UN PERMIS D’URBANISME EST-IL NECESSAIRE ?
Le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) dresse la liste des actes ou travaux exigeant un permis, à savoir :
• construire, reconstruire ou placer une installation fixe comme une maison, un garage (même en bois), une éolienne etc.
• modifier le relief du sol de manière sensible
• transformer une construction existante par des travaux intérieurs portant atteinte aux structures portantes du bâtiment, modifiant le volume construit ou l’aspect architectural tels que supprimer un mur porteur, percer une porte dans un pignon, relever un toit, etc.
• créer un nouveau logement dans une construction existante
• boiser ou déboiser, modifier la végétation existante, abattre des arbres
• effectuer certains dépôts (carcasses de voitures…).
TITRE V. – Des permis et certificats d’urbanisme
CHAPITRE Ier. – Du permis d’urbanisme
Section 1re. – Des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme
Art. 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès (du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement : – Décret du 30 avril 2009, art. 39, 1°)
1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes ; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;
2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité ;
3° démolir une construction ;
4° reconstruire ;
5° (transformer une construction existante ; par « transformer », on entend les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural – Décret du 18 juillet 2002, art. 35) ;
(6° créer un nouveau logement dans une construction existante ;
7° modifier la destination de tout ou partie d’un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants :
a. l’impact sur l’espace environnant ;
b. la fonction principale du bâtiment ;
8° modifier sensiblement le relief du sol ;
N.B. Par le décret-programme du 3 février 2005, art.66, al. 1er, les 5°bis, 6° et 7° anciens sont devenus respectivement les 6°, 7° et 8°.
(9° … – Abrogé par le décret du 18 juillet 2002, art. 35) ;
9° a. boiser ou déboiser ; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis ;
b. cultiver des sapins de Noël – Décret-programme du 3 février 2005, art. 66, al. 1er) ;
10° abattre des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir ;
11° abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement ;
12° (défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi – Décret du 18 juillet 2002, art. 35) ;
13° utiliser habituellement un terrain pour :
a. le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;
b. le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l’exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning ;
14° (entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration au sens du livre III, relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé en application des dispositions du même livre, à l’exception des travaux qui ne modifient ni l’aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon les modalités arrêtées par le Gouvernement – Décret du 6 mai 1999, art. 8, 3°).
§ 2. Les dispositions du présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au paragraphe 1er lorsqu’un règlement d’urbanisme impose un permis pour leur exécution et pour autant qu’ils ne figurent pas sur la liste visée à l’alinéa 2.
(Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact :
1° ne requièrent pas de permis d’urbanisme ;
2° ne requièrent pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable, dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu, adressée par envoi au collège communal ;
3° requièrent un permis d’urbanisme selon les modalités visées à l’article 127, § 4, alinéa 2, 1° ;
4° ne requièrent pas le concours d’un architecte – Décret du 30 avril 2009, art. 39, 2°).
Cette liste n’est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l’(article 209 ou localisés dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’article 233 – Décret du 1er avril 1999, art. 2, 3°), sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l’article 187, 13° – Décret du 1er avril 1999, art. 2, 4°).
(CHAPITRE IV – De la liste des actes et travaux de minime importance
Section Ire – Des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme
Art. 262. Les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d’urbanisme :
1° les constructions provisoires d’infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d’accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant qu’ils se poursuivent de manière continue ;
2° pour autant qu’il soit conforme à la destination de la zone, le placement d’un ou de plusieurs modules de production d’électricité ou de chaleur dont la source est exclusivement solaire, qui alimente(nt) directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et qui rentre dans une ou plusieurs des hypothèses suivantes :
- lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture à versants, la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés ;
- lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module est de 35 degrés maximum ;
- lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés ;
3° à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger, les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur ou les travaux de conservation et d’entretien qui n’impliquent pas une modification du volume construit ou de son aspect architectural ou qui ne consistent pas à créer un nouveau logement ou à modifier la destination de tout ou partie d’un bien au sens de l’article 84, § 1er, 6° et 7° ;
4° tout aménagement réversible et conforme à une destination de cours et jardins qui vise :
a) le placement de mobilier de jardins tels que bancs, tables, sièges ;
b) les feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas 2,50 m ;
c) les piscines hors sol ou autoportantes ;
d) le placement de candélabres et de poteaux d’éclairage en manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n’excède pas les limites mitoyennes ;
e) les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux ne dépassant pas la hauteur de 3,50 m ;
f) l’installation de bacs à plantations et de fontaines décoratives ;
g) le placement d’une antenne de radio-télévision ou d’une antenne parabolique pour autant :
- que la superficie ne dépasse pas 1,00 m² ;
- soit qu’elle prenne ancrage sur une élévation à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine public ou en recul d’au moins 4,00 m de l’alignement ; soit qu’elle prenne ancrage au sol ou sur un pan de toiture et qu’elle soit implantée à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine public ;
- que l’antenne soit d’un ton similaire à celui de son support ;
5° tout aménagement réalisé en zone d’habitat, en zone d’habitat à caractère rural ou en zone d’aménagement communal concerté mise en oeuvre ou se rapportant à un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou dûment autorisé sur la base de l’article 111 ou 112 et affectée en tout ou en partie à la résidence qui vise :
a) la création de chemins et de terrasses au sol ;
b) la construction d’un étang d’une superficie qui n’excède pas 25,00 m² ;
c) par propriété, la construction d’une piscine non couverte à usage privé d’une superficie maximale de 50,00 m², ainsi que tout dispositif de sécurité entourant celle-ci d’une hauteur maximale de 2,00 m, pour autant qu’elle se situe à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie, à 3,00 m au moins des limites mitoyennes et que les déblais nécessaires à ces aménagements n’entraînent aucune modification sensible du relief naturel du sol sur le reste de la propriété ; ces piscines peuvent être couvertes par un abri télescopique à structure légère et repliable qui en recouvre la surface, pour autant que celui-ci ne dépasse pas une hauteur de 2,00 m ;
d) par propriété, la pose ou l’enlèvement d’un abri de jardin non destiné à un ou des animaux, d’une superficie maximale de 20,00 m² dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la gouttière et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol pour autant qu’il se situe à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie et à 2,00 m au moins des limites mitoyennes ;
e) les clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d’essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 m de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d’une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété ;
f) par propriété, la pose ou l’enlèvement d’un car port, pour autant :
- qu’il soit érigé en contiguïté avec un bâtiment existant et en relation directe avec la voirie ;
- qu’il soit d’une superficie maximale de 30,00 m² ;
- que le volume soit couvert d’une toiture posée sur des poteaux en bois ou des piliers constitués de matériaux similaires au parement du bâtiment existant ;
- que la toiture soit à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou plate ;
- s’il s’agit d’une toiture à versants, que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m sous corniche et 3,50 m au faîte et que les matériaux de couverture de toiture soient similaires à ceux du bâtiment existant ;
- s’il s’agit d’une toiture plate, que la hauteur ne dépasse pas 3,20 m à l’acrotère ;
6° l’installation, le déplacement, la transformation ou l’extension des réseaux de fluide, d’énergie, de télécommunication enterrés, en ce compris les raccordements privés, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l’infrastructure nécessaire à l’aménagement de la propriété, ainsi que le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d’eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d’épuration individuelle ;
7° le placement d’installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, pour une durée maximale de soixante jours pour autant qu’au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial ;
8° le remplacement des portes, des châssis ou des baies, dans les parements ou en toiture, par des portes ou des châssis isolants ;
9° l’obturation, l’ouverture ou la modification de baies, situées dans le plan de la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation correspondante ; l’obturation doit être effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture ;
10° l’obturation, l’ouverture ou la modification de portes ou de baies dans les élévations totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation correspondante pour autant que :
a) l’obturation, l’ouverture ou la modification ne soit pas effectuée dans une élévation qui forme le front de bâtisse de la voirie publique ;
b) l’obturation, l’ouverture ou la modification soit effectuée avec les mêmes matériaux de parement que ceux de l’élévation ;
c) chaque ouverture ou modification s’étende sur maximum un niveau et présente des proportions similaires à celles des baies existantes ;
d) l’ensemble des portes et baies soit caractérisé par une dominante verticale ;
11° le remplacement de parements d’élévation et de couvertures de toiture par des parements et couvertures isolants de même aspect extérieur pour autant que l’accroissement d’épaisseur n’excède pas 0,30 m ;
12° sur le domaine public :
a) pour les chaussées ne dépassant pas 7,00 m de largeur et pour autant qu’il n’y ait pas d’élargissement de l’assiette desdites chaussées ni de modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l’exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles ;
b) sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement, le déplacement ou l’enlèvement des éléments accessoires tels que les parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l’exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits ;
c) l’installation, le déplacement, la transformation ou l’extension des réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine de la voirie publique ;
d) les aménagements provisoires de voirie d’une durée maximale de deux ans ;
e) les travaux d’aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant l’agrandissement local de ces espaces, l’amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers ;
f) le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d’eau ;
g) les travaux d’aménagement des espaces réservés aux plantations ;
h) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des dispositifs ou éléments suivants :
- la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation ;
- les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement ;
- les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils
horodateurs ;
- les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues ;
- les dispositifs accessoires d’installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d’éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion ;
i) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des dispositifs d’éclairage public ;
j) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des dispositifs d’affichage et de publicité suivants :
- les colonnes dont le fût est d’au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur ;
- les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m² par face ;
k) l’établissement ou la modification de la signalisation au sol ;
l) le placement, le déplacement ou l’enlèvement de ralentisseurs de trafic ;
m) la pose, l’enlèvement ou le renouvellement des dispositifs d’exploitation des voies et des lignes de transport en commun tels que poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d’arrêts pour les voyageurs ;
n) sans préjudice de l’obtention préalable d’une autorisation de voirie, le placement d’une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m² ;
o) les abris pour voyageurs aux arrêts des transports en public ;
p) le placement ou de (lire le) déplacement de boîtes postales ;
13° dans la zone forestière, les miradors en bois visés à l’article 1er, § 1er, 9°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que les volières destinées à repeupler les bois en espèce gibier pour la chasse ;
14° dans les zones non destinées à l’urbanisation, l’établissement ou la modification d’un système de drainage.
Titre V
. – Des permis et certificats d’urbanisme
Chapitre premier
. – Du permis d’urbanisme
Section première
. – Des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme
Art. 84.
§1er. Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, (du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement – Décret du 30 avril 2009, art. 39, 1°):
1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé;
2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité;
3° démolir une construction;
4° reconstruire;
5° (transformer une construction existante; par « transformer », on entend les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural – Décret du 18 juillet 2002, art. 35, 1.);
(6° – Décret-programme du 3 février 2005, art. 66, al. 1er, 1.) créer un nouveau logement dans une construction existante – Décret du 18 juillet 2002, art. 35, 2.);
(7° – Décret-programme du 3 février 2005, art. 66, al. 1er, 2.) modifier la destination de tout ou partie d’un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants:
a. l’impact sur l’espace environnant;
b. la fonction principale du bâtiment;
(8° – Décret-programme du 3 février 2005, art. 66, al. 1er, 3.) modifier sensiblement le relief du sol;
(9° a. boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis;
9° b. cultiver des sapins de Noël – Décret-programme du 3 février 2005, art. 66, al. 1er, 4);
10° abattre des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir;
11° abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement;
12° (défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi – Décret du 18 juillet 2002, art. 35, 5.);
Ce 12° a été interprété par la CMRW du 11 février 2004.
13° utiliser habituellement un terrain pour:
a. le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;
b. le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l’exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning;
14° (entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration au sens du livre III, relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé en application des dispositions du même livre, à l’exception des travaux qui ne modifient ni l’aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon les modalités arrêtées par le Gouvernement – Décret du 6 mai 1999, art. 8, 3°).
§2. Les dispositions du présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au paragraphe 1er lorsqu’un règlement d’urbanisme impose un permis pour leur exécution et pour autant qu’ils ne figurent pas sur la liste visée à l’alinéa 2.
(Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact:
1° ne requièrent pas de permis d’urbanisme;
2° ne requièrent pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable, dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu, adressée par envoi au collège communal;
3° requièrent un permis d’urbanisme selon les modalités visées à l’article 127, §4, alinéa 2, 1°;
4° ne requièrent pas le concours d’un architecte – Décret du 30 avril 2009, art. 39, 2°).
Cette liste n’est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l’( article 209 ou localisés dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’article 233 – Décret du 1er avril 1999, art. 2, 3°), sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l’( article 187, 13° – Décret du 1er avril 1999, art. 2, 4°).
Ce §2 a été exécuté par le chapitre IV du titre Ier du livre IV du présent code.
Art. 264 du C.W.A.T.U.P. Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas d’actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme ou requérant un tel avis, sont dispensés de l’avis préalable du fonctionnaire délégué les actes et travaux qui suivent :
1° toute transformation ou toute extension de l’emprise au sol ne dépassant pas 60,00 m² d’un immeuble destiné à l’habitation pour autant que, lorsque la transformation ou l’extension vise notamment une élévation qui s’ouvre vers le domaine public, l’ensemble des baies formées vers le domaine public soit caractérisé par une dominante verticale et totalise une surface inférieure à celle des parties pleines de l’élévation, en ce non compris la toiture ;
2° sans préjudice de l’application du point 1°, la création dans un bâtiment d’un nouveau logement ;
3° dans les cours et jardins situés à l’arrière de l’habitation par rapport au domaine public, les volières, les abris pour animaux et les colombiers, autres que ceux visés à l’article 263, § 1er, 2°, d – lire c –) et la démolition de constructions sans étage ni sous-sol pour autant que la superficie au sol soit inférieure à 60,00 m² ;
4° dans les cours et jardins situés à l’arrière de l’habitation par rapport au domaine public, la création d’un étang ou d’une piscine non couverte, autres que ceux visés à l’article 262, 4°, a) et à l’article 263, [§1er], 2°, f) ;
5° la construction de murs de séparation ;
6° la construction des murs de soutènement ;
7° l’aménagement d’une aire de stationnement de plus de deux véhicules et de moins de dix véhicules ;
8° l’aménagement d’une aire de dépôt de moins de cinq véhicules usagés ou de moins de 60,00 m³ de mitraille, de matériaux ou de déchets, pour autant qu’elle soit implantée à l’arrière des bâtiments par rapport au domaine de la voirie publique ;
9° le placement d’une ou plusieurs enseignes ou d’un ou plusieurs dispositifs de publicité ;
10° par propriété, l’aménagement d’un terrain de sport non couvert dans la mesure ou il est distant de 3,00 m au moins des limites mitoyennes et que ses dimensions ne dépassent pas 45,00 m par 25,00 m ;
11° les actes et travaux d’aménagement conformes à la destination normale des cours et jardins pour autant qu’ils relèvent des actes et travaux visés à l’article 262, 4°, a) à d), mais n’en remplissent pas les conditions ;
12° le placement de citernes à eau ou combustibles non enfouies pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l’infrastructure nécessaire à l’aménagement de la propriété et non destinés à une activité commerciale ;
13° dans les zones destinées à l’urbanisation, le boisement en essences feuillues, le déboisement, l’abattage d’arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d’espaces verts prévues par un plan communal d’aménagement en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien immobilier ayant fait l’objet d’un permis de lotir, à l’exception des arbres remarquables visés à l’article 84, § 1er, 11° ;
14° le placement sur un bâtiment de panneaux capteurs solaires autres que visés à l’article 262, 2° ;
15° la construction de silos de stockage, de dalles de fumière et de citernes de récolte ou de stockage qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 263, [§ 1er], 4° ;
16° le placement d’une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage ;
17° l’édification d’antennes, en ce compris les antennes paraboliques, mâts, pylônes et autres structures similaires, pour autant :
- – que ces actes et travaux ne soient pas visés à l’article 262, 5° ;
- – que l’implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale ;
- – que ces actes et travaux ne relèvent pas de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiophonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ;
18° les éoliennes pour autant :
- – qu’elles ne relèvent pas d’un réseau de production ou de distribution d’électricité ;
- – que l’implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale ;
19° les travaux de conservation et d’entretien qui modifient l’aspect architectural d’un bâtiment, tel que le remplacement des matériaux de toiture ou de parement des élévations ou la modification de l’aspect des matériaux de toiture ou de parement des élévations résultant du sablage, de la peinture, du cimentage, du crépi ou du bardage, ou le remplacement des portes et châssis ;
20° la modification de destination d’un bâtiment visée à l’article 84, § 1er, 7°, pour autant qu’elle ne requière aucuns actes et travaux impliquant une modification du volume construit ou de l’aspect architectural du bâtiment ;
21° les actes et travaux se rapportant à une modification de destination d’un bâtiment autre que celle visée à l’article 84, § 1er, 7°, pour autant qu’ils n’impliquent pas une modification du volume construit ou de l’aspect architectural du bâtiment ;
22° les abris pour voyageurs aux arrêts des transports en public.
(article réalisé par BAILLY Philippe, président de la régionale Hainaut-Mons du SLFP Finances Octobre 2010)