuvres. Citons notamment le cas de Simenon qui, pendant l’occupation a produit des films. Ce qui lui vaudra d’être accusé de collaborateur. Un autre cas est celui d’Hergé qui accepta de travailler pour la presse nationale, alors sous la coupe de l’occupant allemand.

Chacun est libre de penser ce qu’il veut à ce sujet.

7. Lexique

Waffen SS: sous-organisation militaire des SS.
Pour étoffer les effectifs du corps, les Waffen SS se mirent à recruter à partir de septembre 1940 parmi les “Volksduiters” (volontaires d’origine allemande qui vivaient hors d’Allemagne) et, par la suite, dans les territoires occupés par l’Allemagne. À cet effet, des bureaux de recrutement furent créés partout.

Organisation Todt: organisation qui s’occupa notamment de construire le mur de l’Atlantique et de maintenir les liaisons endommagées par les bombardements. L’Organisation Todt se composait d’un Schutzkommando qui effectuait des missions de surveillance et d’un Arbeitskommando qui rassemblait les ouvriers. L’organisation portait le nom de Frits Todt (1891-1942), un ingénieur allemand et confident d’Hitler qui devint en 1940 ministre de l’armement et des munitions.

Fabriekswacht: créée en 1941 pour surveiller les aéroports et d’autres installations importantes de la Luftwaffe. À partir de 1943, cette formation fit formellement partie de la Luftwaffe sous le nom de Vlaamse Wachtbrigade. En 1944, la Wachtbrigade fut transformée en Flakbrigade, une unité d’artillerie antiaérienne. En septembre 1944, la brigade émigra en Allemagne, mais elle refusa d’être absorbée par la division SS flamande Langemarck (Waffen SS). En mars 1945, la formation fut encore associée à la défense du Rhin.

Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (NSKK): au départ, il s’agissait des unités de transport du NSDAP (parti politique qui porta Adolf Hitler au pouvoir). Pendant la guerre, l’organisation fut transformée en une unité de transport pour la Luftwaffe qui pouvait être également engagée sur d’autres terrains d’opération. Le NSKK recrutait principalement ses membres par le canal du VNV, de Rex, de la De Vlag.

De Vlag: la Deutsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap a été créée en 1936 par des professeurs d’université et des étudiants flamands et allemands afin de favoriser le rapprochement culturel entre la Flandre et l’Allemagne. En 1941, elle suivit la voie empruntée par les Allgemeine SS. Les troupes de choc de la De Vlag, le Veiligheidkorps, ont joué un rôle important dans les actions de représailles exercées contre des résistants réels et supposés.

Feldgendarmerie: police militaire allemande chargée de régler le trafic militaire et d’exercer une surveillance policière sur les militaires allemands en Belgique, mais aussi de combattre le marché noir, de rechercher les réfractaires et de surveiller le transfert des détenus. Après la guerre, on a condamné quelque 1 300 collaborateurs belges de la Feldgendarmerie.

Dietsche Militie-Zwarte Brigade (DM-ZB): formation paramilitaire née en 1941, elle avait pour tâche de maintenir l’ordre lors des manifestations du VNV et formait une importante réserve de recrutement pour la Vlaams Legioen (la Vlaams Legioen fut créée sous l’impulsion du VNV et fut incorporée aux Waffen SS). En outre, la formation fournissait les cadres de la Fabriekswacht et du NSKK

(article réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale Hainaut-Mons du SLFP Finances Octobre 2010)

Organisation de coopération et de développement économiques

Devise : Pour une économie mondiale plus forte, plus saine, plus juste

Création 1948 (OECE)

Siège Château de la Muette, Paris

Langue(s)
Français et anglais

Membre(s) 30 pays

Secrétaire général José Angel Gurria

Site web
www.oecd.org

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, en anglais OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development) est une organisation internationale d’études économiques, dont les pays membres, principalement des pays développés, ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché. Elle joue essentiellement un rôle d’assemblée consultative1.

Pays membres

Pays membres de l’OCDE en 2007 (* = les 20 pays fondateurs entrés en 1960)
• Allemagne *
• Australie depuis 1971
• Autriche *
• Belgique *
• Canada *
• Commission européenne
• Corée du Sud depuis 1996
• Danemark *
• Espagne *
• États-Unis *
• Finlande depuis 1969
• France *
• Grèce *
• Hongrie depuis 1996
• Irlande *
• Islande *
• Italie *
• Japon depuis 1964
• Luxembourg *
• Mexique depuis 1994
• Norvège *
• Nouvelle-Zélande depuis 1973
• Pays-Bas *
• Pologne depuis 1996
• Portugal *
• République tchèque depuis 1995
• République Slovaque ( Slovaquie) depuis 2000
• Royaume-Uni *
• Suède *
• Suisse *
• Turquie *

Le 14 décembre 1960, vingt pays ont signé la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement économiques. Depuis lors, dix autres pays ont adhéré à l’OCDE qui comprend ainsi quasiment tous les pays développés et démocratiques du monde. L’ensemble formé par ces pays représente 76 % du PNB mondial en 20072.

Historique

Fondée en 1948 pour mettre en place le plan Marshall.
• Environ 2 500 personnes travaillent pour l’OCDE.
L’OCDE se veut avant tout un lieu d’échanges et de comparaison entre pays membres. Elle a adopté une approche pragmatique consistant à prôner, pour chaque pays, la mise en place de politiques économiques ayant fait leurs preuves ailleurs, dans des situations similaires, principalement dans les domaines de la concurrence, de l’éducation, de la croissance économique, de la répartition des revenus, de la réglementation, de la taxation, des politiques conjoncturelles et de l’endettement.
Elle encourage le libre-échange et la concurrence, source d’innovation et de gains de productivité. Pour lutter contre le chômage, l’OCDE recommande entre autres la déréglementation du marché du travail.
La conception économique de l’OCDE, si elle est surtout pragmatique (prônant les politiques qui ont donné les meilleurs résultats au sein des pays membres), s’approche des arguments du libéralisme économique.
Elle encourage la mondialisation économique et l’ouverture des marchés.
Pour établir ses études économiques, l’OCDE s’appuie sur sa base de données économiques, une des plus fournies au monde.

Études et publications
L’OCDE publie des rapports périodiques spécialisés, ainsi que des rapports ponctuels pour certains domaines, des données statistiques, des études-pays.
Au total, l’OCDE publie entre 300 et 500 rapports chaque année en anglais. La plupart sont traduits en français (le français est l’une des deux langues officielles de l’OCDE).

En 2004, la Belgique se classe 18ème parmi les pays les plus riches du monde en fonction de leur produit intérieur brut (P.I.B).
Par tête d’habitant, si on regarde les 20 premiers de cette liste, la Belgique arrive en 7ème position et pour les 50 de la liste, la Belgique est 10ème.

(article réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale Hainaut-Mons du SLFP Finances Octobre 2010)

Titre-repas et restaurant d’entreprise: cumul possible?

Depuis le 1er janvier 2009, l’employeur peut intervenir dans la valeur d’un titre-repas à concurrence de maximum € 5,91 (contre € 4,91 auparavant).
La possibilité de cumul d’un titre-repas et le bénéfice d’un repas dans un restaurant d’entreprise dépend du prix coûtant du repas qui y est servi. Ce prix coûtant est fixé au montant de l’intervention maximale de l’employeur dans le titre-repas, donc actuellement € 5,91. Mesure transitoire : montant du prix coûtant à € 4,91 en 2009 et de le porter à € 5,41 au 1er janvier 2010 et à € 5,91 au 1er janvier 2011.

Le prix du repas est inférieur au prix coûtant (€ 4,91 en 2009)

Les titres-repas sont considérés comme de la rémunération pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie dans un restaurant d’entreprise d’un repas normal à un prix inférieur au prix coûtant. Cette règle n’est cependant pas applicable si les titres-repas sont utilisés intégralement pour obtenir ce repas à un prix avantageux.
Par repas normal, on entend un ensemble composé d’un potage ou une entrée légère, d’un plat chaud principal, d’un dessert et d’une boisson. Il ne peut donc s’agir d’une friandise ou d’un en-cas.

Le prix du repas est égal ou plus élevé que le prix coûtant (€ 4,91 en 2009)

Si le prix du repas servi dans le restaurant d’entreprise est au moins équivalent au prix coûtant, le cumul des titres-repas et du restaurant d’entreprise est tout à fait possible. Le travailleur a le choix de payer le repas du restaurant d’entreprise avec une somme d’argent ou avec un titre-repas. Si le prix du repas est plus bas que la valeur nominale du titre, le travailleur peut recevoir la monnaie en retour.
En cas d’inobservation de cette obligation, l’intervention de l’employeur dans le prix des titres-repas est considérée comme un avantage de toute nature imposable dans le chef du bénéficiaire, aussi bien fiscalement que socialement.

LES TITRES-REPAS CLAEYS & ENGELS Avocats

I ASPECTS FISCAUX
1 Pour le bénéficiaire
1.1 Conditions d’exonération
1.1.1 Le bénéficiaire est un travailleur

Les titres-repas qui sont délivrés aux travailleurs sont considérés comme des avantages sociaux exonérés d’impôts lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° les titres-repas ne sont pas octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage;

2° l’octroi des titres-repas doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise. Si une telle convention ne peut pas être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu’il s’agit d’une catégorie de personnel qui n’est pas visée habituellement par une telle convention, l’octroi peut être régi par une convention individuelle;

3° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées de travail effectives. Un calcul particulier est possible pour les entreprises dans lesquelles des régimes de travail différents sont simultanément applicables et qui, dans certaines limites, dépassent la durée du travail autorisée;

4° le titre-repas doit obligatoirement être délivré au nom du travailleur;

5° le titre-repas doit clairement mentionner que sa validité est limitée à trois mois et qu’il ne peut être accepté qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation;

6° l’intervention de l’employeur dans le montant du titre-repas ne peut pas excéder 5,91 EUR par titre-repas;

7° l’intervention du travailleur doit au minimum s’élever à 1,09 EUR.

Il en découle qu’à l’heure actuelle, la valeur faciale maximale d’un titre-repas pour un travailleur s’élève à 7,00 EUR.

1.2 Cumul avec l’accès à un restaurant d’entreprise

En cas de cumul avec un restaurant d’entreprise, les titres-repas sont considérés
comme un avantage de toute nature. Cet avantage est imposable pour les jours au
cours desquels le travailleur ou le dirigeant d’entreprise bénéficie de la possibilité
de prendre un repas à un prix inférieur au prix coûtant dans un restaurant
d’entreprise, sauf si le travailleur ou le dirigeant d’entreprise utilise intégralement le
titre-repas en paiement du prix dudit repas (sans remboursement quelconque).
Le cumul est donc autorisé sans qu’il ne soit porté atteinte à l’exonération d’impôts dans chacune des situations suivantes:

1° le travailleur ne prend pas ses repas dans le restaurant d’entreprise;

2° le restaurant d’entreprise sert des repas à un prix au moins égal au prix coûtant;

3° le travailleur prend son repas dans le restaurant d’entreprise (servant des repas à un prix inférieur au prix coûtant) et utilise intégralement le titre-repas en paiement du prix du repas (sans remboursement quelconque).

Indemnité pour frais de repas versus titres-repas
03/04/2008

Les titres-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas doit être mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre, comme précisé à l’alinéa précédent.
2° le titre-repas est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la part personnelle du travailleur) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
Il existe toutefois une autre manière d’indemniser ses travailleurs pour leurs frais de repas : c’est de leur verser une indemnité journalière.
Cette indemnité ne répond toutefois pas aux mêmes règles que les titres repas.
Pour l’Administration fiscale, ces montants sont des indemnités forfaitaires allouées au personnel en remboursement de frais propres à l’employeur. Par conséquent, ces indemnités ne sont pas imposables.

L’Administration se base sur des indemnités que l’Etat accorde à son personnel.

Les montants suivants sont applicables à partir du 1 novembre 2004:

- frais de dîner: 10,91 euro

Les montants ci-dessus s’appliquent aux fonctionnaires du niveau 2, 3 et 4; et, peuvent être appliqués à la plupart des employés dans le secteur privé.
Pour les fonctionnaires du niveau 1 (les universitaires), qui correspondent aux cadres supérieures du secteur privé, des montants différents s’appliquent, à savoir:

- frais de dîner: 13,48 euro

Les montants ci-dessus sont en principe indexés, mais l’administration fiscale n’ayant plus depuis lors publié d’indexation de ces montants, il faut s’en tenir aux montants qui étaient en vigueur en 2004.

Conclusion : quelle est la différence entre les deux régimes ?

Les titres-repas sont un mode de rémunération du travail qui consiste pour l’employeur à offrir un titre-repas par jour de travail à son personnel, d’un montant de 6,00 EUR au maximum, dont 1,09 EUR à charge du travailleur. Ce titre-repas peut être octroyé que le travailleur reste au bureau, se déplace à l’extérieur ou travaille à domicile. Comme il s’agit d’un avantage social exonéré, l’employeur ne peut en porter le coût dans ses frais professionnels, mais le travailleur n’est pas imposé sur l’avantage.
L’indemnité pour frais de repas nécessite quant à elle que le travailleur se déplace de son lieu de travail pour le compte de son employeur. Si l’indemnité qui est versée au travailleur lors de ses déplacements effectifs n’excède pas les montants mentionnés ci-dessus, le travailleur ne sera pas imposé sur l’indemnité et l’employeur pourra déduire l’indemnité au titre de frais professionnels. Si l’employeur attribue des indemnités pour les jours où le travailleur est resté au bureau ou travaille à son domicile, il devra alors reprendre ces indemnités sur la fiche 281.10 du travailleur, car il s’agit alors d’une rémunération et non d’un avantage social exonéré ou de frais propres à l’employeur.

(article réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale Hainaut-Mons du SLFP Finances Octobre 2010)

Le Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail

Le Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail (S.I.P.P.T.) est organisé en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Le concept de bien-être au travail se définit comme l’ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces facteurs appartiennent aux domaines suivants :

- la sécurité au travail,
- la protection de la santé au travail,
- la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et la violence au travail,
- l’ergonomie,
- l’hygiène au travail,
- l’embellissement des lieux de travail,
- les mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points cités ci-dessus.

Le SIPPT assiste l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention.
Le conseiller en prévention du SIPPT est chargé de remettre des avis et d’établir des rapports sur la prévention et la protection au travail au sein du SPF Finances.

Ses objectifs sont de promouvoir la sécurité, la santé et l’amélioration de la qualité du milieu de travail, d’informer l’employeur quant aux manquements constatés et de proposer des mesures adaptées compte tenu des risques auxquels les travailleurs pourraient être exposés.

Le service est organisé en deux secteurs distincts :

- un secteur sécurité au travail : conditions matérielles de travail (prévention de l’incendie, évacuation, confort thermique, équipements de protection collective, …)
- un secteur psychosocial : aspects relationnels au travail (conflit, violence, comportements inadéquats entre collègues, contacts difficiles avec le public, …)

Quelques missions du conseiller en prévention :

- identifier les dangers et les facteurs qui pourraient avoir une influence sur la survenue d’accidents ;
- contribuer et collaborer à l’étude de la charge de travail, de l’ergonomie du travail et aux facteurs psychosociaux liés au travail ;
- donner un avis sur l’organisation et l’hygiène des lieux de travail ;
- rédiger les rapports de visite des bâtiments, des rapports mensuels et un rapport annuel d’activités ;
- participer aux réunions officielles des comités de concertation pour la prévention et la protection au travail ;
- rendre un avis sur la rédaction des instructions et des équipements de travail.

Composition du SIPPT du SPF Finances

Le SIPPT du SPF Finances est compétent pour l’ensemble des services du SPF Finances. Ceux-ci sont implantés dans 460 bâtiments (situation au 01/01/2009).

Conseiller en prévention, chef de service :

franz.body@minfin.fed.be
Secrétariat SIPPT :
luc.devue@minfin.fed.be

Conseillers en prévention secteur sécurité au travail

jeanpierre.boon@minfin.fed.be (Turnhout – Vlaams Brabant – Leuven)
sippt.idpbw@minfin.fed.be (Nivelles – Namur – Brabant Wallon)
guy.duquene@minfin.fed.be (Charleroi – Mons – Tournai)
michel.graindorge@minfin.fed.be (North Galaxy – Finpress)
frank.henckens@minfin.fed.be (Brussel – Hasselt – Tongeren)
marc.leen@minfin.fed.be (Brugge – Ieper – Kortrijk – Veurne)
patrick.levecque@minfin.fed.be (Arlon – Neufchateau – Marche – Dinant)
daniel.mathieu@minfin.fed.be (Huy – Liège – Eupen – Verviers)
henry.poelemans@minfin.fed.be (Antwerpen – Mechelen – Kallo – aéroport de Zaventem)
rita.robberechts@minfin.fed.be (Dendermonde – Gent – Oudenaarde)

Collaborateurs secteur sécurité au travail

muriel.deroo@minfin.fed.be (fr)
gino.dekeere@minfin.fed.be (nl)

Conseillers en prévention secteur psychosocial

christel.ghislain@minfin.fed.be(fr)
isabelle.vanmalder@minfin.fed.be(fr)
johan.jyc.declercq@minfin.fed.be (nl)

Collaboratrices secteur psychosocial

annefrancoise.vasbinder@minfin.fed.be (fr)
champa.vermoesen@minfin.fed.be (nl)

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez prendre contact à l’adresse suivante :

SIPPT-SPF Finances
Boulevard du roi Albert II, 33
Tour B – boîte 978
1030 Bruxelles
sippt.idpbw@minfin.fed.be

(article réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale Hainaut-Mons du SLFP Finances Octobre 2010)

UN PERMIS D’URBANISME EST-IL NECESSAIRE ?
Le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) dresse la liste des actes ou travaux exigeant un permis, à savoir :
• construire, reconstruire ou placer une installation fixe comme une maison, un garage (même en bois), une éolienne etc.
• modifier le relief du sol de manière sensible
• transformer une construction existante par des travaux intérieurs portant atteinte aux structures portantes du bâtiment, modifiant le volume construit ou l’aspect architectural tels que supprimer un mur porteur, percer une porte dans un pignon, relever un toit, etc.
• créer un nouveau logement dans une construction existante
• boiser ou déboiser, modifier la végétation existante, abattre des arbres
• effectuer certains dépôts (carcasses de voitures…).

TITRE V. – Des permis et certificats d’urbanisme
CHAPITRE Ier. – Du permis d’urbanisme
Section 1re. – Des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme
Art. 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès (du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement : – Décret du 30 avril 2009, art. 39, 1°)
1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes ; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;
2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité ;
3° démolir une construction ;
4° reconstruire ;
5° (transformer une construction existante ; par « transformer », on entend les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural – Décret du 18 juillet 2002, art. 35) ;
(6° créer un nouveau logement dans une construction existante ;
7° modifier la destination de tout ou partie d’un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants :
a. l’impact sur l’espace environnant ;
b. la fonction principale du bâtiment ;
8° modifier sensiblement le relief du sol ;
N.B. Par le décret-programme du 3 février 2005, art.66, al. 1er, les 5°bis, 6° et 7° anciens sont devenus respectivement les 6°, 7° et 8°.
(9° … – Abrogé par le décret du 18 juillet 2002, art. 35) ;
9° a. boiser ou déboiser ; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis ;
b. cultiver des sapins de Noël – Décret-programme du 3 février 2005, art. 66, al. 1er) ;
10° abattre des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir ;
11° abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement ;
12° (défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi – Décret du 18 juillet 2002, art. 35) ;
13° utiliser habituellement un terrain pour :
a. le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;
b. le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l’exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning ;
14° (entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration au sens du livre III, relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé en application des dispositions du même livre, à l’exception des travaux qui ne modifient ni l’aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon les modalités arrêtées par le Gouvernement – Décret du 6 mai 1999, art. 8, 3°).

§ 2. Les dispositions du présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au paragraphe 1er lorsqu’un règlement d’urbanisme impose un permis pour leur exécution et pour autant qu’ils ne figurent pas sur la liste visée à l’alinéa 2.
(Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact :
1° ne requièrent pas de permis d’urbanisme ;
2° ne requièrent pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable, dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu, adressée par envoi au collège communal ;
3° requièrent un permis d’urbanisme selon les modalités visées à l’article 127, § 4, alinéa 2, 1° ;
4° ne requièrent pas le concours d’un architecte – Décret du 30 avril 2009, art. 39, 2°).
Cette liste n’est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l’(article 209 ou localisés dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’article 233 – Décret du 1er avril 1999, art. 2, 3°), sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l’article 187, 13° – Décret du 1er avril 1999, art. 2, 4°).

(CHAPITRE IV – De la liste des actes et travaux de minime importance
Section Ire – Des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme
Art. 262. Les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d’urbanisme :

1° les constructions provisoires d’infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d’accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant qu’ils se poursuivent de manière continue ;
2° pour autant qu’il soit conforme à la destination de la zone, le placement d’un ou de plusieurs modules de production d’électricité ou de chaleur dont la source est exclusivement solaire, qui alimente(nt) directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et qui rentre dans une ou plusieurs des hypothèses suivantes :
- lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture à versants, la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés ;
- lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module est de 35 degrés maximum ;
- lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés ;
3° à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger, les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur ou les travaux de conservation et d’entretien qui n’impliquent pas une modification du volume construit ou de son aspect architectural ou qui ne consistent pas à créer un nouveau logement ou à modifier la destination de tout ou partie d’un bien au sens de l’article 84, § 1er, 6° et 7° ;
4° tout aménagement réversible et conforme à une destination de cours et jardins qui vise :
a) le placement de mobilier de jardins tels que bancs, tables, sièges ;
b) les feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas 2,50 m ;
c) les piscines hors sol ou autoportantes ;
d) le placement de candélabres et de poteaux d’éclairage en manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n’excède pas les limites mitoyennes ;
e) les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux ne dépassant pas la hauteur de 3,50 m ;
f) l’installation de bacs à plantations et de fontaines décoratives ;
g) le placement d’une antenne de radio-télévision ou d’une antenne parabolique pour autant :
- que la superficie ne dépasse pas 1,00 m² ;
- soit qu’elle prenne ancrage sur une élévation à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine public ou en recul d’au moins 4,00 m de l’alignement ; soit qu’elle prenne ancrage au sol ou sur un pan de toiture et qu’elle soit implantée à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine public ;
- que l’antenne soit d’un ton similaire à celui de son support ;
5° tout aménagement réalisé en zone d’habitat, en zone d’habitat à caractère rural ou en zone d’aménagement communal concerté mise en oeuvre ou se rapportant à un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou dûment autorisé sur la base de l’article 111 ou 112 et affectée en tout ou en partie à la résidence qui vise :
a) la création de chemins et de terrasses au sol ;
b) la construction d’un étang d’une superficie qui n’excède pas 25,00 m² ;
c) par propriété, la construction d’une piscine non couverte à usage privé d’une superficie maximale de 50,00 m², ainsi que tout dispositif de sécurité entourant celle-ci d’une hauteur maximale de 2,00 m, pour autant qu’elle se situe à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie, à 3,00 m au moins des limites mitoyennes et que les déblais nécessaires à ces aménagements n’entraînent aucune modification sensible du relief naturel du sol sur le reste de la propriété ; ces piscines peuvent être couvertes par un abri télescopique à structure légère et repliable qui en recouvre la surface, pour autant que celui-ci ne dépasse pas une hauteur de 2,00 m ;
d) par propriété, la pose ou l’enlèvement d’un abri de jardin non destiné à un ou des animaux, d’une superficie maximale de 20,00 m² dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la gouttière et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol pour autant qu’il se situe à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie et à 2,00 m au moins des limites mitoyennes ;
e) les clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d’essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 m de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d’une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété ;
f) par propriété, la pose ou l’enlèvement d’un car port, pour autant :
- qu’il soit érigé en contiguïté avec un bâtiment existant et en relation directe avec la voirie ;
- qu’il soit d’une superficie maximale de 30,00 m² ;
- que le volume soit couvert d’une toiture posée sur des poteaux en bois ou des piliers constitués de matériaux similaires au parement du bâtiment existant ;
- que la toiture soit à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou plate ;
- s’il s’agit d’une toiture à versants, que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m sous corniche et 3,50 m au faîte et que les matériaux de couverture de toiture soient similaires à ceux du bâtiment existant ;
- s’il s’agit d’une toiture plate, que la hauteur ne dépasse pas 3,20 m à l’acrotère ;
6° l’installation, le déplacement, la transformation ou l’extension des réseaux de fluide, d’énergie, de télécommunication enterrés, en ce compris les raccordements privés, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l’infrastructure nécessaire à l’aménagement de la propriété, ainsi que le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d’eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d’épuration individuelle ;
7° le placement d’installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, pour une durée maximale de soixante jours pour autant qu’au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial ;
8° le remplacement des portes, des châssis ou des baies, dans les parements ou en toiture, par des portes ou des châssis isolants ;
9° l’obturation, l’ouverture ou la modification de baies, situées dans le plan de la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation correspondante ; l’obturation doit être effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture ;
10° l’obturation, l’ouverture ou la modification de portes ou de baies dans les élévations totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation correspondante pour autant que :
a) l’obturation, l’ouverture ou la modification ne soit pas effectuée dans une élévation qui forme le front de bâtisse de la voirie publique ;
b) l’obturation, l’ouverture ou la modification soit effectuée avec les mêmes matériaux de parement que ceux de l’élévation ;
c) chaque ouverture ou modification s’étende sur maximum un niveau et présente des proportions similaires à celles des baies existantes ;
d) l’ensemble des portes et baies soit caractérisé par une dominante verticale ;
11° le remplacement de parements d’élévation et de couvertures de toiture par des parements et couvertures isolants de même aspect extérieur pour autant que l’accroissement d’épaisseur n’excède pas 0,30 m ;
12° sur le domaine public :
a) pour les chaussées ne dépassant pas 7,00 m de largeur et pour autant qu’il n’y ait pas d’élargissement de l’assiette desdites chaussées ni de modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l’exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles ;
b) sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement, le déplacement ou l’enlèvement des éléments accessoires tels que les parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l’exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits ;
c) l’installation, le déplacement, la transformation ou l’extension des réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine de la voirie publique ;
d) les aménagements provisoires de voirie d’une durée maximale de deux ans ;
e) les travaux d’aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant l’agrandissement local de ces espaces, l’amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers ;
f) le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d’eau ;
g) les travaux d’aménagement des espaces réservés aux plantations ;
h) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des dispositifs ou éléments suivants :
- la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation ;
- les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement ;
- les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils
horodateurs ;
- les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues ;
- les dispositifs accessoires d’installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d’éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion ;
i) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des dispositifs d’éclairage public ;
j) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des dispositifs d’affichage et de publicité suivants :
- les colonnes dont le fût est d’au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur ;
- les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m² par face ;
k) l’établissement ou la modification de la signalisation au sol ;
l) le placement, le déplacement ou l’enlèvement de ralentisseurs de trafic ;
m) la pose, l’enlèvement ou le renouvellement des dispositifs d’exploitation des voies et des lignes de transport en commun tels que poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d’arrêts pour les voyageurs ;
n) sans préjudice de l’obtention préalable d’une autorisation de voirie, le placement d’une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m² ;
o) les abris pour voyageurs aux arrêts des transports en public ;
p) le placement ou de (lire le) déplacement de boîtes postales ;
13° dans la zone forestière, les miradors en bois visés à l’article 1er, § 1er, 9°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que les volières destinées à repeupler les bois en espèce gibier pour la chasse ;
14° dans les zones non destinées à l’urbanisation, l’établissement ou la modification d’un système de drainage.

Titre V
. – Des permis et certificats d’urbanisme
Chapitre premier
. – Du permis d’urbanisme
Section première
. – Des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme
Art. 84.
§1er. Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, (du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement – Décret du 30 avril 2009, art. 39, 1°):
1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé;
2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité;
3° démolir une construction;
4° reconstruire;
5° (transformer une construction existante; par « transformer », on entend les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural – Décret du 18 juillet 2002, art. 35, 1.);
(6° – Décret-programme du 3 février 2005, art. 66, al. 1er, 1.) créer un nouveau logement dans une construction existante – Décret du 18 juillet 2002, art. 35, 2.);
(7° – Décret-programme du 3 février 2005, art. 66, al. 1er, 2.) modifier la destination de tout ou partie d’un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants:
a. l’impact sur l’espace environnant;
b. la fonction principale du bâtiment;
(8° – Décret-programme du 3 février 2005, art. 66, al. 1er, 3.) modifier sensiblement le relief du sol;
(9° a. boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis;
9° b. cultiver des sapins de Noël – Décret-programme du 3 février 2005, art. 66, al. 1er, 4);
10° abattre des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir;
11° abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement;
12° (défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi – Décret du 18 juillet 2002, art. 35, 5.);
Ce 12° a été interprété par la CMRW du 11 février 2004.
13° utiliser habituellement un terrain pour:
a. le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;
b. le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l’exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning;
14° (entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration au sens du livre III, relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé en application des dispositions du même livre, à l’exception des travaux qui ne modifient ni l’aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon les modalités arrêtées par le Gouvernement – Décret du 6 mai 1999, art. 8, 3°).
§2. Les dispositions du présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au paragraphe 1er lorsqu’un règlement d’urbanisme impose un permis pour leur exécution et pour autant qu’ils ne figurent pas sur la liste visée à l’alinéa 2.
(Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact:
1° ne requièrent pas de permis d’urbanisme;
2° ne requièrent pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable, dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu, adressée par envoi au collège communal;
3° requièrent un permis d’urbanisme selon les modalités visées à l’article 127, §4, alinéa 2, 1°;
4° ne requièrent pas le concours d’un architecte – Décret du 30 avril 2009, art. 39, 2°).
Cette liste n’est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l’( article 209 ou localisés dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’article 233 – Décret du 1er avril 1999, art. 2, 3°), sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l’( article 187, 13° – Décret du 1er avril 1999, art. 2, 4°).
Ce §2 a été exécuté par le chapitre IV du titre Ier du livre IV du présent code.

Art. 264 du C.W.A.T.U.P. Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas d’actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme ou requérant un tel avis, sont dispensés de l’avis préalable du fonctionnaire délégué les actes et travaux qui suivent :

1° toute transformation ou toute extension de l’emprise au sol ne dépassant pas 60,00 m² d’un immeuble destiné à l’habitation pour autant que, lorsque la transformation ou l’extension vise notamment une élévation qui s’ouvre vers le domaine public, l’ensemble des baies formées vers le domaine public soit caractérisé par une dominante verticale et totalise une surface inférieure à celle des parties pleines de l’élévation, en ce non compris la toiture ;

2° sans préjudice de l’application du point 1°, la création dans un bâtiment d’un nouveau logement ;

3° dans les cours et jardins situés à l’arrière de l’habitation par rapport au domaine public, les volières, les abris pour animaux et les colombiers, autres que ceux visés à l’article 263, § 1er, 2°, d – lire c –) et la démolition de constructions sans étage ni sous-sol pour autant que la superficie au sol soit inférieure à 60,00 m² ;

4° dans les cours et jardins situés à l’arrière de l’habitation par rapport au domaine public, la création d’un étang ou d’une piscine non couverte, autres que ceux visés à l’article 262, 4°, a) et à l’article 263, [§1er], 2°, f) ;

5° la construction de murs de séparation ;

6° la construction des murs de soutènement ;

7° l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de deux véhicules et de moins de dix véhicules ;

8° l’aménagement d’une aire de dépôt de moins de cinq véhicules usagés ou de moins de 60,00 m³ de mitraille, de matériaux ou de déchets, pour autant qu’elle soit implantée à l’arrière des bâtiments par rapport au domaine de la voirie publique ;

9° le placement d’une ou plusieurs enseignes ou d’un ou plusieurs dispositifs de publicité ;

10° par propriété, l’aménagement d’un terrain de sport non couvert dans la mesure ou il est distant de 3,00 m au moins des limites mitoyennes et que ses dimensions ne dépassent pas 45,00 m par 25,00 m ;

11° les actes et travaux d’aménagement conformes à la destination normale des cours et jardins pour autant qu’ils relèvent des actes et travaux visés à l’article 262, 4°, a) à d), mais n’en remplissent pas les conditions ;

12° le placement de citernes à eau ou combustibles non enfouies pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l’infrastructure nécessaire à l’aménagement de la propriété et non destinés à une activité commerciale ;

13° dans les zones destinées à l’urbanisation, le boisement en essences feuillues, le déboisement, l’abattage d’arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d’espaces verts prévues par un plan communal d’aménagement en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien immobilier ayant fait l’objet d’un permis de lotir, à l’exception des arbres remarquables visés à l’article 84, § 1er, 11° ;

14° le placement sur un bâtiment de panneaux capteurs solaires autres que visés à l’article 262, 2° ;

15° la construction de silos de stockage, de dalles de fumière et de citernes de récolte ou de stockage qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 263, [§ 1er], 4° ;

16° le placement d’une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage ;

17° l’édification d’antennes, en ce compris les antennes paraboliques, mâts, pylônes et autres structures similaires, pour autant :

- – que ces actes et travaux ne soient pas visés à l’article 262, 5° ;

- – que l’implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale ;

- – que ces actes et travaux ne relèvent pas de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiophonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ;

18° les éoliennes pour autant :

- – qu’elles ne relèvent pas d’un réseau de production ou de distribution d’électricité ;

- – que l’implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale ;

19° les travaux de conservation et d’entretien qui modifient l’aspect architectural d’un bâtiment, tel que le remplacement des matériaux de toiture ou de parement des élévations ou la modification de l’aspect des matériaux de toiture ou de parement des élévations résultant du sablage, de la peinture, du cimentage, du crépi ou du bardage, ou le remplacement des portes et châssis ;

20° la modification de destination d’un bâtiment visée à l’article 84, § 1er, 7°, pour autant qu’elle ne requière aucuns actes et travaux impliquant une modification du volume construit ou de l’aspect architectural du bâtiment ;

21° les actes et travaux se rapportant à une modification de destination d’un bâtiment autre que celle visée à l’article 84, § 1er, 7°, pour autant qu’ils n’impliquent pas une modification du volume construit ou de l’aspect architectural du bâtiment ;

22° les abris pour voyageurs aux arrêts des transports en public.

(article réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale Hainaut-Mons du SLFP Finances Octobre 2010)

Dossier B.H.V

Le dossier BHV

 

PIERRE BOUILLON
lundi 26 octobre 2009, 14:26
C’est le caillou dans notre chaussure. Une balle de jokari dont la politique belge ne parvient pas à se débarrasser. La voilà qui revient. Un retour en arrière pour saisir ce curieux problème. Les Belges disent souvent ne rien y comprendre. Pourtant, et pourvu que l’on écarte les péripéties politico-juridiques qui lui sont liées, le problème de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde est plutôt limpide.
Pour bien le saisir, il faut remonter aux sources du Royaume et évoquer deux des combats majeurs du mouvement flamand. Le premier : la reconnaissance du néerlandais comme langue officielle. L’autre : faire de la Flandre un espace unilingue flamand.
Quand ils jettent les fondations de l’État belge, à la fin 1830, les premiers dirigeants du pays font du français la (seule) langue nationale. Pour eux, cela va de soi. Le français est la langue de l’élite – et ses dirigeants en sont issus. À leurs yeux, le français a pour vertu d’être une langue internationale et d’être homogène – à l’inverse de ce flamand, émietté en quantité de patois. Il se dit aussi qu’une seule langue officielle favorisera l’unité nationale et que, à l’inverse, en reconnaître deux diviserait ce royaume naissant et fragile. C’est dit, donc : en dépit d’un rapport démographique favorable aux Flamands, la Belgique aura pour seule langue officielle le français.
Ce privilège suscite l’émergence, dès 1840, d’un mouvement flamand. Son combat pour la reconnaissance du néerlandais butera longtemps contre l’entêtement de l’élite francophone. Mais une autre lutte va l’épauler. C’est celle réclamant l’élargissement du droit de vote, portée par les libéraux et socialistes. Jusqu’ici, le droit de vote a été réservé à l’élite. En 1893, le législateur l’élargit à tout Belge de sexe masculin. D’un coup, le corps électoral est multiplié par dix (de 136.000 électeurs à 1,3 million). Même « tempéré » (des Belges disposent de deux ou trois voix, selon leur statut et leur fortune), ce suffrage (presque) universel ouvre les portes du parlement à la revendication flamande. Et l’effet est quasi immédiat. Le 18 avril 1898, la « loi d’Egalité » accorde au néerlandais la même valeur (juridique) que le français.
Cette victoire n’apaise pas le mouvement flamand. Si le néerlandais est désormais une langue officielle, à l’égal du français, les Flamands souhaitent l’imposer comme langue dominante sur le sol flamand. Ce combat n’a rien de symbolique. Il s’agit que le néerlandais s’impose, en Flandre, comme la langue d’usage dans les administrations, les tribunaux, les écoles, l’armée. Encore faut-il le situer, ce sol flamand. Ici, le mouvement nordiste obtient un premier résultat en 1921, quand le législateur établit que le néerlandais sera désormais la langue officielle dans les provinces flamandes, que le français sera désormais la langue officielle dans les provinces wallonnes et que Bruxelles sera région bilingue.
De facto, ce texte trace une frontière linguistique que le législateur de 1921 souhaite… souple. Tous les dix ans, un recensement linguistique offrira ainsi aux communes situées le long de la frontière de changer de bord. Aussi, les communes comptant une minorité linguistique de 20 % pourront accorder des « facilités » administratives à la minorité en question.
En 1932, une loi confirme l’affaire. Confirme l’unilinguisme de chaque région (sauf Bruxelles, bien sûr). Confirme le système des facilités (on relève juste la barre à 30 %). Et confirme la possibilité d’adapter la frontière linguistique aux évolutions démographiques que pourrait révéler le fameux recensement décennal.
Le premier recensement linguistique est organisé en 1947. Ce sera aussi le dernier. C’est que ses résultats, qui ne seront rendus publics qu’en 1954, gênent la Flandre – et fort. En vertu de ce recensement, trois communes flamandes (Berchem, Evere, Ganshoren) passent à Bruxelles et quatre communes flamandes situées en bordure de Bruxelles (Crainhem, Drogenbos, Linkebeek, Wemmel) obtiennent les facilités. Et là, la Flandre voit le coup venir : de recensement en recensement, Bruxelles va s’élargir (à son détriment) et, par ailleurs, les francophones, en venant s’installer en Flandre, se mettront à réclamer (et obtenir) des facilités. Pour les Flamands, ce risque de « tâche d’huile » (de « francisation » de la Flandre) est insupportable. À l’été 1961, le législateur efface donc le système du recensement. Et en 1962, le ministre de l’Intérieur Arthur Gilson dessine une nouvelle frontière linguistique. Le recensement linguistique ayant vécu, la frontière en question est désormais figée. Plus question qu’elle puisse bouger. On identifie, le long de la frontière linguistique, une trentaine de communes devant bénéficier de facilités (ici en faveur de minorités francophones, là en faveur de minorités flamandes, là-bas en faveur de Germanophones). Et contrairement à ce qui avait été imaginé en 1929 et 1932, cette liste ne pourra pas évoluer. Figée, elle aussi.
À ce stade, le mouvement flamand est apaisé. À deux exceptions près. Pour les francophones, les facilités sont définitives. Pour les Flamands, elles sont temporaires – elles ont été accordées pour offrir aux minorités le temps de s’intégrer. Deuxième pépin : l’arrondissement (électoral et judiciaire) de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Depuis la création du pays, la province de Brabant est découpée en trois arrondissements (Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain et Nivelles). BHV couvre les communes de Bruxelles et 35 communes du Brabant flamand. Les travaux de Gilson sont pour la Flandre l’occasion d’exiger la scission de BHV – elle fait valoir que cet arrondissement, à la différence de tous les autres, est traversé par la frontière linguistique. Mais les francophones obtiennent son maintien. Ils refusent de « lâcher » les francophones vivant à Hal-Vilvorde. Ils voient aussi dans le maintien de BHV une compensation à l’enfermement de Bruxelles dans son « carcan » de 19 communes. Les Flamands cèdent. Mais BHV reste, pour eux, une tache. Une incongruité incompatible avec leur souhait d’un territoire linguistiquement homogène.
Le contentieux BHV démarre donc avec la fixation de la frontière linguistique. Mais sur le moment, les esprits s’échauffent assez peu. D’autres combats, d’envergure, s’engagent, comme celui du fédéralisme dont on jette les bases en 1970 lors de la première réforme de l’État.
En 1978, Leo Tindemans tente d’accorder chrétiens, socialistes, FDF et Volksunie autour d’un vaste accord institutionnel. Ce pacte d’Egmont, qui ambitionne d’amplifier la réforme de l’État de 1970, tente aussi de vider tous nos différends communautaires. Il consacre donc un chapitre à BHV. On prévoit de scinder l’arrondissement. En compensation, les francophones de 13 communes de Hal-Vilvorde pourront, s’ils le veulent, fictivement s’inscrire dans une commune bruxelloise et ainsi conserver une série de droits (comme celui de voter, aux élections, pour les listes déposées à Bruxelles) ainsi que des facilités dans les domaines administratifs, judiciaires, fiscaux. Le pacte d’Egmont meurt dans l’œuf. À cause de BHV. Les compensations offertes aux francophones sont jugées excessives.
On est en 1978. Pendant une dizaine d’années, le pugilat Nord-Sud se centre sur la profondeur à donner au régionalisme, sur le statut de Bruxelles. En 1992, la balle du jokari nous revient. Jean-Luc Dehaene engage alors la quatrième réforme de l’État. À cette occasion, il découpe la province de Brabant en deux (il y aura désormais un Brabant flamand et un Brabant wallon – l’enclave bruxelloise échappant désormais à l’institution provinciale). Cette réforme rouvre le dossier BHV car elle souligne, rappelle, la singularité de cet arrondissement à cheval sur deux entités.
La Cour d’arbitrage est saisie par les nationalistes flamands. En 1994, elle valide le maintien de BHV.
En 2002, la majorité arc-en-ciel de Guy Verhofstadt retouche les arrondissements électoraux pour les scrutins législatifs. Il leur donne, à tous, la taille d’une province, à l’exception des arrondissements de Louvain et BHV. La Cour d’arbitrage est saisie par les nationalistes flamands. Elle tranche en 2003. Contrairement à l’arrêt de 1994, elle estime que la paix communautaire ne justifie pas que les électeurs soient soumis à des régimes divers. Elle ne conteste pas l’idée qu’un arrondissement puisse s’étaler sur deux régions ; formellement, elle se borne à noter que BHV est une singularité par rapport aux arrondissements de taille provinciale.
Cet arrêt, en tout état de cause, enflamme le Nord qui, abusivement, lit l’arrêt comme un appel à la scission.
En 2005, Verhofstadt tente un armistice. Celui-ci s’inspire du pacte d’Egmont. Et flanche pour la même raison : Spirit (ex-VU) coule l’affaire à cause des concessions accordées aux francophones en échange de la scission.
Pendant la campagne électorale de 2007, les partis flamands font de la scission de BHV une priorité. À l’été qui suit, chargé de former un gouvernement, Yves Leterme tente d’apporter une « solution négociée » – comprenez : on scinde BHV moyennant des compensations aux francophones. Mais il lambine, s’enlise et ne peut empêcher une série de députés flamands (dont un certain Herman Van Rompuy) de déposer à la Chambre des propositions de loi scindant BHV sans concessions. En novembre 2007, ces élus passent en force et votent la scission en commission de la Chambre.
Ce vote est aussitôt neutralisé par les autres parlements, invoquant un conflit d’intérêt.
On en est là. Deux ans plus tard, après le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon, la Cocof, le Parlement germanophone devrait ce lundi enclencher un quatrième conflit d’intérêt, manœuvre destinée à donner un nouveau rabiot au gouvernement pour trouver un terrain d’entente.
Jouable ? Scission il y aura : BHV est (avec les facilités) la dernière bataille du combat flamand pour un territoire unilingue et parfaitement unilingue. Mais une scission sans compensation est inimaginable – BHV est (avec les facilités) l’un des derniers éléments « poreux » de la frontière linguistique, et la scission sans condition de l’arrondissement passerait, côté francophone, comme la dernière étape avant l’éclatement du pays.

BHV : c’est quoi ce truc ?
M.Bu.
Mis en ligne le 06/09/2007
Trois lettres pour un arrondissement : Bruxelles-Hal-Vilvorde. Trois lettres qui pourrissent la formation gouvernementale. Les Flamands en exigent la scission. Pourquoi ? Comment ? Et les francophones ? Réponses.
On connaît la chanson (flamande). Yves Leterme l’a sifflée il y a quelques mois : “La scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne réclame pas plus que cinq minutes de courage politique.” A voir. Car, la scission de BHV – “mise au frigo” par le chef coq Verhofstadt – empoisonne aujourd’hui la formation d’une coalition gouvernementale orange bleue. Agacés par les atermoiements francophones, les partis flamands veulent avancer. Et trancher le noeud BHV : les propositions de lois déposées par les partis flamands s’amoncellent à la Chambre. Ce jeudi, alors que les présidences des commissions parlementaires devraient être distribuées, les partis flamands n’ont qu’une idée en tête : rendre opérationnelle la commission de l’Intérieur de la Chambre afin de pouvoir commencer rapidement l’examen des propositions de lois sur la scission.
1 Qu’entend-on exactement par “BHV” ? L’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde réunit les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et 35 communes du Brabant flamand (en fait, les communes des six cantons de Hal-Vilvorde : Asse, Hal, Lennik, Meise, Vilvorde et Zaventem). Ces 54 communes sont regroupées au sein d’un même arrondissement judiciaire et d’une même circonscription électorale. Cette entité hybride, à cheval sur la Région flamande (unilingue) et la Région bruxelloise (bilingue), est l’une des conséquences du tracé de la frontière linguistique en 1963. Aujourd’hui, quelque 150 000 francophones résident dans les 35 communes flamandes de Hal-Vilvorde.

2 Quels sont les droits des francophones de Hal-Vilvorde ? Primo, les règles garantissent l’accès à un appareil judiciaire bilingue aux habitants de Hal-Vilvorde. Secundo, ces francophones qui vivent en Région flamande, ont la possibilité de voter pour des candidats francophones bruxellois lors des élections législatives et européennes.
3 Pourquoi les partis flamands exigent-ils la scission de BHV ? Ne tournons pas autour du pot : la revendication flamande s’inscrit dans l’idée que la Région flamande est unilingue, et que les francophones qui décident d’y vivre doivent s’intégrer. Au nom de l’homogénéité des régions linguistiques, la volonté de scission est aussi vieille que la frontière linguistique. Les partis flamands voient dans la scission de BHV l’occasion de sceller le caractère linguistiquement homogène de la Flandre et, en conséquence, de réparer “l’entorse au principe de territorialité” que constitue cet arrondissement hybride. Cette scission – que l’on essaye parfois de vendre, côté flamand, comme une “opération technique” – revêt un caractère symbolique : plus aucune entité “linguistiquement non homogène” (en dehors de Bruxelles) ne subsisterait à l’intérieur des frontières flamandes. Si, d’aventure, la Flandre venait à prendre son indépendance, la frontière de l’Etat flamand serait bétonnée et difficilement contestable.
4 Comment les partis flamands imaginent-ils la scission de BHV ? Ils rêvent d’une scission “radicale” et “sans contrepartie” , ce qui induirait l’impossibilité pour les francophones de voter pour des candidats bruxellois aux élections législatives et européennes. Ceux-ci perdraient également la possibilité de se faire entendre en français devant les juridictions de Hal-Vilvorde. Mais les partis flamands devront dégager un compromis avec les francophones. Plusieurs pistes d’ententes, tant sur le plan judiciaire que du point de vue de la circonscription électorale, ont été avancées par le passé.
5 Quelles seraient les conséquences électorales de la scission de BHV ? Les francophones de Hal-Vilvorde ne pourraient plus voter pour les hommes politiques bruxellois. Résultat ? Une perte sèche pour les “champions de la périphérie” qui ont bâti leur succès électoral en défendant les droits des francophones. Mais côté flamand aussi, certains politiciens flamands bruxellois s’inquiètent de perdre les voix des électeurs flamands de la périphérie. Amputée des suffrages flamands de Hal-Vilvorde, la représentation des élus bruxellois flamands à la Chambre va diminuer. D’où les demandes flamandes – dans certaines propositions de lois sur la scission – de mécanismes pour “protéger” une représentation flamande bruxelloise à la Chambre.
6 La scission de BHV menace-t-elle les “facilités linguistiques” ? En théorie, la réponse est non. Les facilités accordées dans les 6 communes à régime spécial du Brabant flamand (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) sont fixées par la loi. Dans ces communes où la population francophone est largement majoritaire, “les facilités” permettent, entre autres, d’obtenir des documents administratifs dans les deux langues. Reste que les partis flamands considèrent que “ces facilités” ont été accordées à titre provisoire : la scission de BHV entraînerait une fragilisation de ces “acquis” francophones.
7 Les partis flamands peuvent-ils scinder BHV sans l’accord des francophones ? La réponse est non. Les propositions de lois sont examinées en commission de l’Intérieur de la Chambre, et peuvent être, à la demande de quinze sénateurs, forcées à un transit par le Sénat. Où des amendements peuvent être déposés. Ceux-ci doivent être reconsidérés en commission de la Chambre avant in fine un passage en plénière. Au bout du parcours législatif, le Roi doit sanctionner la Loi : ce qui induit un passage préalable au Conseil des ministres et l’aval des ministres francophones… Enfin, à chaque étape de la procédure suivant le dépôt de la proposition, la “sonnette d’alarme” peut être tirée par un groupe linguistique. Et là, la proposition de loi est expédiée au Conseil des ministres. Qui peut formuler des amendements. CQFD : un “coup de force” flamand autour de la scission de BHV est irréalisable.

Qu’impliquerait la scission de “BHV” ?

Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) réunit les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et les six cantons de Hal-Vilvorde (Asse, Hal, Lennik, Meise, Vilvorde et Zaventem) au sein d’un même arrondissement judiciaire et d’une même circonscription électorale.
Cette entité hybride, à cheval sur la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, garantit l’accès à un appareil judiciaire bilingue aux habitants de la périphérie bruxelloise (qui vivent dès lors en Région flamande) de même que la possibilité de voter pour des candidats francophones bruxellois lors des élections législatives et européennes.
En octobre dernier, les partis flamands ont introduit une proposition de loi visant à scinder la circonscription électorale de BHV. Selon ce scénario, la Région de Bruxelles-Capitale deviendrait sa propre circonscription, et les cantons de Hal-Vilvorde seraient rattachés à l’arrondissement de Louvain. Et si la proposition flamande actuelle ne concerne pas la scission de l’arrondissement judiciaire de BHV, cette dernière constitue néanmoins une revendication flamande incontournable.

Pour les francophones de Hal-Vilvorde, la scission de la circonscription électorale et de l’arrondissement judiciaire de BHV mettrait fin aux droits dont ils jouissent actuellement. Autrement dit, ils ne pourraient plus voter pour des candidats bruxellois aux élections législatives et européennes, ni se faire entendre en français devant les juridictions. Les partis francophones sont par conséquent opposés à tout projet de scission de BHV.
Le problème n’est pas nouveau. Il remonte en fait à 1963, lors de la création de la frontière linguistique. Mais la question a pris une nouvelle dimension lorsqu’il fut décidé de calquer les circonscriptions électorales en vigueur lors des élections législatives sur les provinces (à la place des arrondissements). Actuellement, neuf provinces sur dix correspondent exactement à leur circonscription électorale, à l’exception du Brabant flamand, “amputé” de Hal et Vilvorde, qui forment leur propre circonscription avec la région de Bruxelles-Capitale.
Un arrêt de la Cour d’arbitrage de mai 2003 stipule d’ailleurs que le maintien de la circonscription électorale de BHV est incompatible avec le découpage électoral en provinces pour les législatives. Les partis flamands y voient dès lors l’occasion d’exiger la scission de BHV une fois pour toutes ; les partis francophones arguent que d’autres solutions existent, comme un retour éventuel au précédent système d’arrondissements (tel que défendu dans une proposition de loi introduite par le PS et le CDH) ou la re-création de l’ancien Brabant (suggéré par le MR dans une autre proposition de loi).
C’est la commission de l’Intérieur de la Chambre qui est chargée d’examiner les différentes propositions. Cette commission n’est cependant pas considérée comme un lieu idéal de débat, les néerlandophones y étant majoritaires. C’est pourquoi il a été décidé de déplacer le débat au sein d’une conférence interministérielle des réformes institutionnelles, chargée de chercher une réponse à l’arrêt de la Cour d’arbitrage.

Cette conférence interministérielle a l’avantage d’être équilibrée linguistiquement. Elle est composée de 17 membres (4 représentants du gouvernement fédéral, 5 du gouvernement flamand, 3 du gouvernement bruxellois, 2 du gouvernement de la Communauté française, 2 du gouvernement wallon et 1 du gouvernement germanophone). Sa première décision a été de créer un groupe de travail de six francophones et six néerlandophones, coprésidé par les vice-premiers ministres et ministres des affaires institutionnelles Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (SP.A.).
Ce groupe de travail se réunira tous les mercredis, à dater du 2 février, ont annoncé Didier Reynders et Johan Vande Lanotte à la commission de l’Intérieur de la Chambre, le 26 janvier. Lors de la première réunion du groupe, ces derniers ont expliqué qu’ils utiliseraient la “technique du confessionnal” dans un premier temps, à savoir rencontrer séparément tous les membres du groupe de travail d’ici à la mi-février. Les deux ministres rendront compte de ces réunions devant la commission de l’Intérieur.
L’annonce de Reynders et Vande Lanotte a déclenché l’ire du CD&V et de la N.VA. Les deux partis ont d’ailleurs décidé de ne pas participer au groupe de travail, estimant que le VLD et le SP.A (à la fois membres du gouvernement fédéral et régional flamand) les avaient trahis. CD&V et N.VA les accusent d’avoir violé l’accord de gouvernement flamand en “gelant” provisoirement les travaux de la commission de l’Intérieur sur la question, au profit du groupe de travail. Cet accord de gouvernement renseigne en effet que la scission de BHV se doit d’avoir lieu sans délai, et sans contrepartie pour les francophones.
La situation pourrait donc à terme menacer la viabilité du gouvernement flamand. Le CD&V, qui a fréquemment manifesté son mécontentement à l’égard de l’attitude – jugée trop conciliatoire – du VLD et du SP.A, pourrait éventuellement décider de quitter le gouvernement (même si cela reste très hypothétique). Le départ du CD&V n’impliquerait cependant pas la tenue d’élections anticipées, au contraire de ce qui peut parfois se passer au fédéral. Quoi qu’il arrive, il n’y aura donc pas d’élections régionales avant 2009, ce qui condamnerait dès lors un gouvernement “amputé” à vivoter pendant plus de quatre ans… L’autre possibilité dont disposeraient VLD et SP.A serait de constituer une nouvelle majorité, soit en convaincant Groen! de les rejoindre (ce qu’ils avaient initialement refusé), soit en faisant appel au Vlaams Belang (ce qui constituerait une entrave majeure au cordon sanitaire).
Le gouvernement fédéral est également en danger. En effet, si la proposition de loi flamande sur BHV est examinée en commission de l’Intérieur de la Chambre sans négociation préalable, elle connaîtra forcément l’approbation des parlementaires flamands – qui sont majoritaires – et sera donc adoptée. Dans ce cas de figure, il y aura fort à parier que les francophones actionneront la procédure de la “sonnette d’alarme”, qui permet à un groupe linguistique de demander une suspension des procédures de vote entre le vote en commission et le vote en séance plénière. La proposition de loi sera alors renvoyée au gouvernement fédéral (qui a l’avantage d’être paritaire nord/sud), qui aura 60 jours pour trouver un compromis. En cas d’échec, c’est l’explosion, ce qui impliquerait soit la constitution d’une nouvelle majorité, soit la tenue d’élections anticipées.
La demande de scission est avant tout symbolique. En effet, en cas de compromis, il se pourrait que l’arrondissement soit effectivement scindé mais que les francophones de Hal-Vilvorde conservent néanmoins leurs droits, en tout ou en partie. On estime par ailleurs qu’une scission “pure et dure” nuirait électoralement aux néerlandophones, qui pourraient perdre un siège ou l’autre dans l’opération, les Flamands de Bruxelles se retrouvant marginalisés. Cette revendication de scission s’inscrit plutôt dans l’idée – chère aux partis flamands – que la Région flamande est unilingue, et que les francophones qui décident d’y vivre doivent s’intégrer. De leur côté, les présidents de partis francophones ont pris la tangente en envisageant l’élargissement du territoire régional bruxellois.
Les “facilités” n’ont rien à voir avec tout cela. La scission de BHV constituerait indubitablement un pas de plus vers la fragilisation du principe des facilités, mais les “facilités” en tant que telles, qui ne concernent que six communes au sein de BHV (Rhode-St-Genèse, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Crainem et Wezembeek-Oppem) et se limitent aux rapports avec l’administration communale, ne seraient pas directement remises en cause par la scission de BHV.

17.12.2007
La périphérie vue de France


Imaginez que de l’autre côté du périphérique parisien, l’on parle flamand et qu’à Boulogne-Billancourt, qui compterait 80% de Fancophones, il serait interdit à ces derniers de parler le français au conseil municipal, sous peine de poursuites.
Imaginez que les Francophones de Boulogne n’auraient le droit d’aller dans une école francophone de Boulogne qu’en maternelle et en primaire. Que ces écoles seraient gérées par le gouvernement des Flamands, et qu’il serait interdit au maire, sous peine de suspension, d’adresser la parole à un instituteur francophone en… français (sauf hors du cercle professionnel).
Imaginez que les Flamands y auraient coupé Arte, FR3 et TF1 au profit de chaînes anglophones. Imaginez qu’il y serait interdit d’envoyer des convocations électorales en français aux Francophones, sous peine de suspension. Et que l’on appellerait Boulogne-Billancourt une «commune à facilités». C’est cela, la question linguistique en Belgique aujourd’hui. Ah oui. Imaginez enfin que les Francophones aux droits si limités seraient installés là depuis deux, trois, quatre ou cinq générations. De vrais immigrés, en quelque sorte. Mais dans leur propre pays. Oiges nous donne un bel exposé, où le mot «racisme» apparaît plusieurs fois. Il s’agirait du racisme des Francophones envers les Flamands. C’est étrange, parce que les seuls Flamands qui font état de ce racisme habitent… en Flandre.
Je n’ai jamais entendu un Flamand habitant la Wallonie se plaindre d’une telle chose. C’est étrange, parce que les Francophones ont été sortis de Flandre (notamment de l’Université de Louvain) sous le slogan «Walen Buiten», que l’on trouve aujourd’hui encore sur beaucoup de murs en Flandre.
C’est étrange, parce qu’en réponse à cela, j’ai lu, pour la première fois, le tag «Flamands dehors» voici un mois, sur le parlement flamand, situé à Bruxelles, à 85% francophone, mais capitale de la Flandre. Un tag, aussitôt effacé par un ouvrier flamand. Les tags «Wallons dehors» ne sont, eux, presque jamais effacés. Efficacité avant tout. Quant aux panneaux «Là où les Flamands sont chez eux» qui ornent l’entrée de plusieurs communes flamandes, quelquefois même des ponts entiers, et ce, sur les ordres de l’autorité locale, ils ne sont pas racistes. C’est une simple précision.
Vous sortez du périph pour aller à Asnières, et à la sortie, on vous assène «Asnières, là où les Flamands sont chez eux». Et ce n’est pas raciste. Ensuite, sur un blog, on vous dit : vous, les Francophones, vous êtes des racistes. Ce n’est pas du surréalisme belge, c’est tout simplement la vision flamande d’aujourd’hui, et c’est tout simplement atterrant. Raciste, le wallon?C’est bizarre, parce que le site Wallonie.be existe en 6 langues, alors que le site Flandres.be n’existe qu’en néerlandais et en… anglais. SI on veut la version francophone, on tombe sur une page qui dit que c’est en construction, et qu’en attendant, on doit aller sur l’une des deux autres versions. C’est même très bizarre, parce que pour qui parle couramment le néerlandais (ce qui est mon cas), il y a sur le site Vlaanderen.be tout un chapitre qui explique aux habitants de Flandre quand ils ont le droit (ou pas) de parler une autre langue que le néerlandais, alors que sur le site wallon, rien de tel.
Pourtant, il y a des communes à facilités en Wallonie aussi, et là, il n’y a pas de loi antiflamands. C’est même terriblement bizarre, quand on sait que l’extrême-droite, ouvertement raciste, est le premier parti au gouvernement flamand, que celui-ci assimile les francophones aux «autres allochtones» : paresseux, profiteurs, étrangers. Alors qu’en Francophonie, le FN doit se contenter d’un siège, obtenu tout juste. Bien sûr, il y a l’histoire. Bien sûr, il y a cent ans de domination francophone, mais cette discrimination tenait avant tout de la ségrégation de classe : ces Francophones qui ont brimé les Flamands étaient en réalité des bourgeois et des nobles… flamands.
La preuve? Ils portaient des noms flamands. N’allez pas me dire que Woeste ou Van de Berghe sont des noms français! Bien sûr, les Wallons ont eu un sort plus confortable que les Flamands pendant la grande guerre… c’est dans une langue proche de leur dialecte qu’on leur expliquait comment se faire charcuter sur le champ de bataille. Alors que les Flamands sont morts pour n’avoir pas compris les ordres. Tout de même, après 3 ou 4 ans de guerre, on peut supposer que la plupart d’entre eux étaient suffisamment intelligents pour comprendre le français?
Mais plus sérieusement, oui, il faut le reconnaître, impérativement : il y a eu de graves injustices envers les soldats flamands pendant la grande guerre, comme avec les Bretons bretonnants, les Germanophones ou les Corses en France, comme avec les Harkis plus tard, comme avec les tirailleurs sénégalais. Et évidemment, les épitaphes en français pour des soldats flamands étaient une infamie. Mais c’était en 1914. De 1940 à 1945, bien des nationalistes flamands se sont associés aux nazis pour défendre leur «cause» (alors que depuis 1930, il y avait des bataillons flamands et des bataillons francophones).
Bien des Francophones sont morts en stalag ou sous la torture de ces gens. De cela, les Flamands ne vous parleront jamais. Pire : très récemment, le patron de la NVA (nationaliste de droite non extrémiste), Bart De Wever, a cru nécessaire de faire un tout petit peu de révisionisme en critiquant les excuses que le maire d’Anvers venait de faire aux Juifs pour les exactions de sa police, de 1940 à 1945. (Bart de Wever s’en est excusé en petit comité devant les Juifs d’Anvers, mais a «oublié», comme il l’avait promis, de diffuser ces excuses dans la presse, suite à quoi les Juifs d’Anvers, très modérés, ont dit refuser ces excuses si privées.) L’histoire n’est pas simple. L’histoire de Belgique moins encore.
Alors revenons à l’actualité : il y a quelques signes qui ne devraient tromper personne, et qui sont autant de signaux d’alarme que l’ambiance complexe du pays et le double langage de certains rendent presque imperceptibles, au point qu’aucune presse ne les relève.
Il y a de quoi s’alarmer.
Oui : s’alarmer ! Quand tous les partis flamands, socialistes inclus votent, avec les néo-nazis antifrancophones du Vlaams Belang, un projet de loi visant à supprimer la possibilité pour les Francophones de «Boulogne» ou d’ «Asnières» d’être jugés dans leur langue ou de voter pour des partis francophones – eux qui sont installés là depuis quelquefois quatre ou cinq générations. (je précise toutefoisque les verts flamands se sont abstenus… mais n’ont pas voté contre).
S’alarmer, quand les sociaux-chrétiens flamands applaudissent avec les néo-nazis, se félicitent ensemble, pour le bon tour qu’ils ont joué aux Francophones. Ce n’est pas Sarkozy serrant la main de Le Pen, non. En Belgique, c’est carrément Bayrou qui danse la gigue avec Mégret ou Golnisch.
S’alarmer! Quand le Vlaams Belang, toujours lui, veut mettre une loi à l’agenda de la chambre. Cette loi exige la séparation immédiate du pays. Le préambule de 30 pages est une véritable diatribe antifrancophone.
Dans tout pays occidental, tous les partis démocrates voteraient contre. En Belgique, non : même des chrétiens démocrates flamands, des libéraux flamands, des indépendantistes démocrates flamands se croient obligés, en pleine négociation gouvernementale avec les Francophones, de s’abstenir, plutôt que de se lever d’une voix contre l’extrême-droite. On vous expliquera que la démocratie, en Flandre, c’est de laisser libre cours à l’expression des idées fascistes (et authentiquement fascistes) de l’extême-droite au nom de la liberté d’expression. Ce sont ces mêmes partis qui, interrogés par une presse étrangère, affirment haut et fort qu’ils sont absolument contre une éventuelle séparation du pays.
S’alarmer, donc, quand la complaisance envers les idées du parti néo-nazi le plus puissant d’Europe (qui n’est rien de moins que le premier parti au parlement flamand…) a inondé les cénacles et la presse. Non pas par peur de leur violence, mais par peur de l’opinion publique.
S’alarmer quand un membre de ce parti diffuse sur son site la liste des «Mauvais Flamands», soit celle des signataires d’une pétition pour la solidarité entre les deux communautés, nom, prénom, adresse. Celui qui a connu Vichy devrait, à la lecture de cette dernière phrase, commencer à trembler. Mais bien sûr, c’est du passé, tout ça!
Noir tableau que celui que je dresse là ? Oui, noir, à dessein, ET par la force des choses. Mais ce sont des faits que je reprends ci-dessus, pas des discours, des simples faits, vérifiables, précis. Autre fait : en 1999, le Parlement flamand a voté une série de lois qui définissaient l’avenir de la Belgique. Ceci devrait convaincre : 60% de la population a décidé de l’avenir de 100% de la population, sans consulter les 40% restants. C’est comme si les Suisses allemands décidaient de tout et imposaient ensuite leurs décrets aux Suisses francophones.
Pardon, ce n’est pas «comme si», c’est «exactement comme si». Aujourd’hui, les représentants de ce parlement «négocient» avec les francophones pour faire passer leurs décrets unilatéraux, qui comprennent notamment la scission de la sécurité sociale. Et pour mieux faire «accepter» ces idées, ils expliquent à qui veut l’entendre (et l’écrire) que c’est à l’avantage des francophones, que ceux d’entre ces derniers qui disent «non» les «humilient» (c’est le terme exact utilisé par Bart de Wever, président d’un des partis qui négocient le futur gouvernement avec les Francophones«.)
Ils disent aussi que le Francophone est un profiteur et que Bruxelles s’enrichit de l’argent flamand. Bruxelles ? 85% de Francophones, un PIB par habitant proche du double de celui de la Flandre. La seule vraie région très riche du pays. A qui l’on ne rend qu’un quart des produits fiscaux qu’elle génère. Mais cela, on oubliera de vous le dire, parce que pour tous les partis flamands, Bruxelles, 1.200.000 personnes, dont un million de francophones, est la capitale de la… Flandre.
Ceux qui n’auront pas compris que la Flandre veut prendre tout ce qui l’intéresse et abandonner tout ce qui n’est pas assez riche pour elle sont aveugles. Ceux qui n’auront pas considéré le décalage entre l’électeur flamand, qui se dit modéré, Belgicain, non-séparatiste, et le même, qui a voté à 65% pour des partis ouvertement confédéralistes (qui voient la future Belgique comme l’association de deux Etats) et à 30% nationalistes purs et durs (dont 20% d’extrême-droite), ceux-là sont des utopistes. Mais le problème de l’extrême droite est soigneusement laissé de côté dans la presse flamande autant que dans la politique.
Mauvaise image. Oulah ! La mauvaise image! Pourtant, en Flandre, c’est avéré, Le Pen fait mieux que Sarko. Et ça ne dérange personne. Tache d’huile : le journal le plus lu de Flandre n’utilise déjà plus le terme »Régions«, qui correspond à la définition légale (on peut penser que cela intéresse les journalistes). Elle utilise plus généralement le terme »Etats fédérés«, qui correspond à sa vision et à celle des partis. Or deux Etats fédérés sont bien deux Etats distincts. Une presse qui se détache à ce point de la sémantique nationale (belgicaine) ne fait plus du journalisme, elle fait du militantisme. J’ai bien dit »militantisme«, pas »propagande«. Je n’ai pas écrit »propagande«, parce que seuls 80% des journaux flamands en sont vraiment déjà là. Et pour cette dernière phrase, je reconnais que j’ai pêché : ce chiffre n’est pas vérifiable.

 

(article rélisé par BAILLY Philippe, président de la régionale Hainaut-Mons du SLFP-Finances)